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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Droits de douane (suite)

SECTION 3Traitements tarifaires (suite)

Tarif de la Jordanie

Note marginale :Application du TJ

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Jordanie bénéficient des taux du tarif de la Jordanie.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TJ

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJ » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Jordanie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TJ

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJ » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Jordanie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (4) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application du paragraphe (3) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (5) Dans le cas où le taux réduit en application du paragraphe (3) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application du paragraphe (3) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

  • 2012, ch. 18, art. 36

Tarif de l’Ukraine

Note marginale :Application du TUA

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de l’Ukraine bénéficient des taux du tarif de l’Ukraine.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TUA

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Ukraine, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TUA

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUA » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Ukraine, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • 2017, ch. 8, art. 36

Tarif du partenariat transpacifique global et progressiste

Note marginale :Application du TPTGP

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TPTGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPTGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TPTGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPTGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TPTGP

    (4) Dans les cas où « X1 », « X2 », « X3 », « X4 », « X5 », « X6 » ou « X7 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPTGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X1 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X2 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X3 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X4 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X5 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X6 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X7 » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • 2018, ch. 23, art. 43

Note marginale :Octroi du bénéfice

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

  • Note marginale :Rétroactivité des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (3) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste;

    • c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

  • 2018, ch. 23, art. 43

Tarif global et progressiste de l’Australie

Note marginale :Application du TAUGP

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste de l’Australie sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TAUGP

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TAUGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de l’Australie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TAUGP

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TAUGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de l’Australie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement pour le TAUGP

    (4) Dans les cas où « X8 », « X9 », « X10 », « X11 », « X12 », « X13 » ou « X14 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TAUGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste de l’Australie, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « X8 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « X9 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux cinq sixièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux deux tiers du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, au tiers du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au sixième du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « X10 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux six septièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq septièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, au septième du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • d) dans le cas de « X11 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux dix onzièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux neuf onzièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de la prise d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de la prise d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de la prise d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

      • (x) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, au onzième du taux initial,

      • (xi) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • e) dans le cas de « X12 » :

      • (i) à compter du 1er janvier de la huitième année suivant celle de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux trois quarts du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la neuvième année suivant celle de la prise d’effet, à la moitié du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la dixième année suivant celle de la prise d’effet, au quart du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • f) dans le cas de « X13 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, au quart du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier de la onzième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane;

    • g) dans le cas de « X14 » :

      • (i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, à un taux de 5,5 pour cent,

      • (ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 5,0 pour cent,

      • (iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

      • (iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de la prise d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

      • (v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de la prise d’effet, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

  • 2018, ch. 23, art. 43
 

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