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Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)

Loi à jour 2024-07-23; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 5Dispositions générales, application et exécution (suite)

SECTION 8Cotisations (suite)

Note marginale :Avis de cotisation

  •  (1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

  • Note marginale :Paiement du solde

    (2) Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général du Canada à la date de l’avis de cotisation.

Note marginale :Paiement par le ministre

 Sous réserve des paragraphes 87(11), 97(2) et 105(2), si une cotisation à l’égard d’une personne relativement à une année financière donnée établit que celle-ci a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans cette cotisation relativement à l’année financière donnée, le ministre doit lui verser un remboursement équivalent à l’excédent, ainsi que les intérêts, au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, sur celui-ci pour la période commençant la dernière en date entre la date qui tombe trente jours après la date limite de production de la DRG de l’année financière suivante et la date à laquelle l’excédent a été payé et se terminant à la date du remboursement.

Note marginale :Prescription des cotisations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et (10), l’établissement des cotisations à l’égard de l’impôt ou de tout autre montant payable par une personne en vertu de la présente loi se prescrit par sept ans à compter du dernier en date des jours suivants :

    • a) le jour où la déclaration à laquelle l’impôt ou autre montant payable se rapporte a été produite en vertu de la section 2;

    • b) le jour où le ministre reçoit la DRG.

  • Note marginale :Exception — opposition ou appel

    (2) Une cotisation concernant l’impôt ou tout autre montant payable par une personne en application de la présente loi peut être établie à tout moment lorsqu’elle l’est aux fins suivantes :

    • a) en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

    • b) avec le consentement écrit d’un appelant, en vue de régler un appel;

    • c) pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Exception — négligence ou fraude

    (3) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation ou la personne produisant une déclaration, a relativement à l’objet de la cotisation, selon le cas :

    • a) fait une présentation erronée des faits attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

    • b) commis une fraude en faisant ou en produisant une déclaration ou une demande de remboursement ou en fournissant quelque renseignement en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception — erreur sur la période de déclaration

    (4) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de tout objet, un montant pour une année financière donnée qui était exigible pour une autre année financière, il peut établir, à tout moment, une cotisation pour l’autre année financière relativement à cet objet.

  • Note marginale :Nouveau fondement ou nouvel argument

    (5) Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente loi, à tout moment après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente loi :

    • a) d’une part, il existe des éléments de preuve pertinents que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

    • b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

  • Note marginale :Restriction — nouveau fondement ou nouvel argument

    (6) Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (5) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

  • Note marginale :Exception — nouveau fondement ou nouvel argument

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation et à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) pour l’établissement de la nouvelle cotisation compte non tenu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Présentation de la renonciation

    (8) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.

  • Note marginale :Révocation de la renonciation

    (9) La renonciation est révocable en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre. La renonciation demeure en vigueur pendant cent quatre-vingts jours suivant la présentation de l’avis de la révocation.

  • Note marginale :Exception — renonciation

    (10) Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (8) peut être établie à tout moment dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (9), à tout moment dans les cent quatre-vingts jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.

Note marginale :Présomption de validité de la cotisation

 Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente loi et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire même si la cotisation, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.

SECTION 9Opposition aux cotisations

Note marginale :Opposition à la cotisation

  •  (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

  • Note marginale :Question à trancher

    (2) L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

    • a) une description suffisante;

    • b) le redressement demandé, sous la forme d’une somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

    • c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

  • Note marginale :Observation tardive

    (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la demande par le ministre, elle communique à celui-ci par écrit les renseignements requis.

  • Note marginale :Restrictions touchant les oppositions

    (4) Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent article) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis et seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

  • Note marginale :Application des restrictions

    (5) Dans le cas où une cotisation donnée est établie en application du paragraphe (8) par suite d’une opposition faite par une personne à une cotisation antérieure, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle il a renoncé à son droit d’opposition.

  • Note marginale :Acceptation de l’opposition

    (7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été présenté en la forme et selon les modalités qu’il détermine.

  • Note marginale :Examen de l’opposition

    (8) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Renonciation au nouvel examen

    (9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Avis de décision

    (10) Le ministre fait part à la personne qui a fait opposition à la cotisation de la décision prise en application des paragraphes (8) ou (9) par écrit.

  • Note marginale :Paiement par le ministre

    (11) Lorsque la modification d’une cotisation relativement à une année financière donnée, à la suite d’une opposition, établit que l’opposant a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans cette cotisation, le ministre doit lui verser un remboursement équivalent à l’excédent, ainsi que les intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, sur celui-ci pour la période commençant à la dernière date en date des trente jours suivant la date limite de production de la DRG de l’année financière et la date à laquelle l’excédent a été payé, et se terminant à la date du remboursement.

Note marginale :Prorogation du délai par le ministre

  •  (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 87 dans le délai imparti par la présente loi lui présente une demande à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti par la présente loi.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée d’une copie de l’avis d’opposition, est présentée auprès du sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence, en la forme et selon les modalités prescrites par le ministre.

  • Note marginale :Demande non conforme

    (4) Le ministre peut accepter la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne par écrit de sa décision.

  • Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition

    (6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé être présenté à la date de la décision du ministre.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (7) Il n’est fait droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par la présente loi pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti par la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

SECTION 10Appel

Note marginale :Prorogation par la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) Une personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 88 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

    • a) soit le rejet de la demande par le ministre;

    • b) soit l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

  • Note marginale :Irrecevabilité

    (2) La demande est toutefois irrecevable après l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de l’avis de la décision visée au paragraphe 88(5).

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, des documents visés au paragraphe 88(3) et de l’avis, s’il y a lieu, visé au paragraphe 88(5).

  • Note marginale :Copie au commissaire

    (4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt

    (5) La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (6) La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande prévue au paragraphe 88(1) est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par la présente loi pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti par la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

      • (iii) la demande prévue au paragraphe 88(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

Note marginale :Appel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier ou annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, dans les cas suivants :

    • a) le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle;

    • b) un délai de cent quatre-vingts jours suivant la présentation de l’avis a expiré sans que le ministre ait avisé la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.

  • Note marginale :Aucun appel

    (2) Aucun appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, en vertu du paragraphe 87(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Modification de l’appel

    (3) La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.

Note marginale :Prorogation du délai d’appel

  •  (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article 90 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article 90.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande est faite en déposant la demande ainsi que l’avis d’appel au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada

    (4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article 90;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article 90, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

      • (iv) l’appel est raisonnablement fondé.

 

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