Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)
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PARTIE 4Règlements et arrêtés (suite)
Note marginale :Pouvoirs du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
130 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut :
a) déterminer la documentation qui est acceptable pour l’application du no tarifaire 9827.00.00;
b) reconnaître les autorités, les représentants ou les délégués d’un pays d’origine comme étant compétents pour l’application des conditions de classement de marchandises dans un numéro tarifaire.
- 1997, ch. 36, art. 130
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
Note marginale :Pouvoir du ministre
131 Le ministre peut désigner des marchandises pour l’application du no tarifaire 9938.00.00.
Note marginale :Règlements
132 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier la liste des dispositions tarifaires pour fixer ou changer les conditions du classement de marchandises dans le Chapitre 99 de la liste;
b) désigner tout territoire pour l’application de la définition de pays au paragraphe 2(1);
c) désigner les pays du Commonwealth admissibles ou les conditions d’admissibilité de ces pays pour l’application d’un numéro tarifaire des positions nos 51.11, 51.12 ou 58.03;
d) pour l’application de toute autre disposition de la présente loi, fixer les taux d’intérêt ou les règles de leur détermination;
e) réduire la valeur maximale des marchandises qui peuvent bénéficier du classement dans un numéro tarifaire de la position no 98.04;
f) retirer des privilèges, pour l’application du no tarifaire 9808.00.00, à des personnes ou catégories de personnes visées par ce numéro tarifaire provenant d’un pays qui refuse d’accorder les mêmes privilèges à des fonctionnaires du Canada titulaires de postes correspondants ou équivalents dans ce pays;
g) pour l’application du no tarifaire 9810.00.00 :
(i) désigner des institutions, des pays étrangers et des organismes militaires,
(ii) retirer des privilèges aux personnes ou catégories de personnes visées par ce numéro tarifaire provenant d’un pays qui refuse d’accorder les privilèges correspondants;
h) modifier la liste des produits figurant au no tarifaire 9905.00.00;
i) modifier la liste des marchandises du no tarifaire 9987.00.00;
j) s’agissant des marchandises ou catégories de marchandises de la position no 98.26, modifier l’annexe pour :
(i) ajouter, supprimer ou modifier des numéros tarifaires relatifs à des marchandises ou catégories de marchandises classées dans chaque numéro tarifaire de cette position,
(ii) modifier les taux perçus sur des marchandises ou catégories de marchandises classées dans un numéro tarifaire de cette position,
(iii) modifier les conditions de l’importation de marchandises ou de catégories de marchandises au titre d’un numéro tarifaire de cette position,
(iv) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises à l’application d’un numéro tarifaire de cette position,
(v) définir les termes de cette position,
(vi) modifier la valeur maximale des marchandises qui peuvent être importées au titre d’un numéro tarifaire de cette position;
k) réduire un droit de douane imposé sur des marchandises du Chapitre 89 de la liste des dispositions tarifaires dans les cas et aux conditions réglementaires;
l) pour l’application du no tarifaire 9993.00.00, limiter ou restreindre l’usage, les espèces ou la quantité des marchandises qui peuvent être classées dans ce numéro tarifaire;
m) pour l’application du no tarifaire 9897.00.00 :
(i) modifier ce numéro pour soustraire à son application des marchandises fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des prisonniers, ou fixer les conditions d’une telle exclusion,
(i.1) modifier ce numéro pour soustraire à son application des marchandises extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ou au travail des enfants au sens de l’article 2 de la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement, ou fixer les conditions d’une telle exclusion,
(ii) modifier ce numéro pour soustraire à son application des véhicules automobiles — usagés ou d’occasion, fabriqués antérieurement à l’année civile pendant laquelle on cherche à les importer — , ou fixer les conditions d’une telle exclusion,
(iii) modifier ce numéro pour soustraire à son application des aéronefs, usagés ou d’occasion, ou fixer les conditions d’une telle exclusion;
n) pour l’application du no tarifaire 9898.00.00, modifier ce numéro pour fixer les conditions auxquelles les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les armes offensives sont soustraites à son application;
o) prendre toute autre mesure d’application d’un numéro tarifaire des Chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires;
p) prévoir toute mesure réglementaire qui peut être prise aux termes de la présente loi;
q) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Ratification parlementaire
(2) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) ou du sous-alinéa (1)j)(vi) qui réduit la valeur maximale de marchandises cesse d’être en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant sa prise ou, si le Parlement ne siège pas alors, le quinzième jour de séance ultérieur.
Note marginale :Définition de jour de séance
(3) Pour l’application du paragraphe (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.
Note marginale :Rétablissement de la valeur maximale
(4) À la date de cessation d’effet du règlement en application du paragraphe (2), la valeur maximale est rétablie.
Note marginale :Effet rétroactif
(5) Tout règlement visé à l’alinéa (1)d) qui prévoit une date d’entrée en vigueur antérieure à son enregistrement aux termes de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires entre en vigueur à cette date, s’il met en oeuvre une mesure annoncée publiquement au plus tard à cette date.
- 1997, ch. 36, art. 132
- 2020, ch. 1, art. 201
- 2023, ch. 9, art. 26
Note marginale :Règlements
133 Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement :
a) pour l’application de l’article 101, préciser :
(i) le délai, postérieur à l’exportation de marchandises, dans lequel celles-ci doivent être retournées au Canada,
(ii) ce qui constitue des justificatifs convaincants établissant l’exportation des marchandises;
b) définir accessoire au commerce international des marchandises, ancien résident, bagage, moyen de transport, résident, résident temporaire et temporairement, pour l’application d’un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires;
c) pour l’application des nos tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.10.30, 9801.20.00, 9808.00.00 et 9810.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises;
d) pour l’application du no tarifaire 9802.00.00 :
(i) fixer les conditions de l’importation des moyens de transport,
(ii) limiter le délai pendant lequel un moyen de transport importé peut rester au Canada, ainsi que l’usage qui peut en être fait pendant son séjour au Canada, et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à proroger le délai,
(iii) soustraire une catégorie de moyens de transport au classement dans ce numéro tarifaire,
(iv) autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à exiger une garantie à l’égard des moyens de transport importés ainsi qu’à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de celles-ci;
e) pour l’application du no tarifaire 9803.00.00 :
(i) fixer les conditions de l’importation des marchandises ou des moyens de transport et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à établir de telles conditions dans des cas spécifiques,
(ii) limiter la quantité de toute catégorie de marchandises pouvant être importées et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à accroître cette quantité dans des cas spécifiques,
(iii) limiter le délai pendant lequel des marchandises ou des moyens de transport importés peuvent rester au Canada et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à proroger ce délai,
(iv) soustraire une catégorie de marchandises ou de moyens de transport au classement dans ce numéro tarifaire,
(v) autoriser le ministre de la sécurité publique et de la Protection civile à exiger une garantie à l’égard de marchandises ou de moyens de transport importés ainsi qu’à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de celles-ci;
f) pour l’application de la position no 98.04 et des nos tarifaires 9807.00.00, 9813.00.00, 9814.00.00, 9816.00.00, 9938.00.00 et 9989.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises;
g) pour l’application du no tarifaire 9805.00.00 :
(i) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises importées par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de toute exigence relative à la durée de la propriété, de la possession ou de l’usage des marchandises à l’étranger,
(ii) assouplir les exigences en ce qui concerne la durée de la propriété, de la possession ou de l’usage à l’étranger, par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire, des marchandises ou des catégories de marchandises de celui-ci;
h) pour l’application du no tarifaire 9807.00.00 :
(i) définir immigrant,
(ii) exonérer des marchandises ou des catégories de marchandises importées par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de toute exigence de ce numéro tarifaire relative à la propriété, la possession ou l’usage,
(iii) substituer des exigences moins rigoureuses en ce qui concerne la propriété, la possession ou l’usage des marchandises ou des catégories de marchandises de ce numéro tarifaire;
i) pour l’application du no tarifaire 9897.00.00 :
(i) définir numéro, périodique et édition spéciale,
(ii) fixer les conditions auxquelles un numéro d’un périodique sera considéré comme un numéro d’une édition spéciale dans laquelle figurait une annonce qui s’adressait principalement à un marché au Canada et qui n’a pas paru sous une forme identique dans toutes les éditions de ce numéro de ce périodique diffusées dans le pays d’origine,
(iii) fixer les conditions auxquelles un numéro d’un périodique sera considéré comme un numéro dont plus de cinq pour cent de l’espace publicitaire présentait des annonces qui précisaient soit les sources où l’on pouvait obtenir au Canada les marchandises ou services en cause, soit les conditions de vente ou fourniture au Canada;
j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :
- bénéficiaire de l’ACCCRU
- Chili
- Colombie
- Corée
- Costa Rica
- États-Unis
- Honduras
- Islande
- Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
- Jordanie
- Liechtenstein
- Mexique
- Norvège
- Panama
- pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG
- pays PTPGP
- Pérou
- Suisse
j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :
- bénéficiaire de l’ACCCRU
- Chili
- Colombie
- Corée
- Costa Rica
- États-Unis
- Honduras
- Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
- Jordanie
- Mexique
- Panama
- pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG
- pays PTPGP
- Pérou
k) pour l’application du no tarifaire 9993.00.00 :
(i) proroger la période pendant laquelle les marchandises importées au titre de ce numéro tarifaire peuvent rester au Canada, dans le cas où il est incommode ou impossible pour l’importateur d’exporter les marchandises,
(ii) fixer les conditions de renonciation à l’obligation de fournir une garantie ou les documents réglementaires,
(iii) déterminer la forme, la nature et les conditions de toute garantie que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime indiquée;
l) prendre toute autre mesure réglementaire d’application d’un numéro tarifaire visé au présent article.
- 1997, ch. 36, art. 133
- 2001, ch. 28, art. 45
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
- 2009, ch. 2, art. 122, ch. 6, art. 36, ch. 16, art. 48 et 56, ch. 31, art. 51
- 2010, ch. 4, art. 41
- 2011, ch. 24, art. 134
- 2012, ch. 18, art. 39, ch. 26, art. 48 et 62
- 2014, ch. 14, art. 46, ch. 28, art. 54
- 2015, ch. 3, art. 66(F)
- 2017, ch. 6, art. 106
- 2018, ch. 23, art. 46
- 2020, ch. 1, art. 202
- 2021, ch. 1, art. 46
Note marginale :Arrêtés
134 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période spécifiée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 2c) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 2b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.
Note marginale :Arrêtés
(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période donnée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 3c) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 3b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.
- 1997, ch. 36, art. 134
- 1999, ch. 17, art. 131
- 2005, ch. 38, art. 141, 142 et 145
- 2018, ch. 27, art. 78
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