Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 2Impôt minimum mondial (suite)
SECTION 4Calcul du taux effectif d’imposition et du montant complémentaire (suite)
SOUS-SECTION DExclusion de minimis de juridiction
Note marginale :Exclusion de minimis de juridiction
33 (1) Malgré les articles 30 et 34, le montant complémentaire pour une année financière donnée de chaque entité constitutive (appelée « entité constitutive admissible » au présent article) d’un groupe d’EMN située dans une juridiction (autre qu’une entité constitutive apatride, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) est réputé être la somme qui serait le montant complémentaire de l’entité constitutive admissible si le pourcentage complémentaire pertinent pour le calcul de ce montant complémentaire était zéro lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait un choix relativement à la juridiction pour l’année financière donnée;
b) la somme obtenue par la formule suivante est inférieure à 10 millions d’euros :
(A + B + C) ÷ D
où :
- A
- représente le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée,
- B
- le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière (appelée « première année antérieure » au présent paragraphe) précédant l’année financière donnée,
- C
- le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière (appelée « deuxième année antérieure » au présent paragraphe) précédant la première année antérieure,
- D
- :
(i) 3, si le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction est supérieur à zéro — ou au moins une entité constitutive admissible du groupe d’EMN située dans la juridiction subit une perte GloBE — pour la première année antérieure et la deuxième année antérieure,
(ii) 2, si le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction est supérieur à zéro — ou au moins une entité constitutive admissible du groupe d’EMN située dans la juridiction subit une perte GloBE — pour la première année antérieure ou la deuxième année antérieure,
(iii) 1, dans les autres cas;
c) la somme obtenue par la formule suivante est inférieure à un million d’euros :
(E + F + G) ÷ D
où :
- E
- représente le résultat net GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée,
- F
- le résultat net GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour la première année antérieure,
- G
- le résultat net GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour la deuxième année antérieure.
Note marginale :Définition de chiffre d’affaires GloBE juridictionnel
(2) Le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel, d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière s’entend du total des sommes obtenues par la formule suivante :
A × B ÷ 365
où :
- A
- représente le chiffre d’affaires comptable d’une entité constitutive admissible du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière, sous réserve de rajustements apportés lors de la détermination du résultat net GloBE de l’entité constitutive admissible pour l’année financière en vertu de la section 2, du paragraphe 25(6) et des alinéas 27(1)b) et 37(4)b) et (5)b), autres que les rajustements, selon le cas :
a) relatifs aux dépenses;
b) qui correspondent, relativement au résultat net GloBE de l’entité constitutive admissible pour l’année financière, à une diminution découlant de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI pour une année financière ultérieure;
- B
- le nombre de jours dans l’année financière.
Note marginale :Définition de chiffre d’affaires comptable
(3) Le chiffre d’affaires comptable, relativement à une entité constitutive admissible d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend du montant du chiffre d’affaires pour l’année financière déterminé pour l’entité de la manière énoncée, et conformément aux principes pris en compte, dans la définition de résultat net comptable au paragraphe 17(1), compte tenu des modifications nécessaires.
Note marginale :Définition de résultat net GloBE juridictionnel
(4) Le résultat net GloBE juridictionnel, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme qui serait, en l’absence de l’article 8, obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ 365
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le résultat net GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive admissible du groupe d’EMN située dans la juridiction, déterminées sans tenir compte d’aucun ajustement qui correspond, relativement à l’entité constitutive admissible pour l’année financière, à une diminution du résultat net GloBE découlant de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI pour une année financière ultérieure;
- B
- le nombre de jours dans l’année financière.
SOUS-SECTION EMontant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire
Note marginale :Règle de présomption — sous-groupe à détention minoritaire
34 (1) Pour l’application des articles 29 à 31 et des paragraphes 32(1), (2), (4), (8) à (10) et (16), chaque entité constitutive à détention minoritaire qui serait, en l’absence du présent article, une entité constitutive d’un groupe d’EMN est réputée ne pas être une entité constitutive du groupe d’EMN.
Note marginale :Entité constitutive à détention minoritaire — montant complémentaire
(2) Le montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) d’un sous-groupe à détention minoritaire située dans une juridiction pour une année financière correspond au montant qui serait obtenu en vertu du paragraphe 30(1) si les passages « groupe d’EMN » et « entité constitutive type » aux articles 29 à 31 et aux paragraphes 32(1) à (4), (8) à (10) et (16) valaient respectivement mention de « sous-groupe à détention minoritaire » et « entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) ».
Note marginale :Règle d’interprétation
(3) Pour le calcul du montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2), le paragraphe 21(3) et les articles 37 à 39, 41 et 42 s’appliquent, le cas échéant, compte tenu des modifications nécessaires.
Note marginale :Répartition du montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire
(4) Pour l’application de la section 1, le revenu GloBE d’une entité constitutive à détention minoritaire d’un sous-groupe à détention minoritaire située dans une juridiction pour une année financière, correspond :
a) dans le cas où le revenu GloBE net du sous-groupe à détention minoritaire pour la juridiction pour l’année financière, calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2), est zéro, au revenu GloBE qui serait obtenu en vertu du paragraphe 15(5) si le revenu GloBE net ainsi que le montant complémentaire d’ajustement attribué et le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire étaient les sommes calculées dans la détermination du montant complémentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2);
b) dans les autres cas, au revenu GloBE calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2).
SOUS-SECTION FMontant complémentaire d’une entité d’une coentreprise
Note marginale :Montant complémentaire d’une coentreprise
35 (1) Le montant complémentaire d’une entité d’une coentreprise d’un groupe d’une coentreprise, relativement à un groupe d’EMN donné, pour une année financière est calculé selon les paragraphes 30(1), 34(2) ou 36(2) si les règles suivantes s’appliquent :
a) dans les sections 2 et 3, les sous-sections A à E, G et H de la présente section, les sections 5 à 7 et la sous-section B de la section 8 :
(i) les mentions « groupe d’EMN » et « entité mère ultime » valent respectivement mention de « groupe d’une coentreprise » et de « coentreprise »,
(ii) les mentions « entité constitutive type » et « entité constitutive » valent mention de « entité d’une coentreprise »;
b) il est entendu que le résultat net GloBE et les impôts concernés ajustés, ainsi que toutes les sommes calculées en vertu des sous-sections A à E, G et H de la présente section et des sections 5 à 7 dans l’établissement du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise, sont établis :
(i) d’une part, par application des règles énoncées à l’alinéa a),
(ii) d’autre part, suivant l’hypothèse selon laquelle le groupe d’une coentreprise constituait un groupe d’EMN distinct duquel la coentreprise était l’entité mère ultime et les entités d’une coentreprise étaient les seules entités constitutives;
c) tout montant d’impôts concernés qui serait attribué à l’entité d’une coentreprise par une entité constitutive du groupe d’EMN donné en vertu de l’un des paragraphes 24(4) à (6), si ces paragraphes étaient appliqués compte non tenu des alinéas a) et b) du présent paragraphe et l’entité d’une coentreprise était une entité constitutive du groupe d’EMN donné, est attribué à l’entité d’une coentreprise;
d) pour l’application du présent paragraphe, toute autre modification nécessaire est apportée à la partie 1 et aux sections 2 et 3, à la présente section, aux sections 5 à 7, à la sous-section B de la section 8 et à la sous-section A de la section 9 de la présente partie.
Note marginale :Attribution du montant complémentaire d’une coentreprise
(2) Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la section 2 de la partie 5 :
a) d’une part, toute entité d’une coentreprise relativement à un groupe d’EMN admissible est réputée être une entité constitutive, mais pas une entité mère pertinente du groupe d’EMN admissible;
b) d’autre part, le revenu GloBE d’une entité d’une coentreprise membre d’un groupe d’une coentreprise située dans une juridiction pour une année financière est :
(i) dans le cas où le revenu GloBE net du groupe d’une coentreprise pour la juridiction pour l’année financière, calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise en vertu du paragraphe (1), est nul, le revenu GloBE qui serait établi en vertu du paragraphe 15(5) si le revenu GloBE net ainsi que le montant complémentaire d’ajustement attribué et le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité d’une coentreprise étaient les sommes calculées dans la détermination du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise en vertu du paragraphe (1),
(ii) dans les autres cas, le revenu GloBE calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Établissement stable — filiale d’une coentreprise réputée
(3) Pour l’application du présent article, si l’entité principale relativement à un établissement stable est une coentreprise, ou une filiale d’une coentreprise de la coentreprise, l’établissement stable est réputé être une filiale d’une coentreprise de la coentreprise distincte de l’entité principale et de tout autre établissement stable de l’entité principale qui est également réputé être une filiale d’une coentreprise en vertu du présent paragraphe.
SOUS-SECTION GMontant complémentaire d’une entité d’investissement
Note marginale :Définitions
36 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entité de sous-groupe d’investissement
entité de sous-groupe d’investissement Relativement à un groupe d’EMN, s’entend d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance. (investment subgroup entity)
- entité d’investissement à détention minoritaire
entité d’investissement à détention minoritaire S’agissant d’un sous-groupe à détention minoritaire d’un groupe d’EMN, l’entité constitutive du groupe d’EMN qui :
a) d’une part est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance;
b) d’autre part, fait partie du sous-groupe à détention minoritaire. (minority-owned investment entity)
- hypothèses pertinentes
hypothèses pertinentes S’agissant de l’attribution du résultat net GloBE pour une année financière à un titre de participation dans une entité de sous-groupe d’investissement, les hypothèses suivantes :
a) les principes de la norme de comptabilité financière agréée applicable à la préparation des états financiers consolidés pour l’année financière de l’entité mère ultime du groupe d’EMN qui comprend l’entité de sous-groupe d’investissement sont appliqués à l’attribution;
b) le revenu net de l’entité de sous-groupe d’investissement est égal à son résultat net GloBE;
c) aucun montant du résultat net GloBE de l’entité de sous-groupe d’investissement n’est attribuable aux opérations avec d’autres entités du groupe du groupe d’EMN. (relevant assumptions)
- montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement
montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement La somme qui serait, en l’absence de l’article 8, obtenue relativement à une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière, par la formule suivante :
A − (B × A)
où :
- A
- représente le montant ajusté des impôts concernés de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière;
- B
- le pourcentage de l’investisseur minoritaire de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière. (investment entity adjusted covered taxes amount)
- montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement
montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement La somme qui serait, en l’absence de l’article 8, obtenue relativement à une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière, par la formule suivante :
A − (B × A)
où :
- A
- représente le résultat net GloBE de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière;
- B
- le pourcentage de l’investisseur minoritaire de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière. (investment entity GloBE income amount)
- pourcentage de l’investisseur minoritaire
pourcentage de l’investisseur minoritaire S’agissant d’une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière, le pourcentage du résultat net GloBE de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière qui est attribuable (selon les hypothèses pertinentes) au titre de participation de l’entité de sous-groupe d’investissement, autre qu’un titre de participation détenu, directement ou indirectement, par l’entité mère ultime du groupe d’EMN au sein duquel l’entité de sous-groupe d’investissement est une entité constitutive. (minority investor percentage)
- sous-groupe d’investissement
sous-groupe d’investissement S’agissant d’un groupe d’EMN, toutes les entités de sous-groupe d’investissement du groupe d’EMN. (investment subgroup)
- sous-groupe d’investissement à détention minoritaire
sous-groupe d’investissement à détention minoritaire S’agissant d’un sous-groupe à détention minoritaire, toutes les entités d’investissement à détention minoritaire du sous-groupe à détention minoritaire. (minority-owned investment subgroup)
Note marginale :Entité de sous-groupe d’investissement — montant complémentaire
(2) Sous réserve des sous-alinéas 42(2)d)(ii) et e)(ii), le montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement d’un sous-groupe d’investissement relativement à un groupe d’EMN pour une année financière est calculé selon le paragraphe 30(1) si les règles suivantes s’appliquent :
a) dans les articles 29 à 32 et 34 :
(i) la mention « groupe d’EMN », sauf dans l’expression « entité mère ultime du groupe d’EMN » au paragraphe 32(15) qui vaut mention de « entité mère ultime du groupe d’EMN dont le sous-groupe d’investissement fait partie », vaut mention de « sous-groupe d’investissement »,
(ii) les mentions « entité constitutive type » ou « entité constitutive » valent mention de « entité de sous-groupe d’investissement »,
(iii) la mention « résultat net GloBE », sauf au paragraphe 31(1), à l’alinéa 32(3)e) et au sous-alinéa 32(14)d)(iii), vaut mention de « montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement »,
(iv) la mention « revenu GloBE », sauf à l’alinéa 32(5)a) et au paragraphe 32(6), vaut mention de « montant positif du revenu GloBE de l’entité d’investissement »,
(v) la mention « perte GloBE » vaut mention de « montant négatif du revenu GloBE de l’entité d’investissement »,
(vi) la mention « impôts concernés ajustés », sauf au paragraphe 31(1), vaut mention de « montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement »,
(vii) la mention « sous-groupe à détention minoritaire » vaut mention de « sous-groupe d’investissement à détention minoritaire »,
(viii) la mention « entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) » vaut mention de « entité d’investissement à détention minoritaire »;
b) il est entendu que les autres montants qui sont obtenus en vertu des articles 29 à 32 et 34 dans le calcul du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement d’un sous-groupe d’investissement doivent également être obtenus selon les règles énoncées à l’alinéa a);
c) les sommes qui seraient, en l’absence du présent alinéa, obtenues pour les éléments A et B dans la formule figurant au paragraphe 32(1) relativement à l’entité de sous-groupe d’investissement sont multipliées par le rapport obtenu par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente le montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière,
- B
- le résultat net GloBE de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière;
d) malgré l’alinéa a), la mention « année financière » aux articles 29 à 32 et 34 renvoie à l’année financière du groupe d’EMN;
e) toute autre modification nécessaire est apportée aux articles 29 à 32 et 34.
Note marginale :Règle d’interprétation
(3) Pour le calcul du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2), le paragraphe 21(3) et les articles 37 à 39, 41 et 42 s’appliquent, le cas échéant, compte tenu des modifications nécessaires.
Note marginale :Répartition du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement
(4) Pour l’application de la section 1, le revenu GloBE d’une entité de sous-groupe d’investissement d’un sous-groupe d’investissement située dans une juridiction pour une année financière correspond :
a) dans le cas où le revenu GloBE net du sous-groupe d’investissement pour la juridiction pour l’année financière, calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2), est zéro, au revenu GloBE qui serait obtenu en vertu du paragraphe 15(5) si le revenu GloBE net, ainsi que le montant complémentaire d’ajustement attribué et le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité de sous-groupe d’investissement étaient les sommes calculées dans la détermination du montant complémentaire de l’entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2);
b) dans les autres cas, au revenu GloBE calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2).
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