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Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 2Impôt minimum mondial (suite)

SECTION 2Calcul du résultat net GloBE (suite)

SOUS-SECTION CExclusion du résultat net de transport maritime international

Note marginale :Exclusion du résultat net de transport maritime international

  •  (1) Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, le résultat net de transport maritime international de l’entité constitutive pour cette année financière est exclu.

  • Note marginale :Définition de résultat net de transport maritime international

    (2) Le résultat net de transport maritime international d’une entité constitutive pour année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente le revenu de transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière;
    B
    le revenu de transport maritime international accessoire admissible de l’entité constitutive pour l’année financière.
  • Note marginale :Définition de revenu de transport maritime international principal

    (3) Le revenu de transport maritime international principal d’une entité constitutive pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente les recettes de transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière;
    B
    les coûts relatifs au transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière.
  • Note marginale :Définition de recettes de transport maritime international principal

    (4) Les recettes de transport maritime international principal, s’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent des recettes que tire l’entité constitutive pour l’année en contrepartie de son exécution des activités de transport maritime international principales.

  • Note marginale :Définition de coûts relatifs au transport maritime international principal

    (5) Les coûts relatifs au transport maritime international principal, s’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent de la somme obtenue par la formule suivante :

    A + (B × C ÷ D)

    où :

    A
    représente le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont directement imputables à l’exécution par l’entité des activités de transport maritime international principales;
    B
    le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont indirectement imputables à l’exécution par l’entité des activités de transport maritime international principales;
    C
    les recettes de transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière;
    D
    le total des recettes de l’entité constitutive pour l’année financière provenant de toutes sources.
  • Note marginale :Définition de activité de transport maritime international principale

    (6) Une activité de transport maritime international principale s’entend d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la gestion stratégique ou commerciale de l’exécution de cette activité par l’entité constitutive est réalisée au sein de la juridiction où l’entité constitutive est située;

    • b) l’activité constitue l’une des activités suivantes :

      • (i) le transport maritime international, que les navires appartiennent à l’entité constitutive, qu’ils soient loués ou qu’ils soient par ailleurs mis à sa la disposition,

      • (ii) la prise de mesures nécessaires afin qu’une autre personne effectue le transport maritime international dans le cadre d’un arrangement d’affrètement,

      • (iii) la location d’un navire, tout armé et équipé, destiné au transport maritime international,

      • (iv) la location d’un navire en affrètement coque nue, destiné au transport maritime international, à une autre entité constitutive du groupe d’EMN,

      • (v) la participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime international,

      • (vi) la vente d’un navire utilisé pour le transport maritime international, à condition que le navire ait été détenu pour être utilisé par l’entité constitutive pendant au moins un an.

  • Note marginale :Définition de revenu de transport maritime international accessoire admissible

    (7) Le revenu de transport maritime international accessoire admissible, s’agissant d’une entité constitutive située dans une juridiction pour une année financière donnée, s’entend, selon le cas :

    • a) du revenu de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive si les énoncés ci-après se vérifient :

      A ≤ B ÷ 2

      où :

      A
      représente le total des sommes représentant chacune le revenu de transport maritime international accessoire d’une entité du groupe située dans la juridiction pour l’année financière,
      B
      le total des sommes représentant chacune le revenu de transport maritime international principal d’une entité du groupe située dans la juridiction pour l’année financière;
    • b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

      B ÷ 2 × C ÷ A

      où :

      C
      représente le revenu de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière.
  • Note marginale :Définition de revenu de transport maritime international accessoire

    (8) Le revenu de transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente les recettes de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière;
    B
    les coûts relatifs au transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière.
  • Note marginale :Définition de recettes de transport maritime international accessoire

    (9) Les recettes de transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent des recettes tirées par l’entité constitutive, pour l’année financière, de son exécution d’activités de transport maritime international accessoire.

  • Note marginale :Définition de coûts relatifs au transport maritime international accessoire

    (10) Les coûts relatifs au transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent de la somme obtenue par la formule suivante :

    A + (B × C ÷ D)

    où :

    A
    représente le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont directement attribuables à son exécution d’activités de transport maritime international accessoires;
    B
    le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont indirectement attribuables à son exécution d’activités de transport maritime international accessoires;
    C
    les recettes de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière;
    D
    le total des recettes de l’entité constitutive pour l’année financière provenant de toutes sources.
  • Note marginale :Définition de activité de transport maritime international accessoire

    (11) Une activité de transport maritime international accessoire s’entend d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la gestion stratégique ou commerciale de l’exécution de cette activité par l’entité constitutive est réalisée au sein de la juridiction où l’entité constitutive est située;

    • b) l’activité est exercée principalement en lien avec le transport maritime international;

    • c) l’activité constitue l’une des activités suivantes :

      • (i) la location d’un navire en affrètement coque-nue à une autre compagnie de transport maritime, sauf une autre entité constitutive du groupe d’EMN, si, à la fois :

        • (A) la location n’a pas été en vigueur pendant plus de trois ans,

        • (B) il est établi, par des événements postérieurs ou autrement, que la location ne fait pas partie d’une série de locations, ou de locations et d’autres opérations, provoquant la mise en vigueur des locations pour une période globale excédant trois ans,

      • (ii) la vente de billets en vue du transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires entre des ports dans une seule juridiction si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (A) le transport est effectué par une compagnie de transport maritime, sauf l’entité constitutive ou une autre entité constitutive du groupe d’EMN,

        • (B) le navire se rend à un port ou en provient dans une autre juridiction,

      • (iii) la location et le stockage à court terme d’un conteneur ou les redevances d’immobilisation pour le retour tardif du conteneur,

      • (iv) la fourniture de services par des ingénieurs, le personnel d’entretien, des manutentionnaires, le personnel chargé de la restauration ou du service à la clientèle à une autre compagnie de transport maritime, sauf une autre entité constitutive du groupe d’EMN, exerçant des activités de transport maritime international,

      • (v) détenir les actifs nécessaires permettant à l’entité constitutive d’exploiter une entreprise de transport maritime international.

SOUS-SECTION DEntités mères ultimes assujetties aux régimes de la transparence fiscale ou des dividendes déductibles

Note marginale :Revenu GloBE — entité mère ultime intermédiaire

  •  (1) Le revenu GloBE, pour une année financière, d’une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire, exclut toute somme qui, en l’absence du présent paragraphe, serait incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité pour l’année financière et qui est imputable à un titre de participation dans l’entité (appelé « montant imputable » au présent paragraphe) si :

    • a) l’une des conditions suivantes est remplie :

      • (i) le détenteur du titre de participation est assujetti à l’impôt, pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière, sur la totalité du montant imputable à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum,

      • (ii) on peut raisonnablement s’attendre à ce que :

        (A + B) ≥ C × D

        où :

        A
        représente la somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe et de l’alinéa 22(4)a), des impôts concernés ajustés payables par l’entité mère ultime relativement au montant imputable pour l’année financière,
        B
        l’impôt payable par le détenteur relativement au montant imputable pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière,
        C
        le montant imputable,
        D
        le taux minimum;
    • b) le détenteur est une personne physique qui, à la fois :

      • (i) est résident aux fins fiscales dans la juridiction où l’entité mère ultime est située,

      • (ii) ne détient pas de titres de participation dont la totalité donne droit à plus de 5 % des bénéfices ou actifs de l’entité mère ultime;

    • c) le détenteur est une entité gouvernementale, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension qui, à la fois :

      • (i) réside dans la juridiction où l’entité mère ultime est située,

      • (ii) ne détient pas de titres de participation dont la totalité donne droit à plus de 5 % des bénéfices ou actifs de l’entité mère ultime.

  • Note marginale :Résident — interprétation

    (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i) et de l’alinéa 21(1)c) :

    • a) une entité, sauf une entité gouvernementale, réside dans la juridiction où elle est créée et gérée;

    • b) une entité gouvernementale réside dans la juridiction du gouvernement dont elle fait partie ou qui en est propriétaire.

  • Note marginale :Perte GloBE — entité mère ultime intermédiaire

    (3) La perte GloBE, pour une année financière, d’une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire est la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente la somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe, la perte GloBE de l’entité mère ultime pour l’année;
    B
    la partie du montant de la perte visée à l’élément A qui est attribuable à un titre de participation dans l’entité, dans la mesure où le détenteur du titre de participation est autorisé à déduire sa part de la perte dans le calcul de son revenu à des fins d’impôt.
  • Note marginale :Établissement stable — entité mère ultime intermédiaire

    (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à un établissement stable de la même manière qu’ils s’appliquent à une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire, si, selon le cas :

    • a) l’entité mère ultime exploite son entreprise, en tout ou en partie, par l’intermédiaire de l’établissement stable;

    • b) les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) une entité intermédiaire exploite son entreprise, en tout ou en partie, par l’intermédiaire de l’établissement stable,

      • (ii) l’entité mère ultime détient sa participation dans l’entité intermédiaire directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente.

Note marginale :Revenu GloBE — régime des dividendes déductibles

  •  (1) Le revenu GloBE, pour une année financière, d’une entité mère ultime assujettie à un régime des dividendes déductibles et qui distribue un dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année financière exclut le montant des dividendes (sauf dans la mesure où cette exclusion entraînerait une perte GloBE pour l’année), si :

    • a) l’une des conditions suivantes est remplie :

      • (i) le bénéficiaire du dividende est imposé, pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière, sur le montant total du dividende à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum,

      • (ii) il est raisonnable de s’attendre à ce que :

        (A + B) ≥ C × D

        où :

        A
        représente la somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe et de l’alinéa 22(4)b), des impôts concernés ajustés payables par l’entité mère ultime relativement au dividende où des bénéfices sur lesquels le dividende est payé,
        B
        l’impôt payable par le bénéficiaire du dividende relativement au dividende pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière,
        C
        le montant du dividende,
        D
        le taux minimum,
      • (iii) les faits ci-après s’avèrent :

        • (A) le bénéficiaire du dividende est une personne physique,

        • (B) le bénéficiaire du dividende est assujetti à l’impôt relativement au dividende pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière,

        • (C) le dividende est une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement;

    • b) le bénéficiaire du dividende est une personne physique qui, à la fois :

      • (i) est résident aux fins fiscales dans la juridiction où l’entité mère ultime est située,

      • (ii) ne détient pas de titres de participation dont la totalité donne droit à plus de 5 % des bénéfices ou actifs de l’entité mère ultime;

    • c) le bénéficiaire du dividende réside dans la juridiction où l’entité mère ultime est située et est, selon le cas :

      • (i) une entité gouvernementale,

      • (ii) une organisation internationale,

      • (iii) une organisation à but non lucratif,

      • (iv) un fonds de pension qui n’est pas une entité de services de fonds de pension.

  • Note marginale :Exclusion pour impôts concernés

    (2) Si le paragraphe (1) s’applique afin d’exclure un montant donné du revenu GloBE d’une entité mère ultime, le revenu GloBE de l’entité exclut également le montant de ses impôts concernés qui, en raison de l’exclusion du montant donné de son revenu GloBE, sont exclus de ses impôts concernés ajustés en vertu de l’alinéa 22(4)b).

  • Note marginale :Dividendes d’adossement déductibles

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, modifiés selon le contexte, à une entité du groupe pour une année financière relativement à un dividende déductible donné que l’entité du groupe distribue, directement ou indirectement, à l’entité mère ultime, dans la mesure où :

    • a) l’entité du groupe est située dans la même juridiction que l’entité mère ultime;

    • b) l’entité du groupe est soumise au régime des dividendes déductibles;

    • c) les titres de participation dans l’entité du groupe de l’entité mère ultime sont détenus, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités du groupe qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) et b);

    • d) l’entité mère ultime distribue, dans les douze mois suivant la fin de l’année financière, le montant qu’elle a reçu au titre du dividende déductible donné;

    • e) la distribution par l’entité mère ultime constitue un dividende déductible au titre duquel une condition énoncée à l’un des alinéas (1)a) à c) est remplie.

  • Note marginale :Règle de présomption — ristournes

    (4) Pour l’application de la division (1)a)(iii)(B), une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement est réputée être assujettie à l’impôt dans la mesure où elle diminue un coût ou une dépense déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du bénéficiaire à des fins d’impôt.

 

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