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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-09-01 Versions antérieures

PARTIE 2Droits de douane (suite)

SECTION 4Mesures spéciales, mesures d’urgence et mesures de sauvegarde

Mesures spéciales

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord commercial

    accord commercial Accord ou entente ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada. (trade agreement)

    gouvernement

    gouvernement Le gouvernement d’un pays étranger; lui sont assimilés :

    • a) les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux de ce pays, notamment ceux d’une province, d’un État ou d’une municipalité;

    • b) les personnes et les institutions habilitées par le gouvernement du pays, les instances visées à l’alinéa a) ou en vertu de leurs textes législatifs ou autres à agir en leur nom ou à les représenter;

    • c) les associations d’États souverains dont le pays est membre. (government)

  • Note marginale :Décret du gouverneur en conseil

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi fédérale, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, peut par décret, en vue d’exercer les droits qu’un accord commercial reconnaît au Canada à l’égard d’un pays ou de réagir aux actes, politiques ou pratiques du gouvernement d’un pays qui soit nuisent au commerce des marchandises ou services du Canada, soit provoquent directement ou indirectement des effets nocifs à cet égard, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) suspendre ou retirer les droits ou privilèges accordés à un pays en vertu d’un accord commercial ou d’une loi fédérale;

    • b) assujettir les marchandises ou catégories de marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire prévu aux règlements pris en vertu de l’article 16 à une surtaxe qui s’ajoute aux droits de douane prévus par la présente loi et aux droits imposés en application d’une loi fédérale ou de ses textes d’application à l’égard de ces marchandises ou catégories;

    • c) porter sur la liste des marchandises d’importation contrôlée dressée aux termes de l’article 5 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation des marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire visé à l’alinéa b) ou des catégories de ces marchandises;

    • d) par dérogation aux règlements pris en vertu de l’article 16, percevoir, à l’égard de marchandises ou catégories de marchandises originaires d’un pays, un droit pouvant varier selon que leur quantité importée, pendant la période précisée, est égale ou supérieure aux totaux spécifiés.

  • Note marginale :Radiation de la liste de marchandises d’importation contrôlée

    (3) Les marchandises incluses dans la liste de marchandises d’importation contrôlée en vertu d’un décret pris aux termes de l’alinéa (2)c) sont réputées rayées de la liste à la date de cessation d’effet ou d’abrogation du décret.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (3.1) Les décrets pris en vertu du paragraphe (2) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Dépôt des décrets

    (4) Le ministre fait déposer devant le Parlement le texte des décrets prévus au paragraphe (2) dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre du Parlement suivant leur prise.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre les mesures réglementaires qu’il estime nécessaires pour l’exécution et le contrôle d’application du présent article.

Mesures d’urgence globales

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 55 à 67.

augmentation subite

augmentation subite À l’égard de marchandises importées :

  • a) des États-Unis ou du Mexique, s’entend d’un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente;

  • b) du Chili, s’entend au sens de l’article F-05 de l’Accord de libre-échange Canada–Chili. (surge)

cause principale

cause principale À l’égard de marchandises importées d’un pays mentionné ci-après, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes :

  • Colombie
  • Corée
  • Panama
  • Pérou (principal cause)
contribuer de manière importante

contribuer de manière importante À l’égard de marchandises importées d’un pays mentionné ci-après, le fait de constituer une cause importante sans être nécessairement la plus importante :

  • Chili
  • États-Unis
  • Mexique (contribute importantly)
  • 1997, ch. 36, art. 54
  • 2009, ch. 16, art. 43
  • 2010, ch. 4, art. 36
  • 2011, ch. 24, art. 124
  • 2012, ch. 26, art. 43
  • 2014, ch. 28, art. 48
  • 2020, ch. 1, art. 192

Note marginale :Surtaxe

  •  (1) Sous réserve des articles 56, 57, 59 et 61, si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement soit d’un rapport du ministre, soit d’une enquête menée, en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir telles marchandises importées d’un pays précisé dans le décret à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

  • Note marginale :Taux maximal

    (2) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou réparer le dommage grave causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Rapport du ministre

    (3) Le ministre ne fait le rapport visé au paragraphe (1) que si, selon le cas :

    • a) il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles;

    • b) le rapport vise des produits agricoles périssables.

  • Note marginale :Enquête

    (4) Dès qu’il a pris le décret prévu au paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport du ministre, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il mène, en vertu de l’alinéa 20a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une enquête sur la question.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), le décret prévu au paragraphe (1) ne peut être pris à l’égard de marchandises déjà visées par un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 5(3) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation tant qu’il ne s’est pas écoulé, depuis l’expiration du décret en cause et de tout autre décret pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou (4.1) de cette loi ou en vertu de l’article 60 ou du paragraphe 63(1), au moins deux ans ou, si elle est plus longue, la durée correspondant à la période d’application du décret ou des décrets.

  • Note marginale :Exception

    (6) Les marchandises à l’égard desquelles a été pris, en vertu du paragraphe (1), un décret dont la période d’application a été d’au plus cent quatre-vingts jours peuvent toutefois être assujetties, par décret, à une surtaxe si, d’une part, il s’est écoulé au moins un an depuis l’entrée en vigueur du premier décret et, d’autre part, elles n’ont pas fait l’objet de plus de deux décrets au cours des cinq ans précédant l’entrée en vigueur du nouveau décret.

Note marginale :Application et abrogation du décret

  •  (1) Les décrets pris en vertu du paragraphe 55(1) :

    • a) s’appliquent, sous réserve des articles 62 et 63, pendant une période maximale de quatre ans;

    • b) peuvent, sur recommandation du ministre, être abrogés ou modifiés à tout moment par le gouverneur en conseil sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 64, une résolution de cessation d’effet.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise, sauf si, avant la cessation d’effet du décret, le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées d’un pays que mentionne le rapport, dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Note marginale :Exception relative à certains produits agricoles

 Le décret prévu au paragraphe 55(1) ne peut être pris, sur le fondement du rapport du ministre, à l’égard de produits agricoles réglementaires qui peuvent être assujettis à une surtaxe en vertu du paragraphe 68(1).

  • 1997, ch. 36, art. 57
  • 2011, ch. 24, art. 125

Note marginale :Remboursement de la surtaxe

 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, en conformité avec l’article 6 de l’Accord sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce, par décret, rembourser la surtaxe imposée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre.

Note marginale :Mesures d’urgence : partenaires de libre-échange

  •  (1) Le décret visé au paragraphe 55(1) ne s’applique aux marchandises de toute nature importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou d’un rapport du ministre, que, d’une part, la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays parties à cet accord, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Durée d’application du décret

    (2) Le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse de s’appliquer à ces marchandises à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période — d’au plus quatre ans — qui y est spécifiée si, avant la date de cessation d’effet, le Tribunal canadien du commerce extérieur a fait savoir au gouverneur en conseil, en conformité avec la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, la quantité des marchandises faisant l’objet du rapport du ministre est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays parties à cet accord, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Abrogation

    (3) Le gouverneur en conseil abroge le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre, s’il est convaincu, sur le fondement d’un rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur prévu par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises n’est pas substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays ou que les marchandises en cause ne contribuent pas de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays parties à cet accord, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Note marginale :Mesures d’urgence

 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :

  • Colombie
  • Corée
  • Panama
  • Pérou
  • 2009, ch. 16, art. 44
  • 2010, ch. 4, art. 37
  • 2011, ch. 24, art. 126
  • 2012, ch. 26, art. 44
  • 2014, ch. 28, art. 49

Note marginale :Surtaxe sur les importations d’un partenaire de libre-échange

 En cas de prise, en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1), d’un décret imposant une surtaxe qui ne s’applique pas aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange parce que les marchandises n’ont pas respecté les conditions prévues aux paragraphes 59(1) ou 63(4), s’il est convaincu, sur recommandation du ministre faite par suite d’une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une part, qu’il y a eu augmentation subite de l’importation de ces marchandises depuis l’entrée en vigueur du décret et, d’autre part, qu’en conséquence, l’efficacité de la surtaxe est diminuée, le gouverneur en conseil peut, par décret, assujettir ces marchandises à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe qui est spécifié dans le décret est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période spécifiée est égale ou supérieure aux quantités déterminées; il ne peut dépasser le taux de surtaxe qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir la diminution d’efficacité du décret visé aux paragraphes 55(1) ou 63(1).

 

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