Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)
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PARTIE 2Impôt minimum mondial (suite)
SECTION 4Calcul du taux effectif d’imposition et du montant complémentaire
SOUS-SECTION ATaux effectif d’imposition
Note marginale :Définition de taux effectif d’imposition
29 (1) Le taux effectif d’imposition, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend :
a) si le revenu GloBE net d’un groupe d’EMN dans la juridiction pour une année financière est nul, du taux minimum;
b) dans les autres cas, du résultat (exprimé en pourcentage et arrondi à quatre décimales) de la formule suivante :
(A − B) ÷ C
où :
- A
- représente les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière,
- B
- le moins élevé de :
(i) la valeur de l’élément A,
(ii) la charge d’impôt négative excédentaire du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière,
- C
- le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.
Note marginale :Définition de revenu GloBE net
(2) Le revenu GloBE net, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction;
- B
- le total des sommes représentant chacune la perte GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction.
Note marginale :Définition de impôts concernés ajustés juridictionnels
(3) Les impôts concernés ajustés juridictionnels, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entendent du total des sommes qui constituent chacune les impôts concernés ajustés pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction.
Note marginale :Définition de charge d’impôt négative excédentaire
(4) La charge d’impôt négative excédentaire, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière donnée, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente la valeur absolue du total des sommes qui constituent chacune les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année financière :
a) antérieure à l’année financière donnée;
b) au cours de laquelle la somme qui, en l’absence de l’article 8, serait le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction est nul ou positif;
c) au cours de laquelle les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction sont inférieurs à zéro;
- B
- le total des sommes représentant chacune la somme qui est appliquée en réduction du montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire, relativement à une entité constitutive type d’un groupe d’EMN située dans la juridiction pour une année financière antérieure à l’année financière donnée, en raison d’un choix prévu au paragraphe 31(5);
- C
- le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (1)b) relativement au groupe d’EMN dans la juridiction pour une année financière antérieure à l’année financière donnée au cours de laquelle cet alinéa s’applique.
SOUS-SECTION BMontant complémentaire d’une entité constitutive type
Note marginale :Définition de montant complémentaire
30 (1) Le montant complémentaire, relativement à une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière, s’entend :
a) si le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière est supérieur à zéro, de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente le montant complémentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;
- B
- le revenu GloBE de l’entité constitutive type donnée pour l’année financière;
- C
- le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE, d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction, pour l’année financière;
b) si le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière est nul, du total :
(i) du montant complémentaire d’ajustement attribué de l’entité constitutive type donnée pour l’année financière,
(ii) lorsque les impôts concernés ajustés juridictionnels pour le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière sont inférieurs à zéro, du montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité constitutive type donnée pour l’année financière.
Note marginale :Définition de montant complémentaire juridictionnel
(2) Le montant complémentaire juridictionnel, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B + C − D
où :
- A
- représente le pourcentage complémentaire du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;
- B
- le bénéfice excédentaire du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;
- C
- le total des sommes représentant chacune un montant complémentaire d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;
- D
- la somme totale d’impôt à payer pour une année financière, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction.
Note marginale :Définition de pourcentage complémentaire
(3) Le pourcentage complémentaire, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la différence en points de pourcentage obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le taux minimum;
- B
- le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.
Note marginale :Définition de bénéfice excédentaire
(4) Le bénéfice excédentaire, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;
- B
- le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.
Note marginale :Définition de montant complémentaire d’ajustement attribué
(5) Le montant complémentaire d’ajustement attribué d’une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière donnée s’entend du total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :
(A − B) × C ÷ D
où :
- A
- représente un montant complémentaire d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée;
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
E × A ÷ (F + G)
où :
- E
- représente la somme totale de l’impôt à payer pour l’année financière donnée, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction,
- F
- la somme de tous les montants complémentaires d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée,
- G
- le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée, si la formule figurant à cette définition au paragraphe 31(4) s’appliquait compte non tenu de son élément C;
- C
- le revenu GloBE de l’entité constitutive type donnée, pour l’année d’ajustement à laquelle le montant complémentaire d’ajustement donné se rapporte, dont l’ajustement découle de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI dans l’année financière donnée ou dans une année financière antérieure;
- D
- le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE pour l’année d’ajustement, pour une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction, dont l’ajustement découle de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI dans l’année financière donnée ou dans une année financière antérieure.
Note marginale :Montant complémentaire d’ajustement
31 (1) Pour le calcul du montant complémentaire d’ajustement d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, si une disposition d’ajustement du TEI s’applique à l’année financière afin d’ajuster, pour l’application du présent paragraphe, le résultat net GloBE ou les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction, ou les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction, pour une année d’ajustement, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant complémentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année d’ajustement (appelé « montant complémentaire juridictionnel recalculé » au présent paragraphe) est calculé compte tenu de l’ajustement;
b) le montant obtenu par la formule suivante est un montant complémentaire d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière :
(A − B) × C
où :
- A
- représente le montant complémentaire juridictionnel recalculé du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année d’ajustement,
- B
- le montant complémentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année d’ajustement, compte non tenu de l’alinéa a),
- C
- selon le cas :
(i) le ratio de récupération de disposition, si l’ajustement est appliqué aux impôts concernés ajustés conformément au paragraphe 37(5),
(ii) 1, dans les autres cas.
Note marginale :Définition de montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire
(2) Sous réserve du paragraphe (5), le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire d’une entité constitutive avec charge d’impôt négative donnée d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
D × E − F
où :
- D
- représente le résultat net GloBE de l’entité constitutive avec charge d’impôt négative donnée pour l’année financière,
- E
- le taux minimum,
- F
- les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive avec charge d’impôt négative donnée pour l’année financière donnée;
- C
- le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour une entité constitutive avec charge d’impôt négative du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.
Note marginale :Définition de entité constitutive avec charge d’impôt négative
(3) Une entité constitutive avec charge d’impôt négative, relativement à un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une entité constitutive type du groupe d’EMN pour laquelle les impôts concernés ajustés pour l’année financière sont inférieurs à chacune des sommes suivantes :
a) zéro;
b) la somme qui, en l’absence de l’article 8, serait obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le résultat net GloBE de l’entité pour l’année financière,
- B
- le taux minimum.
Note marginale :Définition de montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel
(4) Le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière au cours de laquelle le revenu GloBE net pour la juridiction est nul et le montant de ses impôts concernés ajustés juridictionnels est inférieur à zéro, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :
- A
- représente la somme qui, en l’absence de l’article 8, serait obtenue par la formule suivante :
D × E
où :
- D
- représente le total des sommes représentant chacune le résultat net GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction,
- E
- le taux minimum;
- B
- les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;
- C
- la somme obtenue par la formule suivante :
F × (A − B) ÷ (A − B + G)
où :
- F
- représente la somme totale des impôts à payer pour l’année financière, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction,
- G
- le total des montants complémentaires d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.
Note marginale :Choix — report de la charge d’impôt négative excédentaire
(5) Si l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait le choix pour une juridiction pour une année financière, le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière est réputé être le plus élevé des montants suivants :
a) zéro;
b) la partie du montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette partie se rapporte à une perte fiscale qui est reportée de l’année financière à une autre année financière du groupe d’EMN se terminant avant l’année financière et qui a été déduite en application de la législation fiscale de la juridiction au cours de l’autre année financière.
SOUS-SECTION CExclusion de revenus fondée sur la substance
Note marginale :Définition de montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance
32 (1) Sous réserve du paragraphe (16), le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière s’entend de la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente, sous réserve du paragraphe 49(1), 5 % des frais de personnel admissibles d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière,
- B
- sous réserve du paragraphe 49(2), 5 % du montant de l’actif corporel admissible de l’entité constitutive type pour l’année financière;
b) la partie de la somme visée à l’alinéa a) que l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN précise dans la DRG comme étant le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour la juridiction relativement au groupe pour l’année financière.
Note marginale :Définition de frais de personnel admissibles
(2) Sous réserve des paragraphes (5) à (7) et du sous-alinéa 38(1)d)(i), les frais de personnel admissibles d’une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entendent de tous les frais de personnel (sauf les coûts exclus de l’entité constitutive type donnée) relativement aux employés admissibles de toute entité constitutive type du groupe d’EMN qui :
a) si l’entité constitutive type donnée est un établissement stable, sont engagés par l’entité principale relativement à l’établissement stable et pris en compte dans les comptes financiers distincts pour l’année financière de l’établissement stable, tel que rajustés en vertu de la division 17(1)b)(ii)(B) ou du paragraphe 17(2);
b) sinon, sont engagés par l’entité constitutive type donnée et pris en compte dans ses comptes financiers pour l’année financière.
Note marginale :Définition de coûts exclus
(3) Les coûts exclus, relativement à une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN, s’entendent des coûts qui, selon le cas :
a) ne sont pas visés par ce qui suit :
(i) les coûts sont à payer principalement pour du travail effectué dans le cadre des activités d’exploitation ordinaires d’une entité constitutive type du groupe d’EMN,
(ii) ce travail est effectué dans la juridiction où est située l’entité constitutive type donnée;
b) sont capitalisés et inclus dans la valeur comptable d’un actif utilisé pour calculer le montant de l’actif corporel admissible de toute entité constitutive du groupe d’EMN, déterminé compte non tenu du paragraphe (11);
c) lorsque l’entité constitutive type donnée est l’entité principale relativement à un établissement stable, sont comptabilisés dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable, rajustés en vertu de la division 17(1)b)(ii)(B) ou du paragraphe 17(2);
d) sont des coûts relatifs au transport maritime international principal, ou sont des coûts relatifs au transport maritime international accessoire qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable au revenu de transport maritime international accessoire admissible, de toute entité constitutive type du groupe d’EMN;
e) lorsque l’entité constitutive type donnée est un établissement stable, sont des coûts qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables au revenu qui est exclu du résultat net GloBE de l’entité constitutive type donnée en vertu de l’alinéa 17(6)a) ou du paragraphe 20(4).
Note marginale :Règle de présomption relative aux employés interjuridictionnels
(4) Pour l’application du sous-alinéa (3)a)(ii), si un employé admissible d’une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN passe plus de 50 % de son temps de travail (appelé « travail habituel » au présent paragraphe) dans le cadre des activités d’exploitation ordinaires des entités constitutives types du groupe d’EMN au cours d’une année financière, dans la juridiction où l’entité constitutive type donnée est située, l’ensemble du travail habituel est réputé être effectué dans la juridiction pour l’année financière.
Note marginale :Frais de personnel admissibles — répartition d’une entité intermédiaire
(5) Si une somme donnée était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans les frais de personnel admissibles d’une entité constitutive qui est une entité intermédiaire pour une année financière, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’entité constitutive est une entité mère ultime, la partie de la somme donnée qui est obtenue par la formule ci-après est exclue des frais de personnel admissibles de l’entité constitutive pour l’année financière :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la somme donnée,
- B
- le montant de toute réduction du revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière en vertu du paragraphe 20(1),
- C
- le revenu GloBE de l’entité constitutive, pour l’année financière, avant la réduction visée à l’élément B;
b) sinon :
(i) d’une part, les frais de personnel admissibles de l’entité constitutive pour l’année financière sont réputés être nuls,
(ii) d’autre part, lorsque tout ou partie du résultat net de l’entité constitutive est attribuée à une ou plusieurs de ses entités détentrices de titres d’une entité constitutive (chacune étant appelée « propriétaire déterminé » au présent sous-alinéa) en vertu des alinéas 17(6)b) et c) pour l’année financière, les règles suivantes s’appliquent :
(A) la somme donnée est allouée à chaque propriétaire déterminé dans la même proportion que le résultat net comptable qui lui est attribué,
(B) si un propriétaire déterminé est situé dans la même juridiction que l’entité constitutive, la partie de la somme donnée qui est allouée au propriétaire déterminé en application de la division (A) est incluse dans les frais de personnel admissibles du propriétaire déterminé pour l’année financière.
Note marginale :Frais de personnel admissibles — régime des dividendes déductibles
(6) Si une somme donnée était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans les frais de personnel admissibles, pour une année financière, d’une entité constitutive qui est assujettie à un régime des dividendes déductibles, la partie de la somme donnée déterminée par la formule suivante est exclue des frais de personnel admissibles de l’entité constitutive pour l’année financière :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la somme donnée;
- B
- la somme totale des réductions du revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière en vertu des paragraphes 21(1) à (3);
- C
- le revenu GloBE de l’entité constitutive, pour l’année financière, avant les réductions visées à l’élément B.
Note marginale :Frais de personnel admissibles — méthode de distribution imposable
(7) Si une somme donnée était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans les frais de personnel admissibles, pour une année financière d’une entité constitutive dont un titre de participation est assujetti à un choix en vertu du paragraphe 42(2), la partie de la somme donnée obtenue par la formule suivante est exclue des frais de personnel admissibles de l’entité constitutive pour l’année financière :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la somme donnée;
- B
- la partie du revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière qui est attribuable à ses titres de participation à l’égard de laquelle un choix exercé en vertu du paragraphe 42(2) s’applique pour l’année financière;
- C
- le revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière.
Note marginale :Définition de employé admissible
(8) Un employé admissible s’entend, relativement à une entité constitutive type d’un groupe d’EMN, d’une personne qui, selon le cas :
a) est considérée comme un employé (ou, lorsqu’une distinction est établie, un employé à temps partiel) de l’entité constitutive type en vertu du droit de la juridiction où l’entité est située;
b) est un sous-traitant indépendant qui agit sous l’autorité et le contrôle d’une ou de plusieurs entités constitutives types du groupe d’EMN.
Note marginale :Définition de montant de l’actif corporel admissible
(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (13) et du sous-alinéa 38(1)d)(ii), le montant de l’actif corporel admissible d’une entité constitutive type pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) ÷ 2
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune la valeur comptable d’un actif corporel admissible de l’entité constitutive type au début de l’année financière;
- B
- le total des sommes représentant chacune la valeur comptable d’un actif corporel admissible de l’entité constitutive type à la fin de l’année financière.
Note marginale :Montant de l’actif corporel admissible — limites de l’entité principale
(10) Le montant de l’actif corporel admissible pour une année financière d’une entité constitutive type qui est une entité principale relativement à un établissement stable ne doit pas inclure de somme relative à la valeur comptable d’un actif corporel admissible détenu par l’entité constitutive type dans la mesure où l’actif en question est comptabilisé dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable tels que rajustés en vertu de la division 17(1)b)(ii)(B) ou du paragraphe 17(2).
Note marginale :Montant de l’actif corporel admissible — répartition de l’entité intermédiaire
(11) Si une somme était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans le montant de l’actif corporel admissible, pour une année financière, d’une entité constitutive qui est une entité intermédiaire, les règles énoncées au paragraphe (5) s’appliquent relativement à la somme, toutefois, toute mention des « frais de personnel admissibles » à ce paragraphe vaut mention de « montant de l’actif corporel admissible ».
Note marginale :Montant de l’actif corporel admissible — régime des dividendes déductibles
(12) Si une somme était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans le montant de l’actif corporel admissible, pour une année financière, d’une entité constitutive qui est assujettie à un régime des dividendes déductibles, le paragraphe (6) s’applique relativement à la somme, toutefois, toute mention de « frais de personnel admissibles » à ce paragraphe vaut mention de « montant de l’actif corporel admissible ».
Note marginale :Montant de l’actif corporel admissible — méthode de distribution imposable
(13) Si une somme était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans le montant de l’actif corporel admissible, pour une année financière, d’une entité constitutive dont le titre de participation est assujetti à un choix en vertu du paragraphe 42(2), le paragraphe (7) s’applique relativement à la somme, toutefois, toute mention de « frais de personnel admissibles » à ce paragraphe vaut mention de « montant de l’actif corporel admissible ».
Note marginale :Définition de actif corporel admissible
(14) Un actif corporel admissible d’une entité constitutive à un moment donné s’entend d’un actif qui remplit les conditions suivantes :
a) il est détenu au moment donné par :
(i) si l’entité constitutive est un établissement stable, l’entité principale relativement à l’établissement stable,
(ii) sinon, l’entité constitutive;
b) lorsque l’entité constitutive est un établissement stable, il est comptabilisé dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable, rajustés en vertu de la division 17(1)b)(ii)(B) ou du paragraphe 17(2) pour l’année financière qui comprend le moment donné;
c) il est, selon le cas :
(i) une immobilisation corporelle,
(ii) une ressource naturelle,
(iii) si l’entité constitutive est le locataire, un actif avec droits d’utilisation relativement à la location d’un actif corporel,
(iv) si l’entité constitutive est le bailleur, un bien loué, en tout ou en partie est loué à une personne en vertu d’un contrat de location-exploitation,
(v) une licence ou un accord semblable concédé par un gouvernement si les conditions suivantes sont remplies :
(A) la licence ou l’accord vise l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles,
(B) l’utilisation des biens immobiliers ou l’exploitation des ressources entraînent des investissements importants dans des actifs corporels;
d) il ne correspond à aucun des éléments suivants :
(i) un bien détenu pour être vendu, loué ou détenu en tant qu’investissement ou si, l’entité constitutive est le locataire, loué à une personne par contrat de location-financement,
(ii) un actif corporel ayant servi à générer un revenu de transport maritime international principal pour l’année financière qui comprend le moment donné,
(iii) si l’entité constitutive est un établissement stable, un actif, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il sert à générer un revenu qui est exclu du résultat net GloBE de l’entité constitutive en vertu de l’alinéa 17(6)a) ou du paragraphe 20(4),
(iv) un actif avec droits d’utilisation relativement à la location d’un actif corporel qui est régulièrement louée plusieurs fois à différents locataires au cours de l’année financière, si la durée moyenne du bail, y compris les renouvellements et les prolongations, en ce qui concerne les locataires est de trente jours ou moins (appelé « actif locatif à court terme » au présent paragraphe et au paragraphe (15)).
Note marginale :Actifs corporels admissibles — valeur comptable
(15) Pour l’application du paragraphe (9), la valeur comptable d’un actif corporel admissible d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN à un moment donné correspond à la valeur comptable de l’actif corporel inscrit, ou calculée comme si l’actif avait été inscrit, au moment donné pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN, moins (dans la mesure où elle n’a pas déjà été ainsi réduite) les sommes suivantes :
a) le montant de la différence positive entre la valeur comptable ainsi déterminée et la valeur comptable du même actif corporel admissible au moment le plus récent où l’entité constitutive venait d’en faire l’acquisition, dans la mesure où une telle différence est uniquement attribuable à une ou plusieurs réévaluations de l’actif;
b) le montant de tout amortissement cumulé, amortissement, épuisement ou perte de valeur relativement à l’actif;
c) le montant de la reprise de toute perte de valeur dans la mesure où la reprise dépasse la perte de valeur;
d) le montant comptabilisé par une autre entité constitutive du groupe d’EMN dans ses comptes financiers en tant qu’actif avec droits d’utilisation relativement à l’actif corporel admissible (autre qu’un actif locatif à court terme);
e) le montant des paiements non actualisés restant à payer, relativement à l’actif corporel admissible (autre qu’un actif locatif à court terme), d’un locataire de l’actif corporel admissible qui n’est pas une entité constitutive du groupe d’EMN;
f) si l’actif corporel admissible est utilisé pour générer un revenu de transport maritime international accessoire admissible de l’entité constitutive pour l’année financière qui comprend le moment donné, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la valeur comptable de l’actif corporel admissible, compte non tenu du présent alinéa et de l’alinéa g),
- B
- le revenu de transport maritime international accessoire admissible de l’entité constitutive pour l’année financière,
- C
- le revenu de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière;
g) la somme obtenue, pour l’année financière qui comprend le moment donné, par la formule suivante :
D × E ÷ F
où :
- D
- représente la valeur comptable de l’actif corporel admissible, calculée compte non tenu du présent alinéa,
- E
- :
(i) zéro, si l’actif corporel admissible — ou l’actif corporel loué sous-jacent, lorsque la condition du sous-alinéa (14)c)(iii) est remplie, ou les biens immeubles ou les ressources naturelles sous-jacents, lorsque la condition du sous-alinéa (14)c)(v) est remplie — est situé dans la juridiction où l’entité constitutive se trouve plus de 50 % des jours dans l’année financière (appelés « jours admissibles » au présent alinéa), où les alinéas (14)a) et, si l’entité constitutive est un établissement stable, (14)b) sont satisfaits relativement à l’actif corporel admissible,
(ii) dans les autres cas, le nombre de jours admissibles où l’actif corporel admissible ne se trouve pas dans la juridiction où l’entité constitutive est située,
- F
- le nombre de jours admissibles.
Note marginale :Choix de se soustraire à l’exclusion pour une juridiction
(16) Le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière est réputé nul si l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN effectue le choix en vertu du présent paragraphe de ne pas appliquer l’exclusion de revenus fondée sur la substance pour la juridiction pour l’année financière.
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