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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-09-01 Versions antérieures

PARTIE 4Règlements et arrêtés (suite)

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement :

  • a) pour l’application de l’article 101, préciser :

    • (i) le délai, postérieur à l’exportation de marchandises, dans lequel celles-ci doivent être retournées au Canada,

    • (ii) ce qui constitue des justificatifs convaincants établissant l’exportation des marchandises;

  • b) définir accessoire au commerce international des marchandises, ancien résident, bagage, moyen de transport, résident, résident temporaire et temporairement, pour l’application d’un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires;

  • c) pour l’application des nos tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.10.30, 9801.20.00, 9808.00.00 et 9810.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises;

  • d) pour l’application du no tarifaire 9802.00.00 :

    • (i) fixer les conditions de l’importation des moyens de transport,

    • (ii) limiter le délai pendant lequel un moyen de transport importé peut rester au Canada, ainsi que l’usage qui peut en être fait pendant son séjour au Canada, et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à proroger le délai,

    • (iii) soustraire une catégorie de moyens de transport au classement dans ce numéro tarifaire,

    • (iv) autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à exiger une garantie à l’égard des moyens de transport importés ainsi qu’à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de celles-ci;

  • e) pour l’application du no tarifaire 9803.00.00 :

    • (i) fixer les conditions de l’importation des marchandises ou des moyens de transport et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à établir de telles conditions dans des cas spécifiques,

    • (ii) limiter la quantité de toute catégorie de marchandises pouvant être importées et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à accroître cette quantité dans des cas spécifiques,

    • (iii) limiter le délai pendant lequel des marchandises ou des moyens de transport importés peuvent rester au Canada et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à proroger ce délai,

    • (iv) soustraire une catégorie de marchandises ou de moyens de transport au classement dans ce numéro tarifaire,

    • (v) autoriser le ministre de la sécurité publique et de la Protection civile à exiger une garantie à l’égard de marchandises ou de moyens de transport importés ainsi qu’à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de celles-ci;

  • f) pour l’application de la position no 98.04 et des nos tarifaires 9807.00.00, 9813.00.00, 9814.00.00, 9816.00.00, 9938.00.00 et 9989.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises;

  • g) pour l’application du no tarifaire 9805.00.00 :

    • (i) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises importées par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de toute exigence relative à la durée de la propriété, de la possession ou de l’usage des marchandises à l’étranger,

    • (ii) assouplir les exigences en ce qui concerne la durée de la propriété, de la possession ou de l’usage à l’étranger, par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire, des marchandises ou des catégories de marchandises de celui-ci;

  • h) pour l’application du no tarifaire 9807.00.00 :

    • (i) définir immigrant,

    • (ii) exonérer des marchandises ou des catégories de marchandises importées par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de toute exigence de ce numéro tarifaire relative à la propriété, la possession ou l’usage,

    • (iii) substituer des exigences moins rigoureuses en ce qui concerne la propriété, la possession ou l’usage des marchandises ou des catégories de marchandises de ce numéro tarifaire;

  • i) pour l’application du no tarifaire 9897.00.00 :

    • (i) définir numéro, périodique et édition spéciale,

    • (ii) fixer les conditions auxquelles un numéro d’un périodique sera considéré comme un numéro d’une édition spéciale dans laquelle figurait une annonce qui s’adressait principalement à un marché au Canada et qui n’a pas paru sous une forme identique dans toutes les éditions de ce numéro de ce périodique diffusées dans le pays d’origine,

    • (iii) fixer les conditions auxquelles un numéro d’un périodique sera considéré comme un numéro dont plus de cinq pour cent de l’espace publicitaire présentait des annonces qui précisaient soit les sources où l’on pouvait obtenir au Canada les marchandises ou services en cause, soit les conditions de vente ou fourniture au Canada;

  • j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :

    • bénéficiaire de l’ACCCRU
    • Chili
    • Colombie
    • Corée
    • Costa Rica
    • États-Unis
    • Honduras
    • Islande
    • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
    • Jordanie
    • Liechtenstein
    • Mexique
    • Norvège
    • Panama
    • pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG
    • pays PTPGP
    • Pérou
    • Suisse
  • j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :

    • bénéficiaire de l’ACCCRU
    • Chili
    • Colombie
    • Corée
    • Costa Rica
    • États-Unis
    • Honduras
    • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
    • Jordanie
    • Mexique
    • Panama
    • pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG
    • pays PTPGP
    • Pérou
  • k) pour l’application du no tarifaire 9993.00.00 :

    • (i) proroger la période pendant laquelle les marchandises importées au titre de ce numéro tarifaire peuvent rester au Canada, dans le cas où il est incommode ou impossible pour l’importateur d’exporter les marchandises,

    • (ii) fixer les conditions de renonciation à l’obligation de fournir une garantie ou les documents réglementaires,

    • (iii) déterminer la forme, la nature et les conditions de toute garantie que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime indiquée;

  • l) prendre toute autre mesure réglementaire d’application d’un numéro tarifaire visé au présent article.

  • 1997, ch. 36, art. 133
  • 2001, ch. 28, art. 45
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145
  • 2009, ch. 2, art. 122, ch. 6, art. 36, ch. 16, art. 48 et 56, ch. 31, art. 51
  • 2010, ch. 4, art. 41
  • 2011, ch. 24, art. 134
  • 2012, ch. 18, art. 39, ch. 26, art. 48 et 62
  • 2014, ch. 14, art. 46, ch. 28, art. 54
  • 2015, ch. 3, art. 66(F)
  • 2017, ch. 6, art. 106
  • 2018, ch. 23, art. 46
  • 2020, ch. 1, art. 202
  • 2021, ch. 1, art. 46

Note marginale :Arrêtés

  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période spécifiée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 2c) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 2b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.

  • Note marginale :Arrêtés

    (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant une période donnée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 3c) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 3b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.

  • 1997, ch. 36, art. 134
  • 1999, ch. 17, art. 131
  • 2005, ch. 38, art. 141, 142 et 145
  • 2018, ch. 27, art. 78

Note marginale :Marchandises exonérées

  •  (1) L’arrêté pris en vertu des paragraphes 134(1) ou (2) ne s’applique pas aux marchandises qui, à la fois :

    • a) ont été acquises par une personne, avant son entrée en vigueur, pour importation à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée, qui s’attendait, de bonne foi, que la franchise douanière prévue dans un numéro tarifaire dont l’application est suspendue par l’arrêté s’applique aux marchandises;

    • b) étaient en route vers l’acheteur au Canada à la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Exception à la Loi sur les textes réglementaires

    (2) Les arrêtés pris en vertu des paragraphes 134(1) ou (2) ne sont pas réputés un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

PARTIE 5Interdiction d’importer

Note marginale :Importation prohibée

  •  (1) L’importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 10(1)

    (2) Le paragraphe 10(1) ne s’applique pas aux marchandises visées au paragraphe (1).

PARTIE 6Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de ancienne loi

 Dans les articles 140 et 143 à 146, ancienne loi s’entend du Tarif des douanes dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 214.

  • 1997, ch. 36, art. 137
  • 2011, ch. 24, art. 135

 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 135]

 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 135]

Note marginale :Modification de numéros tarifaires ou de codes antérieurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la mention, dans une loi fédérale ou dans un texte d’application de celle-ci, de tout ou partie d’un numéro tarifaire ou d’un code de l’ancienne loi vaut, sauf indication contraire du contexte, mention de tout ou partie du numéro tarifaire de la présente loi dont la dénomination des marchandises correspond le mieux à tout ou partie du numéro tarifaire ou du code de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) La mention, dans une loi fédérale, sauf la présente loi, ou dans un texte d’application de toute loi fédérale, de tout ou partie d’une position, d’une sous-position, d’un numéro tarifaire ou d’un code de l’ancienne loi ou d’une note de chapitre de l’annexe I de l’ancienne loi vaut, pour l’application d’un droit ou d’une taxe imposés en application de la Loi sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits supplémentaires imposés en vertu de l’article 21, mention de tout ou partie de cette position, de cette sous-position, de ce numéro tarifaire, de ce code ou de cette note de chapitre dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 136]

 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 136]

Note marginale :Continuation de règlements et décrets

 Lorsque des marchandises ont fait l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes avant l’entrée en vigueur du présent article et qu’elles étaient assujetties à l’ancienne loi, à la Loi sur les douanes ou à toute autre loi fédérale, ou à tout texte d’application de celles-ci, ces lois et ces textes continuent de s’appliquer aux marchandises après l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Agrément des entrepôts de stockage

 L’agrément d’un entrepôt de stockage octroyé en application de l’article 81 de l’ancienne loi est prorogé sous le régime de l’article 91 de la présente loi à compter de la date d’entrée en vigueur de cet article.

Note marginale :Garanties

 Les garanties du paiement des droits déposées auprès du ministre du Revenu national en application du paragraphe 81(4) de l’ancienne loi sont prorogées sous le régime du paragraphe 91(4) de la présente loi à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Certificats

 Les certificats délivrés en application de l’article 80.1 de l’ancienne loi et valides à la date d’entrée en vigueur de l’article 90 de la présente loi sont prorogés sous le régime de cet article à compter de cette date.

PARTIE 7Modifications connexes

 [Modifications]

PARTIE 8Modifications corrélatives

 [Modifications]

PARTIE 9Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur ou est réputée entrée en vigueur le 1er janvier 1998 et s’applique ou est réputée s’appliquer, d’une part, à toutes les marchandises dont il y est fait mention importées à compter de cette date et, d’autre part, aux marchandises déjà importées et qui n’ont pas fait, avant cette date, l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes.

 

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