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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Droits de douane (suite)

SECTION 3Traitements tarifaires (suite)

Tarif Canada-Union européenne (suite)

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir l’expression « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG ».

  • 2017, ch. 6, art. 97

Note marginale :Octroi ou retrait du bénéfice

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :

    • a) accorder le bénéfice du tarif Canada-Union européenne à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG;

    • b) retirer le bénéfice du tarif Canada-Union européenne à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays s’il estime que ces marchandises n’ont pas droit à ce tarif en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (2) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif Canada-Union européenne;

    • c) peut soustraire des marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes;

    • d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de la nation la plus favorisée.

  • 2017, ch. 6, art. 97

Tarif du Royaume-Uni

Note marginale :Application du TUK

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires d’un bénéficiaire de l’ACCCRU bénéficient des taux du tarif du Royaume-Uni.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TUK

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUK » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Royaume-Uni, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TUK

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUK » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Royaume-Uni, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Tarif de l’Accord Canada — Israël

Note marginale :Application du TACI

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI bénéficient des taux du tarif de l’Accord Canada — Israël.

  • Note marginale :Taux final « A »

    (2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TACI » pour des marchandises bénéficiant du tarif de l’Accord Canada — Israël, le taux final s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TACI

    (3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TACI » pour des marchandises bénéficiant du tarif de l’Accord Canada — Israël, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

 [Abrogé, 2019, ch. 6, art. 9]

Note marginale :Définitions réglementaires

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les expressions Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI et importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI.

  • Note marginale :Renvois

    (2) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement d’application du présent article qui incorpore par renvoi un document ou texte législatif, que celui-ci est incorporé avec ses modifications successives.

  • 1997, ch. 36, art. 52
  • 2015, ch. 3, art. 65(F)

Tarif de l’Islande

Note marginale :Application du TI

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de l’Islande bénéficient des taux du tarif de l’Islande.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TI

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Islande, le taux final s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TI

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Islande, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnements pour le TI

    (4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de l’Islande, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « Q1 » :

      • (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,

      • (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial,

      • (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial,

      • (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial,

      • (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial,

      • (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial,

      • (vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au huitième du taux initial,

      • (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « Q2 » :

      • (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial,

      • (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial,

      • (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial,

      • (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial,

      • (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial,

      • (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial,

      • (vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial,

      • (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial,

      • (ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial,

      • (x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial,

      • (xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial,

      • (xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au treizième du taux initial,

      • (xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

  • 2009, ch. 6, art. 33

Tarif de la Norvège

Note marginale :Application du TN

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de la Norvège bénéficient des taux du tarif de la Norvège.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TN

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Norvège, le taux final s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TN

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Norvège, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnements pour le TN

    (4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Norvège, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « Q1 » :

      • (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,

      • (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial,

      • (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial,

      • (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial,

      • (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial,

      • (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial,

      • (vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au huitième du taux initial,

      • (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « Q2 » :

      • (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial,

      • (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial,

      • (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial,

      • (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial,

      • (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial,

      • (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial,

      • (vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial,

      • (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial,

      • (ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial,

      • (x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial,

      • (xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial,

      • (xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au treizième du taux initial,

      • (xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

  • 2009, ch. 6, art. 33

Tarif de Suisse-Liechtenstein

Note marginale :Application du TSL

  •  (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de Suisse-Liechtenstein bénéficient des taux du tarif de Suisse-Liechtenstein.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TSL

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux final s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TSL

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnements pour le TSL

    (4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « Q1 » :

      • (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,

      • (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial,

      • (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial,

      • (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial,

      • (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial,

      • (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial,

      • (vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au huitième du taux initial,

      • (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « Q2 » :

      • (i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial,

      • (ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial,

      • (iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial,

      • (iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial,

      • (v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial,

      • (vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial,

      • (vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial,

      • (viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial,

      • (ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial,

      • (x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial,

      • (xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial,

      • (xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au treizième du taux initial,

      • (xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

  • 2009, ch. 6, art. 33
 

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