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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 3Exonération de droits (suite)

SECTION 3Marchandises surannées ou excédentaires

Note marginale :Définition de marchandises surannées ou excédentaires

 Dans la présente section, marchandises surannées ou excédentaires s’entend des marchandises qui, à la fois :

  • a) sont jugées surannées ou excédentaires par :

    • (i) leur importateur ou propriétaire, dans le cas de marchandises importées,

    • (ii) leur fabricant, producteur ou propriétaire, dans les autres cas;

  • b) ne sont pas utilisées au Canada;

  • c) sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • d) n’ont pas été endommagées avant leur destruction.

  • 1997, ch. 36, art. 109
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Note marginale :Exonération

 Sur demande présentée en conformité avec l’article 111, est accordé un remboursement de la totalité des droits qui ont été payés :

  • a) à l’exception de la taxe sur les produits et services, sur des marchandises surannées ou excédentaires importées;

  • b) à l’exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les marchandises importées et transformées au Canada, si les marchandises découlant de la transformation deviennent des marchandises surannées ou excédentaires;

  • c) à l’exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les marchandises importées — sauf le carburant, le combustible ou le matériel d’usine — , directement consommées ou absorbées lors de la transformation au Canada de marchandises qui deviennent surannées ou excédentaires.

Note marginale :Demandes

 Les demandes de remboursement prévues à l’article 110 :

  • a) comportent les renseignements prescrits par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et sont présentées, en la forme qu’il prescrit, par :

    • (i) l’importateur ou le propriétaire des marchandises surannées ou excédentaires, dans les cas où ces marchandises ont été importées,

    • (ii) le fabricant, le producteur ou le propriétaire des marchandises surannées ou excédentaires, dans tous les autres cas;

  • b) comportent la renonciation visée à l’article 119, le cas échéant, et les documents réglementaires;

  • c) sont présentées dans les cinq ans — ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire — suivant le dédouanement des marchandises.

  • 1997, ch. 36, art. 111
  • 2005, ch. 38, art. 89(F) et 145

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer quels documents doivent comporter les demandes prévues à l’article 110 et le délai de présentation de celles-ci.

  • 1997, ch. 36, art. 112
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

SECTION 4Autres formes d’exonération

Note marginale :Remboursement ou drawback

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 96, 98.1 et 98.2 et des règlements d’application du paragraphe (4), est accordé un remboursement ou un drawback de tout ou partie des droits si, à la fois :

    • a) l’exonération ou le remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être accordé en application des articles 89 ou 101, mais ne l’a pas été;

    • b) les droits ont été payés en tout ou en partie;

    • c) une demande est présentée en conformité avec le paragraphe (3) et l’article 119.

  • Note marginale :Aucun remboursement

    (2) Il n’est accordé aucun remboursement ou drawback des droits imposés sur les produits du tabac ou les produits de vapotage en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, sauf si le remboursement d’une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.

  • Note marginale :Demandes

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), les demandes :

    • a) comportent les justificatifs exigés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • b) sont présentées par les personnes visées par règlement ou les personnes d’une catégorie réglementaire;

    • c) sont présentées, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et comportent les renseignements prescrits par lui, dans les quatre ans — ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire — suivant le dédouanement des marchandises;

    • d) portent, pour l’application de l’article 89 dans les cas où les marchandises n’ont pas été exportées ou ne sont pas réputées exportées, le numéro indiqué sur le certificat délivré au titre de l’article 90.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, préciser par règlement :

    • a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au drawback des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de la partie 2, des taxes perçues au titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, ainsi que les cas d’inadmissibilité;

    • b) la fraction des droits payés susceptible d’être versée au titre du remboursement ou du drawback;

    • c) les personnes ou les catégories de celles-ci qui peuvent demander le remboursement ou le drawback;

    • d) les usages qui peuvent être faits des marchandises ou les travaux qu’elles peuvent subir sans que leur état soit réputé modifié;

    • e) les marchandises à classer dans la même catégorie;

    • f) le délai de présentation de la demande de remboursement ou de drawback;

    • g) les cas dans lesquels une demande de remboursement ou de drawback peut être faite;

    • h) les restrictions quant aux catégories de marchandises qui sont admissibles au remboursement ou au drawback;

    • i) les cas d’inadmissibilité au remboursement ou au drawback.

  • Note marginale :Marchandises désignées

    (5) Malgré l’exception prévue au paragraphe 89(2), le remboursement ou le drawback de droits ou de taxes imposés ou perçus au titre des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise est accordé en application de l’alinéa (1)a) sur les marchandises désignées.

  • 1997, ch. 36, art. 113
  • 2001, ch. 28, art. 44
  • 2002, ch. 19, art. 11 et 25, ch. 22, art. 354
  • 2005, ch. 38, art. 89(F), 142 et 145
  • 2011, ch. 24, art. 133
  • 2017, ch. 6, art. 104
  • 2021, ch. 1, art. 44
  • 2022, ch. 10, art. 96

Note marginale :Restitution

  •  (1) En cas d’octroi du remboursement ou du drawback prévu aux articles 110 ou 113 à une personne qui n’y est pas admissible, en tout ou en partie, cette personne est tenue, dès réception du remboursement ou du drawback, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n’a pas droit et les intérêts reçus sur celle-ci en application de l’article 127.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

Note marginale :Exonération facultative

  •  (1) Sur recommandation du ministre ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par décret, remettre des droits.

  • Note marginale :Portée de l’exonération

    (2) Les remises peuvent être conditionnelles ou absolues, s’appliquer à la totalité ou à une fraction des droits et être accordées peu importe que les droits soient devenus exigibles ou non.

  • Note marginale :Remise par remboursement

    (3) Dans le cas où les droits ont déjà été payés, la remise est effectuée par remboursement des droits à remettre.

  • 1997, ch. 36, art. 115
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

SECTION 5Dispositions générales

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 L’exonération prévue aux articles 89 ou 101 peut être refusée si, au moment où elle est autorisée ou doit être octroyée, le bénéficiaire est endetté envers :

  • a) soit Sa Majesté du chef du Canada;

  • b) soit Sa Majesté du chef d’une province au titre de montants d’impôt payables à la province, s’il existe un accord entre le gouvernement du Canada et celui de la province autorisant le Canada à percevoir l’impôt pour son compte.

Note marginale :Somme substitutive

 S’il est difficile d’établir le montant exact soit de l’exonération prévue à l’article 89, du remboursement prévu à l’article 110 ou du remboursement ou du drawback demandé en vertu de l’article 113, soit d’une remise générale demandée pour certaines marchandises en application de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou en application de l’article 115, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut accorder au demandeur, avec le consentement de celui-ci, une somme en tenant lieu, dont il détermine le montant.

  • 1997, ch. 36, art. 117
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Note marginale :Inobservation des conditions

  •  (1) Si, en cas d’exonération ou de remise accordée en application de la présente loi, sauf l’article 92, ou de remise accordée en application de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, une condition de l’exonération ou de la remise n’est pas observée, la personne défaillante est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours ou dans le délai réglementaire suivant le moment de l’inobservation, de :

    • a) déclarer celle-ci à un agent d’un bureau de douane;

    • b) payer à Sa Majesté du chef du Canada les droits faisant l’objet de l’exonération ou de la remise, sauf si elle peut produire avec sa déclaration les justificatifs, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge convaincants, pour établir un des faits suivants :

      • (i) au moment de l’inobservation de la condition, un drawback ou un remboursement aurait été accordé si les droits avaient été payés,

      • (ii) les marchandises sont admissibles à un autre titre à l’exonération ou à la remise prévue par la présente loi ou à la remise prévue par la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Réaffectations

    (2) En cas de drawback accordé, en raison de la présomption d’exportation prévue au paragraphe 89(3), pour des marchandises importées et non exportées ultérieurement mais affectées à un usage différent de ceux prévus à ce paragraphe, la personne qui a effectué la réaffectation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, de :

    • a) la déclarer à un agent d’un bureau de douane;

    • b) payer le drawback et les intérêts afférents reçus en application de l’article 127.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (3) La somme visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement déterminer :

    • a) sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, soit le délai d’application du paragraphe (1) et les marchandises ou catégories de marchandises visées, soit les cas dans lesquels ce délai s’applique;

    • b) sur recommandation du ministre, les cas dans lesquels certaines marchandises sont soustraites à l’application du paragraphe (1), les marchandises ou catégories de marchandises ainsi soustraites et la durée et les conditions de l’exemption.

  • 1997, ch. 36, art. 118
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Note marginale :Renonciations

 Les demandes présentées en vertu des articles 110 ou 113 comportent, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, la renonciation par laquelle toute autre personne admissible au drawback, au remboursement ou à la remise des droits y renonce.

  • 1997, ch. 36, art. 119
  • 2005, ch. 38, art. 89(F) et 145

Note marginale :Définition de valeur

 Pour l’application des articles 121 et 122, valeur de sous-produits, de marchandises ou de résidus ou déchets vendables s’entend :

  • a) dans le cas où la personne effectuant la transformation les vend à un acheteur avec qui elle n’a aucun lien de dépendance, du prix de vente;

  • b) dans les autres cas, du prix auquel elle les aurait normalement vendus à un acheteur avec qui elle n’a aucun lien de dépendance, au moment :

    • (i) de la présentation de la demande, en cas de demande de drawback ou de remboursement,

    • (ii) de l’exportation des marchandises, en cas d’exonération de droits en application de l’article 89.

Note marginale :Sous-produits

  •  (1) Lorsque la transformation de marchandises bénéficiant d’une exonération en application de l’article 89 occasionne des sous-produits pour lesquels l’exonération ne pourrait pas avoir été accordée, la personne qui effectue la transformation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant de l’exonération dans la même proportion que celle qui existe entre la valeur du sous-produit et la valeur totale des produits tirés de la transformation des marchandises.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

  • Note marginale :Réduction du montant non payé

    (3) Lorsque la transformation de marchandises faisant l’objet de la demande prévue aux articles 110 ou 113 occasionne, avant le versement du remboursement ou du drawback, des sous-produits pour lesquels l’un ou l’autre de ceux-ci ne peut pas être accordé, le montant du drawback ou du remboursement est réduit dans la même proportion que celle qui existe entre la valeur du sous-produit et la valeur totale des produits tirés de la transformation des marchandises.

Note marginale :Résidus ou déchets vendables

  •  (1) Lorsque la transformation de marchandises bénéficiant d’une exonération de droits en application de l’article 89 occasionne des résidus ou des déchets vendables pour lesquels l’exonération ne pourrait pas avoir été accordée, la personne qui effectue la transformation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de payer à Sa Majesté du chef du Canada un montant égal au produit de la multiplication de la valeur des résidus ou déchets par le taux applicable, au moment de la production de ceux-ci, aux résidus ou aux déchets vendables du même type.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

  • Note marginale :Réduction du montant non payé

    (3) Lorsque la transformation de marchandises faisant l’objet de la demande prévue aux articles 110 ou 113 occasionne, avant le versement du remboursement ou du drawback, des résidus ou des déchets vendables pour lesquels l’un ou l’autre de ceux-ci ne peut pas être accordé, le montant du drawback ou du remboursement est réduit d’un montant égal au produit de la multiplication de la valeur des résidus ou déchets par le taux applicable, au moment de la production de ceux-ci, aux résidus ou déchets vendables du même type.

 

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