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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-09-01 Versions antérieures

PARTIE 2Droits de douane (suite)

SECTION 4Mesures spéciales, mesures d’urgence et mesures de sauvegarde (suite)

Mesures d’urgence bilatérales : Corée (suite)

 [Abrogé, 2024, ch. 3, art. 36]

Mesures d’urgence : Pays PTPGP

Note marginale :Décret de mesures temporaires

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0193(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.082) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient d’un tarif PTPGP, importées en quantité tellement accrue, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et dans des conditions telles qu’elles constituent une cause de dommage grave, ou de menace d’un dommage grave, pour une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises en vertu des dispositions de la présente loi donnant effet à ce tarif PTPGP;

    • b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est au moment de la prise du décret.

  • Note marginale :Période d’application

    (2) Le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur pour la période qui y est spécifiée et qui ne peut dépasser :

    • a) trois ans, dans le cas où les marchandises en cause sont des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon;

    • b) deux ans, dans le cas de toute autre marchandise.

  • Note marginale :Prorogation de la période d’application

    (3) Si, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le gouverneur en conseil est convaincu que la prorogation est nécessaire afin de prévenir ou de réparer un dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes et de leur permettre de procéder à des ajustements, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application d’un décret pris en vertu du paragraphe (1), la période totale ne pouvant toutefois dépasser, selon le cas :

    • a) cinq ans, dans le cas où les marchandises en cause sont des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon;

    • b) trois ans, dans le cas de toute autre marchandise.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Le décret visé au paragraphe (1) :

    • a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée, à l’exception des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon;

    • b) peut être en vigueur — s’il a trait à des marchandises bénéficiant du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste — pendant la période commençant le 30 décembre 2018 et se terminant :

      • (i) s’il a trait à des marchandises — à l’exclusion des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon — pour lesquelles le taux du tarif PTPGP applicable est réduit au taux final, la franchise en douane, à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste,

      • (ii) s’il a trait à des marchandises — à l’exclusion des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon — pour lesquelles, à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, le taux du tarif PTPGP applicable n’est pas réduit au taux final, la franchise en douane, à la date où le taux du tarif PTPGP applicable est réduit au taux final, la franchise en douane,

      • (iii) s’il a trait à des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon, à la date du douzième anniversaire du jour où le taux d’un tarif PTPGP à l’égard de ces marchandises est réduit au taux final, la franchise en douane.

    • c) peut être en vigueur — s’il a trait à des marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Royaume-Uni — pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :

      • (i) s’agissant de marchandises pour lesquelles le taux du tarif global et progressiste du Royaume-Uni est réduit au taux final, la franchise en douane, à la date du troisième anniversaire de la prise d’effet, entre le Canada et le Royaume-Uni, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste,

      • (ii) s’agissant de marchandises pour lesquelles, à la date de l’anniversaire mentionné au sous-alinéa (i), le taux du tarif global et progressiste du Royaume-Uni n’est pas réduit au taux final, la franchise en douane, à la date où ce taux est réduit au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (5) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui qui s’applique conformément aux dispositions de la présente loi donnant effet au tarif PTPGP applicable à ces marchandises.

 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 128]

Mesures d’urgences visant les produits textiles et vêtements importés d’un pays PTPGP

Note marginale :Décret

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre établi par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.083) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.83) de cette loi, que des produits textiles et vêtements bénéficiant d’un tarif PTPGP et figurant à l’annexe 4-A du PTP, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, sont importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est au moment de la prise du décret.

  • Note marginale :Période d’application

    (2) Le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur pendant la période, d’au plus deux ans, qui y est spécifiée.

  • Note marginale :Prorogation de la période d’application

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application d’un décret pris en vertu du paragraphe (1), la période totale ne pouvant toutefois dépasser quatre ans.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Le décret visé au paragraphe (1) :

    • a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;

    • b) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant à la date du cinquième anniversaire du jour où le taux d’un tarif PTPGP à l’égard de ces marchandises est réduit au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (5) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable aux marchandises est celui qui s’applique conformément aux dispositions de la présente loi donnant effet au tarif PTPGP applicable à ces marchandises.

  • 1997, ch. 36, art. 77
  • 2011, ch. 24, art. 128
  • 2018, ch. 23, art. 44

Mesures de sauvegarde visant la Chine

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 77.2 à 77.8.

    cause importante

    cause importante Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes. (significant cause)

    désorganisation du marché

    désorganisation du marché Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes. (market disruption)

  • Note marginale :Surtaxe : désorganisation du marché

    (2) Sous réserve de l’article 77.2, si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement soit d’un rapport du ministre, soit d’une enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir ces marchandises à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

  • Note marginale :Taux maximal

    (3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou corriger la désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Rapport du ministre

    (4) Le ministre ne fait le rapport visé au paragraphe (2) que s’il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles.

  • Note marginale :Enquête

    (5) Dès qu’il a pris le décret prévu au paragraphe (2) sur le fondement d’un rapport du ministre, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il mène, en vertu du paragraphe 30.21(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une enquête sur la question.

  • 2002, ch. 19, art. 7

Note marginale :Application et abrogation du décret

  •  (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) :

    • a) s’applique, sous réserve de l’article 77.3, pendant la période qui y est précisée;

    • b) peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise, sauf si, avant la cessation d’effet du décret, le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, un rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • 2002, ch. 19, art. 7

Note marginale :Extension

  •  (1) Si, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, du paragraphe 77.1(2) ou des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée en vertu du paragraphe 30.25(7) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur.

  • Note marginale :Application de la surtaxe

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique aux marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci; le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

  • Note marginale :Taux maximal

    (3) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Application et abrogation du décret

    (4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) :

    • a) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est précisée;

    • b) malgré toute autre disposition du présent article, peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.

  • 2002, ch. 19, art. 7

Note marginale :Résolution de cessation d’effet

 Par dérogation aux articles 77.1 à 77.3 et 77.5 à 77.8, tout décret pris en vertu des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2) cesse d’avoir effet à la date de l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette résolution.

  • 2002, ch. 19, art. 7

Note marginale :Publication d’un avis

 Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis approprié en cas de :

  • a) prorogation, au titre du paragraphe 77.2(2), d’un décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2);

  • b) cessation d’effet, par suite d’une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, d’un décret pris en vertu des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2).

  • 2002, ch. 19, art. 7

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    membre de l’OMC

    membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994. (WTO Member)

    mesure

    mesure

    • a) Mesure, provisoire ou non, prise :

      • (i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,

      • (ii) soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;

    • b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a). (action)

  • Note marginale :Surtaxe : détournement des échanges

    (2) Si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement d’une enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.23 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir des marchandises originaires de la République populaire de Chine à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret, est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

  • Note marginale :Taux maximal

    (3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir le détournement des échanges vers le marché intérieur, ou y remédier.

  • Note marginale :Modification ou abrogation du décret

    (4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.

  • 2002, ch. 19, art. 7
 

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