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Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)

Loi à jour 2024-07-23; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 2Impôt minimum mondial (suite)

SECTION 8Régimes de protection (suite)

SOUS-SECTION ARégime de protection permanente (suite)

Note marginale :Régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible

 Le montant complémentaire d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN ou d’une entité d’une coentreprise donnée relativement à un groupe d’EMN (appelée « entité donnée » au présent article) est réputé nul pour une année financière si les énoncés ci-après se vérifient :

  • a) l’entité donnée est, selon le cas :

    • (i) une entité située dans une juridiction ayant un impôt complémentaire minimum national admissible pour l’année financière,

    • (ii) une entité apatride dont le montant complémentaire est assujetti à un tel impôt dans la juridiction;

  • b) l’impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction a un statut d’exonération de l’impôt complémentaire minimum national admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminé par le Cadre inclusif publié sur le site Web de l’OCDE;

  • c) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN est autorisée à choisir, conformément au chapitre 5.1 de la Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) July 2023, publiée par l’OCDE le 13 juillet 2023, avec ses modifications successives, le régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible pour l’année financière à l’égard de l’entité donnée;

  • d) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN choisit d’appliquer le régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible pour l’année financière à l’égard de l’entité donnée.

Note marginale :Régime de protection des calculs simplifiés

 Le montant complémentaire de chaque entité constitutive type d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière donnée est réputé être le montant qui constituerait son montant complémentaire si le pourcentage complémentaire pris en compte dans le calcul de ce montant complémentaire était nul, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) toutes les entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction pour l’année financière donnée sont des entités constitutives non matérielles;

  • b) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait le choix du régime de protection des calculs simplifiés pour la juridiction pour l’année financière donnée;

  • c) au moins l’un des critères suivants est rempli, relativement au groupe d’EMN, pour la juridiction au cours de l’année financière donnée :

    • (i) le critère de la règle du seuil prévue au paragraphe 47(3), lorsque les règles suivantes s’appliquent :

      • (A) la mention « les recettes totales du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année » à l’alinéa 47(3)a) vaut mention de « le total des sommes représentant chacune le résultat net simplifié d’une entité constitutive non matérielle du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière »,

      • (B) la mention « bénéfice (perte) avant impôts réalisé par le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année » à l’alinéa 47(3)b) vaut mention de « total des sommes représentant chacune le résultat net simplifié d’une entité constitutive non matérielle du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière »,

    • (ii) le critère du taux effectif d’imposition simplifié prévu au paragraphe 47(4), lorsque les règles suivantes s’appliquent :

      • (A) les alinéas 47(4)a), b) et c) sont remplacés par le terme « au moins 15 % »,

      • (B) le taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives non matérielles du groupe d’EMN situées dans la juridiction pour l’année financière donnée en vertu du paragraphe 47(5) représente la somme qu’elle serait si, à la fois :

        • (I) la mention « charges d’impôts admissibles » à l’élément A de ce paragraphe valait mention de « impôt simplifié »,

        • (II) la mention « bénéfice (perte) avant impôts réalisé par le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière » à l’élément B de ce paragraphe valait mention de « total des sommes représentant chacune le résultat net simplifié d’une entité constitutive non matérielle du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière »,

    • (iii) le critère de bénéfices courants prévus au paragraphe 47(6), lorsque les règles suivantes s’appliquent :

      • (A) la mention « exclusion de revenus fondée sur la substance admissible » à l’alinéa 47(6)a) vaut mention de « exclusion de revenus fondée sur la substance »,

      • (B) la mention « bénéfice (perte) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année » aux alinéas 47(6)a) et b) vaut mention de « total des sommes représentant chacune le résultat net simplifié d’une entité constitutive non matérielle du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière ».

Note marginale :Entités constitutives non matérielles

 Si l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN fait un choix relativement à une entité constitutive non matérielle pour une année financière, pour l’application de l’article 45 :

  • a) le résultat net simplifié et le chiffre d’affaires simplifié de l’entité constitutive non matérielle sont égaux à la partie des recettes totales du groupe d’EMN pour la juridiction où l’entité constitutive non matérielle est située, calculée conformément aux règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays, qui est attribuable à l’entité constitutive en question pour l’année financière;

  • b) l’impôt simplifié de l’entité constitutive non matérielle est égal à la partie de l’impôt sur le revenu accumulé (année courante) du groupe d’EMN pour la juridiction où l’entité constitutive non matérielle est située, calculée conformément aux règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays, qui est attribuable à l’entité constitutive en question pour l’année financière.

SOUS-SECTION BRégime de protection transitoire

Note marginale :Définitions — régime de protection de déclaration pays par pays transitoire

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord de déduction/non-inclusion

    accord de déduction/non-inclusion Tout accord conclu après le 15 décembre 2022 en vertu duquel une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN accorde directement ou indirectement un crédit à une autre entité constitutive du groupe d’EMN, ou réalise autrement un investissement dans celle-ci, donnant lieu à une dépense ou à une perte dans les états financiers de toute entité constitutive, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il n’y a aucune augmentation proportionnelle des revenus ou des profits dans les états financiers de l’entité constitutive donnée;

    • b) il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que l’entité constitutive donnée connaisse, au cours de la durée de l’accord, une augmentation proportionnelle de son revenu imposable;

    • c) la dépense ou la perte n’est pas uniquement relative à des fonds propres de catégorie 1 admissibles émis conformément aux exigences réglementaires applicables au secteur bancaire. (deduction/non-inclusion arrangement)

    accord de duplication de dépense fiscale

    accord de duplication de dépense fiscale Tout accord conclu après le 15 décembre 2022 donnant lieu à l’inclusion de tout ou partie des mêmes charges d’impôts de chacune des deux entités constitutives ou plus d’un groupe d’EMN dans ses impôts concernés ajustés ou ses charges d’impôts admissibles, sauf si l’accord, selon le cas :

    • a) entraîne également l’inclusion du revenu assujetti à l’impôt dans les états financiers pertinents de chacune de ces entités constitutives;

    • b) serait, en l’absence du présent alinéa, un accord de duplication de dépense fiscale du seul fait que, dans le calcul du taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans une juridiction au cours d’une année financière prévu au paragraphe (5), aucun ajustement n’est requis relativement aux charges d’impôts qui seraient attribuées par ailleurs à une autre entité constitutive pour le calcul de ses impôts concernés ajustés. (duplicate tax recognition arrangement)

    accord de duplication de perte fiscale

    accord de duplication de perte fiscale Tout accord conclu après le 15 décembre 2022 donnant lieu à l’inclusion d’une dépense ou d’une perte dans les états financiers d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN, si, selon le cas :

    • a) la dépense ou la perte est également incluse à titre de dépense ou de perte dans les états financiers d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN;

    • b) l’accord donne également lieu à un montant en double déductible pour le calcul du revenu imposable d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN située dans une juridiction différente de celle de la première entité constitutive. (duplicate loss arrangement)

    bénéfice (perte) avant impôts

    bénéfice (perte) avant impôts Relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend du bénéfice (perte) avant impôts réalisé dans la juridiction qui est déclaré dans la déclaration pays par pays admissible du groupe d’EMN (ou qui aurait été ainsi déclaré si le groupe d’EMN avait été tenu de produire une déclaration pays par pays) et qui est attribuable à des entités constitutives types, ajusté pour, à la fois :

    • a) exclure toute perte nette non réalisée de la juste valeur au sein de la juridiction qui est supérieure à 50 000 000 euros;

    • b) rajouter toute somme comptabilisée à titre de réduction du revenu dans les comptes financiers d’une entité constitutive type qui est attribuable à une perte de valeur de l’écart d’acquisition se rapportant à une opération conclue après le 30 novembre 2021, pour l’application des critères suivants :

      • (i) le critère de bénéfices courants prévu au paragraphe (6),

      • (ii) le critère du taux effectif d’imposition simplifié prévu au paragraphe (4), si les comptes financiers de l’entité constitutive type ne comporte pas également une reprise d’un passif d’impôt différé, ou une comptabilisation ou une augmentation d’un passif d’impôt différé, relativement à la perte de valeur de l’écart d’acquisition. (profit (loss) before income tax)

    charges d’impôts admissibles

    charges d’impôts admissibles S’entend de la charge d’impôts comptabilisée dans les états financiers admissibles d’une entité constitutive type d’un groupe d’EMN, ajustée pour exclure, à la fois :

    • a) toute somme ne se rapportant pas à des impôts concernés;

    • b) toute somme se rapportant à un traitement fiscal incertain. (qualifying income tax expense)

    déclaration pays par pays admissible

    déclaration pays par pays admissible Relativement à un groupe d’EMN, s’entend d’une déclaration pays par pays pour une juridiction pour une année financière qui, à la fois :

    • a) est produite conformément aux règlements pertinents sur les déclarations pays par pays (au sens de l’article 43);

    • b) est rédigée sur la base des états financiers admissibles des entités constitutives types du groupe d’EMN de la juridiction pour l’année financière;

    • c) dans le cas d’un groupe d’EMN à entités mères multiples, comprend les renseignements de l’ensemble des entités constitutives du groupe d’EMN à entités mères multiples. (qualified country-by-country report)

    états financiers admissibles

    états financiers admissibles Relativement à des entités constitutives types d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction pour une année financière donnée, s’entend des comptes financiers ou des états financiers des entités constitutives types si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) les comptes financiers ou les états financiers, à la fois :

      • (i) ont servi à établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime pour l’année financière donnée,

      • (ii) sont rédigés conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou une norme de comptabilité financière agréée, si les renseignements figurant dans ces états sont tenus à jour sur la base de cette norme comptable et sont fiables,

      • (iii) si une entité constitutive type ne fait pas partie des états financiers consolidés du groupe d’EMN ligne par ligne uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative, sont les comptes financiers de l’entité constitutive type ayant servi à produire la déclaration pays par pays du groupe d’EMN,

      • (iv) si une entité constitutive type est un établissement stable ne possédant pas de comptes financiers distincts visés au sous-alinéa (i) ni d’états financiers distincts visés au sous-alinéa (ii), sont les états financiers distincts établis par l’entité principale pour l’établissement stable à des fins d’établissement de rapports financiers, réglementaires, de déclaration fiscale ou de contrôle de la gestion interne;

    • b) selon le cas :

      • (i) les comptes financiers ou les états financiers ne comportent pas des ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition,

      • (ii) si les comptes financiers ou les états financiers d’une ou de plusieurs entités constitutives types comprennent des ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition, selon le cas :

        • (A) le groupe d’EMN n’a pas soumis une déclaration pays par pays pour une année financière commençant après le 31 décembre 2022 et précédant l’année financière donnée fondée sur les comptes financiers ou les états financiers de l’entité constitutive type sans les ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition,

        • (B) l’entité constitutive type était tenue par la loi ou la réglementation de modifier ses comptes financiers ou ses états financiers pour y inclure les ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition pour une année financière commençant après le 31 décembre 2022 et précédant l’année financière donnée ou y correspondant. (qualified financial statements)

    montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible

    montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible Relativement à un groupe d’EMN dans une juridiction pour une année financière, le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière, calculé compte non tenu des frais de personnel admissibles et du montant de l’actif corporel admissible de toute entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction qui, pour la déclaration pays par pays admissible du groupe, selon le cas :

    • a) n’est pas considérée comme une entité constitutive du groupe d’EMN;

    • b) n’est pas considérée comme située dans la juridiction. (qualified substance-based income exclusion amount)

    personne admissible

    personne admissible S’entend, à la fois :

    • a) relativement à une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire, d’un détenteur visé à l’un des alinéas 20(1)a) à c);

    • b) relativement à une entité mère ultime qui est assujettie au régime des dividendes déductibles, d’un bénéficiaire du dividende visé à l’un des alinéas 20(1)a) à c). (qualified person)

    perte nette non réalisée de la juste valeur

    perte nette non réalisée de la juste valeur Le total des sommes dont chacune représente la perte qu’a subie une entité constitutive type d’un groupe d’EMN située dans une juridiction découlant des variations de la juste valeur des titres de participation (à l’exception des titres de portefeuille) moins le montant total des profits de telles entités par suite de ces variations. (net unrealized fair value loss)

    recettes totales

    recettes totales Relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, les recettes totales dans la juridiction qui sont déclarées dans la déclaration pays par pays admissible du groupe d’EMN (ou qui auraient été ainsi déclarées si le groupe d’EMN avait été tenu de produire une déclaration pays par pays), qui sont imputables à des entités constitutives types, ajustées de manière à inclure les recettes d’entités constitutives du groupe d’EMN qui sont destinées à être vendues et qui n’y sont pas déjà incluses. (total revenues)

  • Note marginale :Choix — régime de protection de déclaration pays par pays transitoire

    (2) Lorsque l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN choisit le régime de protection transitoire dans une juridiction pour une année financière donnée, le montant complémentaire de chaque entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière donnée est réputé nul si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) l’année financière donnée commence avant le 1er janvier 2027 et se termine avant le 1er juillet 2028;

    • b) selon le cas :

      • (i) une déclaration pays par pays admissible pour le groupe d’EMN a été produite en ce qui concerne la juridiction pour l’année financière donnée,

      • (ii) si le groupe d’EMN n’est pas tenu de produire une déclaration pays par pays, l’entité constitutive déclarante produit une DRG, relativement au groupe d’EMN pour l’année financière donnée, et remplit la partie 2.2.1.3(a) de la DRG, pour la juridiction pour l’année financière donnée, en se servant des données des états financiers admissibles qui auraient été déclarées comme recettes totales et bénéfice (perte) avant impôts dans une déclaration pays par pays admissible;

    • c) le choix a été effectué relativement à la juridiction pour chaque année financière antérieure dans laquelle une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, située dans la juridiction est assujettie à une RDIR admissible, à une RPII admissible ou à un impôt complémentaire minimum national admissible;

    • d) le groupe d’EMN n’a pas été exercé un choix en vertu du paragraphe 37(1) relativement à la juridiction pour l’année financière donnée;

    • e) au moins un des critères suivants est satisfait, relativement au groupe d’EMN, pour la juridiction pour l’année financière donnée :

      • (i) le critère de la règle du seuil,

      • (ii) le critère du taux effectif d’imposition simplifié,

      • (iii) le critère de bénéfices courants;

    • f) l’ensemble des données ayant servi aux calculs en vertu des paragraphes (3) à (6) pour toutes les entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction pour l’année financière donnée (autres que des entités constitutives ou des établissements stables non matériels) proviennent d’états financiers admissibles visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de états financiers admissibles au paragraphe (1), ou l’ensemble de ces données sont tirées d’états financiers admissibles visés au sous-alinéa a)(ii) de cette définition;

    • g) tout paiement reçu ou à recevoir par une entité constitutive type donnée située dans la juridiction pour l’année financière d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN qui est traité comme une dépense dans les états financiers admissibles de l’autre entité constitutive pour l’année financière est inclus, pour l’application du régime de protection transitoire, dans les recettes totales et bénéfices (pertes) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction où l’entité constitutive type donnée est située pour l’année financière.

  • Note marginale :Critère de la règle du seuil

    (3) Le critère de la règle du seuil est satisfait, relativement à un groupe d’EMN, pour une juridiction au cours d’une année financière si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) les recettes totales du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année sont inférieures à 10 millions d’euros;

    • b) le bénéfice (perte) avant impôts réalisé par le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année est inférieur à un million d’euros.

  • Note marginale :Critère du taux effectif d’imposition simplifié

    (4) Le critère du taux effectif d’imposition simplifié est satisfait, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, si le taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans cette juridiction est :

    • a) s’agissant d’une année financière commençant avant le 1er janvier 2025, d’au moins 15 %;

    • b) s’agissant d’une année financière commençant en 2025, d’au moins 16 %;

    • c) s’agissant d’une année financière commençant après le 31 décembre 2025, d’au moins 17 %.

  • Note marginale :Taux effectif d’imposition simplifié

    (5) Le taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives types d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction pour une année financière est le résultat (exprimé en pourcentage arrondi à quatre décimales) de la formule suivante :

    A ÷ B

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune les charges d’impôts admissibles d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière;
    B
    le bénéfice (perte) avant impôts réalisé par le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.
  • Note marginale :Critère de bénéfices courants

    (6) Le critère de bénéfices courants est satisfait, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible pour la juridiction pour l’année est égal ou supérieur aux bénéfices (pertes) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année;

    • b) le bénéfice (perte) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année est nul ou traduit une perte globale.

  • Note marginale :Application aux coentreprises

    (7) Pour l’application du présent article à une coentreprise ou au groupe d’une coentreprise, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paragraphe (2) s’applique compte non tenu de son alinéa b);

    • b) la mention « groupe d’EMN » vaut mention de « groupe d’une coentreprise », sauf dans l’expression « entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN » aux alinéas (2)c) et d) et au paragraphe (8);

    • c) la mention « entité constitutive type » vaut mention de « entité d’une coentreprise », sauf au paragraphe (8);

    • d) la mention « déclaration pays par pays admissible d’un groupe d’EMN » vaut mention de « états financiers admissibles d’un groupe d’une coentreprise »;

    • e) pour l’application de la définition de états financiers admissibles au paragraphe (1) relativement au groupe d’une coentreprise les règles suivantes s’appliquent :

      • (i) la mention « entité mère ultime » au sous-alinéa a)(i) de cette définition vaut mention de « coentreprise »,

      • (ii) la mention « les comptes financiers de l’entité constitutive type ayant servi à produire la déclaration pays par pays du groupe d’EMN » au sous-alinéa a)(iii) de cette définition vaut mention de « les comptes financiers de l’entité d’une coentreprise qui seraient utilisés si une déclaration pays par pays admissible avait été produite relativement au groupe d’une coentreprise »;

    • f) la définition de montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible au paragraphe (1) s’entend du « montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’une coentreprise pour la juridiction pour l’année financière ».

  • Note marginale :Application aux entités constitutives à détention minoritaire

    (8) Pour l’application du présent article, une entité constitutive à détention minoritaire est considérée comme une entité constitutive type d’un groupe d’EMN.

  • Note marginale :Entités mères ultimes fiscalement neutres

    (9) Aucun choix ne peut être exercé en vertu du paragraphe (2) relativement à la juridiction où est située l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN pour une année financière si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’entité mère ultime est une entité intermédiaire;

    • b) tous les titres de participation dans l’entité mère ultime ne sont pas détenus par des personnes admissibles.

  • Note marginale :Entités mères ultimes fiscalement neutres — ajustements

    (10) Lorsqu’une entité mère ultime d’un groupe d’EMN est une entité intermédiaire ou est assujettie à un régime des dividendes déductibles, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le bénéfice (perte) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction où est située l’entité mère ultime est ajusté afin d’exclure le bénéfice (perte) avant impôts de l’entité mère ultime dans la mesure où un tel montant, selon le cas :

      • (i) est attribuable à un titre de participation détenu par une personne admissible,

      • (ii) est distribué relativement à un titre de participation détenu par une personne admissible;

    • b) les charges d’impôts admissibles de toute entité constitutive du groupe d’EMN sont ajustées de manière à exclure les impôts au titre du bénéfice (perte) avant impôts qui est exclu en application de l’alinéa a).

  • Note marginale :Entités de placement considérées comme entités constitutives types

    (11) Pour l’application du présent article, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme une entité constitutive type d’un groupe d’EMN pour une année financière si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’entité d’investissement fait partie du groupe d’EMN;

    • b) toutes les entités constitutives du groupe d’EMN détenant directement des titres de participation dans l’entité d’investissement ou dans l’entité d’investissement d’assurance sont situées dans la même juridiction que l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance;

    • c) aucun choix exercé en vertu des paragraphes 41(1) ou 42(2) n’est en vigueur relativement à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance pour l’année financière.

  • Note marginale :Entités d’investissement — montants comptabilisés dans la juridiction du détenteur

    (12) Si le paragraphe (11) ne s’applique pas relativement à une entité d’investissement ou à une entité d’investissement d’assurance qui est une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, pour l’application des paragraphes (3) à (6), le bénéfice (perte) avant impôts et les recettes totales du groupe d’EMN attribuables à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance et les charges d’impôts admissibles de ces entités sont comptabilisés dans les juridictions où sont situées ses entités détentrices de titres d’une entité constitutive directes, de manière proportionnelle à leurs titres de participation respectifs dans l’entité d’investissement ou dans l’entité d’investissement d’assurance.

  • Note marginale :Emplacement des entités d’investissement

    (13) Pour l’application du présent article, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme située dans la juridiction où elle réside aux fins d’une déclaration pays par pays admissible.

  • Note marginale :Accords d’arbitrage hybride

    (14) Pour l’application des paragraphes (3) à (6) en ce qui concerne un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le bénéfice (perte) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année doit exclure les dépenses ou pertes découlant, selon le cas :

      • (i) d’un accord de déduction/non-inclusion,

      • (ii) d’un accord de duplication de perte;

    • b) les charges d’impôts admissibles d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans une juridiction pour l’année financière doivent exclure les charges d’impôts découlant d’un accord de duplication de dépense fiscale.

 

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