Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 2Impôt minimum mondial (suite)
SECTION 9Règles transitoires
SOUS-SECTION AAttributs fiscaux sur transition
Note marginale :Transition — actifs et passifs d’impôts différés
48 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), pour calculer le montant total de l’ajustement pour impôts différés d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement à la juridiction et chaque année financière subséquente dans laquelle l’entité constitutive fait partie du groupe d’EMN, les règles suivantes s’appliquent :
a) chaque actif d’impôt différé et chaque passif d’impôt différé enregistré dans les comptes financiers de l’entité constitutive au début de l’année de transition GloBE doit être pris en compte dans la mesure où :
(i) si l’entité constitutive peut démontrer qu’un actif d’impôt différé est attribuable à une perte subie par l’entité constitutive qui aurait été prise en compte dans le calcul de son résultat net GloBE si celui-ci avait été déterminé pour l’année financière antérieure à celle où la perte survient, le montant qui serait l’actif d’impôt différé si le taux d’imposition appliqué pour déterminer cet actif était le taux minimum,
(ii) si un actif d’impôt différé est relatif à un crédit d’impôt, la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le montant de l’actif d’impôt différé,
(B) la somme obtenue par la formule suivante :
A ÷ B × C
où :
- A
- représente le montant de l’actif d’impôt différé,
- B
- le taux d’imposition applicable au cours de l’année financière précédant l’année de transition GloBE,
- C
- le taux minimum,
(iii) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le montant de l’actif d’impôt différé ou du passif d’impôt différé, selon le cas,
(B) le montant qui serait l’actif d’impôt différé ou le passif d’impôt différé si le taux d’imposition applicable pour déterminer l’actif d’impôt différé ou le passif d’impôt différé était le taux minimum;
b) si un actif d’impôt différé visé à l’alinéa a) est relatif à un crédit et que le taux d’imposition applicable à l’entité constitutive au cours d’une année financière subséquente (appelée « année de la nouvelle application » au présent alinéa) diffère du taux d’imposition applicable au cours de l’année financière précédant l’année de transition GloBE, les règles suivantes s’appliquent :
(i) la formule figurant à la division a)(ii)(B) doit être appliquée de nouveau au solde du crédit d’impôt enregistré dans les comptes financiers de l’entité constitutive au début de l’année de la nouvelle application pour déterminer l’actif d’impôt différé révisé,
(ii) la variation du montant de l’actif d’impôt différé résultant de la nouvelle application de la formule ne doit pas être considérée comme une charge d’impôt différée incluse dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive au cours de l’année de la nouvelle application ou de toute autre année financière,
(iii) la charge d’impôt différée pour l’année de la nouvelle application et les années financières subséquentes doit être déterminée selon le montant de la reprise de l’actif d’impôt différé révisé;
c) l’alinéa 25(2)a) et le paragraphe 25(6) ne s’appliquent pas relativement aux actifs d’impôts différés et aux passifs d’impôts différés visés à l’alinéa a).
Note marginale :Actifs d’impôts différés exclus
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un actif d’impôt différé qui a été comptabilisé dans les comptes financiers d’une entité constitutive au début de l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement à la juridiction où l’entité constitutive est située n’est pas pris en compte lors du calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive si l’actif d’impôt différé est généré, selon le cas :
a) par une opération qui survient le 1er décembre 2021 ou après cette date et avant l’année de transition GloBE;
b) relativement à :
(i) une somme qui, à la fois :
(A) est prise en compte dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l’entité constitutive à l’égard desquels une entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement de la juridiction où elle est située,
(B) ne serait pas prise en compte dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année de transition GloBE si la somme survient dans l’année de transition GloBE,
(ii) une somme qui, à la fois :
(A) n’est pas incluse dans le revenu ou les bénéfices de l’entité constitutive à l’égard desquels une entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement de la juridiction où elle est située,
(B) serait incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année de transition GloBE si la somme survient dans l’année de transition GloBE.
Note marginale :Ajustements de valeur et de reconnaissance comptable
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’incidence de tout ajustement de valeur ou de reconnaissance comptable sur le montant d’un actif d’impôt différé n’est pas pris en compte.
Note marginale :Transferts d’actifs avant l’année de transition du cédant — conditions
(4) Le paragraphe (5) s’applique relativement à un actif si, à la fois :
a) une entité (appelée « cédant » au présent article) transfère l’actif — le 1er décembre 2021 ou après cette date et avant la première en date de l’année de transition ICMNA et de l’année de transition GloBE (appelée « année de transition du cédant » au présent article) de son groupe d’EMN relativement à la juridiction où elle est située — à une autre entité (appelée « cessionnaire » au présent article);
b) l’actif n’est ni fabriqué ni d’une catégorie ou description vendue, dans le cadre de l’exercice d’une activité par le cédant ou le cessionnaire;
c) si la présente loi s’appliquait immédiatement avant le transfert, le cédant et le cessionnaire auraient été des entités constitutives du même groupe d’EMN.
Note marginale :Transferts d’actifs avant l’année de transition du cédant — conséquences
(5) Sous réserve du paragraphe (9), si le présent paragraphe s’applique relativement à un actif :
a) la valeur comptable de l’actif au début de l’année de transition du cédant est réputée égale à la valeur comptable de l’actif du cédant immédiatement avant le transfert visé à l’alinéa (4)a), ajusté pour :
(i) toute dépense immobilisée ultérieure engagée relativement à l’actif avant l’année de transition du cédant,
(ii) la partie de l’amortissement de l’actif qui aurait été comptabilisé avant l’année de transition du cédant si une augmentation de la valeur comptable attribuable au transfert n’avait pas eu lieu;
b) pour l’application du paragraphe (1) :
(i) les actifs d’impôts différés et les passifs d’impôts différés relativement à l’actif qui sont enregistrés dans les comptes financiers d’une entité et qui découlent du transfert ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de toute entité constitutive, sauf dans la mesure prévue par le sous-alinéa (ii),
(ii) un actif d’impôt différé du cessionnaire visé au sous-alinéa (i) peut être pris en compte mais, à cette fin, le montant de cet actif d’impôt différé est réputé égal au moins élevé du montant réellement comptabilisé dans les comptes financiers du cessionnaire par suite du transfert et du total des sommes ci-après, ajustées pour tenir compte des dépenses immobilisées et de l’amortissement relatifs à l’actif qui sont visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) :
(A) la partie de la charge d’impôt exigible pour une année financière du cédant relative aux impôts concernés à l’égard de laquelle il est établi qu’elle découle du transfert,
(B) la partie de la charge d’impôt exigible pour une année financière de toute autre entité relative aux impôts concernés à l’égard de laquelle il est établi qu’elle découle du transfert et qui aurait été attribuée au cédant en vertu de l’article 24 si, à la fois :
(I) le transfert avait eu lieu dans l’année de transition du cédant,
(II) l’article 24 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 24(4)c).
Note marginale :Transfert réputé
(6) Pour l’application du paragraphe (4), un actif est réputé transféré par un cédant à un cessionnaire le 1er décembre 2021 ou après cette date, et avant l’année de transition du cédant, si une opération ou un arrangement est conclu durant cette période relativement à l’actif qui, à la fois :
a) ne serait pas, en l’absence du présent paragraphe, considéré comme un transfert de l’actif par un cédant à une cessionnaire le 1er décembre 2021 ou après cette date, et avant l’année de transition du cédant;
b) est comptabilisé par une ou plusieurs parties ayant pris part à l’opération ou l’arrangement de la même manière ou d’une manière semblable à un changement de propriété de l’actif, ou comme donnant lieu à un actif.
Note marginale :Interprétation — opérations de la même entité
(7) Il est entendu que l’opération ou l’arrangement visé au paragraphe (6) peut mettre en cause une seule entité — y compris lorsque cela entraîne une augmentation de la valeur comptable d’un actif, ou la création ou l’augmentation d’un actif d’impôt différé — auquel cas le cédant et le cessionnaire visés au paragraphe (5) sont la même entité.
Note marginale :Interprétation — actifs et passifs d’impôts différés préexistants
(8) Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (5)b)(i), les actifs ou les passifs d’impôts différés relatifs à un actif comptabilisé dans les comptes financiers du cessionnaire immédiatement après le transfert et qui ont été pris en compte dans ceux du cédant immédiatement avant le transfert ne constituent pas des actifs ou des passifs d’impôts différés attribuables au transfert.
Note marginale :Choix — non-application de l’alinéa (5)a) et du sous-alinéa (5)b)(ii)
(9) L’alinéa (5)a) et le sous-alinéa (5)b)(ii) ne s’appliquent pas relativement à un actif transféré par un cédant à un cessionnaire qui est une entité constitutive d’un groupe d’EMN, si, à la fois :
a) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait un choix;
b) la condition suivante est remplie :
A + B ≥ C × D
où :
- A
- représente la somme des montants visés aux divisions (5)b)(ii)(A) et (B) relativement au transfert de l’actif,
- B
- le montant de tout actif d’impôt différé relatif à une perte fiscale subie par le cédant à l’égard de laquelle il est établi qu’elle a été renversée ou non créée du seul fait de l’inclusion de tout profit découlant du transfert de l’actif dans le revenu imposable du cédant,
- C
- le taux minimum,
- D
- la différence entre la base fiscale locale de l’actif pour le cessionnaire immédiatement après le transfert et la valeur comptable de l’actif au début de l’année de transition du cédant, qui serait calculée selon l’alinéa (5)a), compte non tenu du présent paragraphe.
SOUS-SECTION BTaux transitoires pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance
Note marginale :Taux transitoires pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance
49 (1) Pour l’application du paragraphe 32(1) relativement à une année financière qui commence avant 2032, la mention « 5 % des frais de personnel admissibles » dans cette disposition vaut mention de :
a) « 10 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2023;
b) « 9,8 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2024;
c) « 9,6 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2025;
d) « 9,4 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2026;
e) « 9,2 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2027;
f) « 9 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2028;
g) « 8,2 % de frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2029;
h) « 7,4 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2030;
i) « 6,6 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2031;
j) « 5,8 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2032.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application du paragraphe 32(1) relativement à une année financière qui commence avant 2032, la mention « 5 % du montant de l’actif corporel admissible » dans cette disposition vaut mention de :
a) « 8 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2023;
b) « 7,8 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2024;
c) « 7,6 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2025;
d) « 7,4 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2026;
e) « 7,2 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2027;
f) « 7 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2028;
g) « 6,6 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2029;
h) « 6,2 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2030;
i) « 5,8 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2031;
j) « 5,4 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2032.
PARTIE 3Impôt complémentaire minimum national
Note marginale :Interprétation
50 La présente partie comprend des dispositions qui :
a) d’une part, ont pour but de mettre en oeuvre un impôt complémentaire minimum national admissible qui a un statut d’exonération de l’impôt complémentaire minimum national admissible (y compris un statut admissible transitoire);
b) d’autre part, doivent être interprétées conformément aux exigences énoncées dans les commentaires GloBE.
Note marginale :Impôt complémentaire minimum national
51 (1) Toute personne donnée doit payer un impôt relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière d’un montant égal au montant complémentaire national de l’entité constitutive pour l’année financière si, à la fois :
a) l’entité constitutive est située au Canada pour l’année financière;
b) le groupe d’EMN est un groupe d’EMN admissible pour l’année financière;
c) la personne donnée, selon le cas :
(i) est l’entité constitutive,
(ii) si l’entité constitutive n’est pas une personne, inclurait, selon les hypothèses pertinentes, dans son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, le revenu de l’entité constitutive pour l’année financière.
Note marginale :Hypothèses pertinentes
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(ii), les hypothèses pertinentes sont les suivantes :
a) l’entité constitutive visée à ce sous-alinéa possède un revenu pour l’année financière qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, s’il s’agissait d’une personne résidant au Canada;
b) la personne visée à l’alinéa (1)c) réside au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Définition de montant complémentaire national
52 (1) Sous réserve du paragraphe 53(3), le montant complémentaire national d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située au Canada pour l’année financière s’entend du montant qui constituerait le montant complémentaire de l’entité pour l’année financière calculé selon les paragraphes 30(1), 34(2), 35(1) ou 36(2), (ajusté en vertu de toute autre disposition applicable de la partie 2), selon le cas, si ce montant (et les montants ou résultats pertinents pour le calcul de ce montant) devait être déterminé et que les règles suivantes s’appliquent :
a) l’impôt concerné ajusté des entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada est déterminé compte non tenu des impôts concernés qui seraient par ailleurs attribuables à ces entités constitutives en vertu de l’un des paragraphes 24(1) et (4) à (6), (à l’exception, au paragraphe 24(6), de tout montant de ces impôts concernés imposés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu);
b) le montant total de l’impôt à payer pour une année financière relativement aux entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada, selon l’impôt complémentaire minimum admissible, est réputé nul;
c) si l’année financière est, ou est postérieure à, l’année de transition ICMNA du groupe d’EMN relativement au Canada, mais qu’elle est antérieure à l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement au Canada, la mention à l’article 26 et aux paragraphes 48(1) et (2) « année de transition GloBE » vaut mention de « année de transition ICMNA »;
d) si l’année financière est, ou est postérieure à, l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement au Canada et l’année de transition ICMNA du groupe d’EMN relativement au Canada est antérieure à l’année de transition GloBE :
(i) les montants suivants relatifs à la période précédant le début de l’année de transition GloBE (cette période étant appelée « période de réactualisation » au présent alinéa) sont réputés nuls :
(A) pour l’application du paragraphe 25(6), la totalité ou une partie d’un passif d’impôt différé (sauf une charge d’impôt non soumise à récupération) relativement auquel, à la fois :
(I) un montant positif est inclus dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour une année financière comprise dans la période de réactualisation,
(II) le paragraphe 25(6) ne s’applique pas dans une année financière comprise dans la période de réactualisation,
(B) toute partie, d’un actif d’impôt différé relatif à une perte GloBE qui découle du calcul visée à l’alinéa 26b) dans une année financière comprise dans la période de réactualisation, qui n’est pas renversée au cours de la période de réactualisation,
(ii) la mention au paragraphe 29(4) « année financière antérieure à l’année financière donnée » vaut mention de « année financière qui est, ou est postérieure à, l’année de transition GloBE et antérieure à l’année financière donnée »;
e) tout choix exercé ou révoqué en vertu de l’article 44 ou d’une disposition équivalente de la législation d’une autre juridiction n’a pas été pris en compte.
Note marginale :Application — coentreprises
(2) Pour l’application du présent article et de l’article 51, toute référence à une entité constitutive d’un groupe d’EMN renvoie également à une entité qui est une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN.
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