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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 4Règlements et arrêtés (suite)

Note marginale :Arrêtés

  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période spécifiée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 2c) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 2b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.

  • Note marginale :Arrêtés

    (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période donnée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 3c) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 3b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.

  • 1997, ch. 36, art. 134
  • 1999, ch. 17, art. 131
  • 2005, ch. 38, art. 141, 142 et 145
  • 2018, ch. 27, art. 78

Note marginale :Marchandises exonérées

  •  (1) L’arrêté pris en vertu des paragraphes 134(1) ou (2) ne s’applique pas aux marchandises qui, à la fois :

    • a) ont été acquises par une personne, avant son entrée en vigueur, pour importation à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée, qui s’attendait, de bonne foi, que la franchise douanière prévue dans un numéro tarifaire dont l’application est suspendue par l’arrêté s’applique aux marchandises;

    • b) étaient en route vers l’acheteur au Canada à la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Exception à la Loi sur les textes réglementaires

    (2) Les arrêtés pris en vertu des paragraphes 134(1) ou (2) ne sont pas réputés un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

PARTIE 5Interdiction d’importer

Note marginale :Importation prohibée

  •  (1) L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 10(1)

    (2) Le paragraphe 10(1) ne s’applique pas aux marchandises visées au paragraphe (1).

PARTIE 6Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de ancienne loi

 Dans les articles 140 et 143 à 146, ancienne loi s’entend du Tarif des douanes dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 214.

  • 1997, ch. 36, art. 137
  • 2011, ch. 24, art. 135

 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 135]

 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 135]

Note marginale :Modification de numéros tarifaires ou de codes antérieurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la mention, dans une loi fédérale ou dans un texte d’application de celle-ci, de tout ou partie d’un numéro tarifaire ou d’un code de l’ancienne loi vaut, sauf indication contraire du contexte, mention de tout ou partie du numéro tarifaire de la présente loi dont la dénomination des marchandises correspond le mieux à tout ou partie du numéro tarifaire ou du code de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) La mention, dans une loi fédérale, sauf la présente loi, ou dans un texte d’application de toute loi fédérale, de tout ou partie d’une position, d’une sous-position, d’un numéro tarifaire ou d’un code de l’ancienne loi ou d’une note de chapitre de l’annexe I de l’ancienne loi vaut, pour l’application d’un droit ou d’une taxe imposés en application de la Loi sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits supplémentaires imposés en vertu de l’article 21, mention de tout ou partie de cette position, de cette sous-position, de ce numéro tarifaire, de ce code ou de cette note de chapitre dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 136]

 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 136]

Note marginale :Continuation de règlements et décrets

 Lorsque des marchandises ont fait l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes avant l’entrée en vigueur du présent article et qu’elles étaient assujetties à l’ancienne loi, à la Loi sur les douanes ou à toute autre loi fédérale, ou à tout texte d’application de celles-ci, ces lois et ces textes continuent de s’appliquer aux marchandises après l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Agrément des entrepôts de stockage

 L’agrément d’un entrepôt de stockage octroyé en application de l’article 81 de l’ancienne loi est prorogé sous le régime de l’article 91 de la présente loi à compter de la date d’entrée en vigueur de cet article.

Note marginale :Garanties

 Les garanties du paiement des droits déposées auprès du ministre du Revenu national en application du paragraphe 81(4) de l’ancienne loi sont prorogées sous le régime du paragraphe 91(4) de la présente loi à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Certificats

 Les certificats délivrés en application de l’article 80.1 de l’ancienne loi et valides à la date d’entrée en vigueur de l’article 90 de la présente loi sont prorogés sous le régime de cet article à compter de cette date.

PARTIE 7Modifications connexes

 [Modifications]

PARTIE 8Modifications corrélatives

 [Modifications]

PARTIE 9Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur ou est réputée entrée en vigueur le 1er janvier 1998 et s’applique ou est réputée s’appliquer, d’une part, à toutes les marchandises dont il y est fait mention importées à compter de cette date et, d’autre part, aux marchandises déjà importées et qui n’ont pas fait, avant cette date, l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes.

 

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