Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 2Impôt minimum mondial (suite)
SECTION 4Calcul du taux effectif d’imposition et du montant complémentaire (suite)
SOUS-SECTION HRégime admissible d’impôt sur les distributions
Note marginale :Impôt sur les distributions présumées — règles
37 (1) Si l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN fait un choix, à l’égard d’une juridiction qui a un régime admissible d’impôt sur les distributions, pour une année financière (appelée « année du choix » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année du choix sont réputés égaux aux impôts concernés ajustés juridictionnels déterminés compte non tenu du présent alinéa, majorés d’une somme égale à l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année du choix;
b) un compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN est établi par le groupe d’EMN à l’égard de la juridiction pour l’année financière et les conditions suivantes sont remplies :
(i) le compte est tenu à jour et comptabilisé par le groupe d’EMN,
(ii) un relevé du compte est mis à la disposition du ministre, sur demande, pour examen ou inspection par la personne autorisée par le ministre à cette fin;
c) sous réserve des paragraphes (4) et (5), le solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées est déterminé selon les modalités suivantes :
(i) à la fin de l’année du choix, le solde est majoré du montant de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière,
(ii) à la fin de chaque année financière (appelée « année postérieure » au présent alinéa) suivant l’année du choix, les soldes impayés des comptes de récupération de l’impôt sur les distributions présumées à l’égard de la juridiction établis pour les années financières précédant l’année postérieure sont réduits, mais non à un montant négatif, selon un ordre chronologique, à savoir :
(A) d’abord du montant des impôts comptabilisés par les entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction au cours de l’année postérieure relativement à une distribution réelle ou présumée de bénéfices,
(B) ensuite, du montant de toute perte GloBE nette du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année postérieure multiplié par le taux minimum,
(C) enfin, du montant du report des pertes du compte de récupération du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année postérieure;
d) tout montant d’impôt comptabilisé par une entité constitutive type d’un groupe d’EMN relatif à une distribution réelle ou présumée de bénéfices ne peut être inclus dans le montant des impôts concernés ajustés de cette entité pour toute année financière dans la mesure où le montant est appliqué à titre de réduction en vertu de la division c)(ii)(A) dans le calcul du solde impayé de tout compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN.
Note marginale :Définition de impôt sur les distributions présumées
(2) L’impôt sur les distributions présumées, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B − C × B
où :
- A
- représente le taux minimum,
- B
- le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière,
- C
- le taux qui serait le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière si les conditions suivantes sont remplies :
(i) il est déterminé compte non tenu du présent article,
(ii) l’alinéa 29(1)b) est lu compte non tenu du sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule à cet alinéa et appliqué compte non tenu de l’article 8;
b) le montant de l’impôt qui serait à payer à l’égard des entités constitutives types du groupe d’EMN en vertu du régime admissible d’impôt sur les distributions de la juridiction pour l’année financière si l’ensemble des entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction a distribué la totalité de son revenu qui était assujetti au régime admissible de l’impôt sur la distribution au cours de l’année financière.
Note marginale :Définition de report des pertes du compte de récupération
(3) Le report des pertes du compte de récupération, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière donnée, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :
C − D
où :
- C
- représente la somme déterminée en vertu de la division (1)c)(ii)(B) pour la juridiction pour toute année financière antérieure à l’année financière donnée,
- D
- le total des sommes représentant chacune la partie de la valeur de l’élément C qui était appliquée à la fin de l’année financière antérieure mentionnée à l’élément C à titre de réduction en vertu de la division (1)c)(ii)(B) dans le calcul du solde d’un compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN pour la juridiction;
- B
- le total des sommes représentant chacune une partie du report des pertes du compte de récupération du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année financière antérieure à l’année financière donnée qui était appliqué à titre de réduction en vertu de la division (1)c)(ii)(C) dans le calcul du solde d’un compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN pour la juridiction.
Note marginale :Disposition d’ajustement du TEI — règle de quatre ans
(4) Si le solde impayé d’un compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN à l’égard d’une juridiction pour une année financière donnée est supérieur à zéro à la fin de la quatrième année financière (appelée « année de récupération » au présent paragraphe) suivant l’année financière donnée les règles suivantes s’appliquent :
a) le présent paragraphe s’applique dans l’année de récupération;
b) pour l’application du paragraphe 31(1), le montant des impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée (soit l’année d’ajustement) est réputé être égal au montant des impôts concernés ajustés juridictionnels, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 31(1), moins une somme égale au solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées à la fin de l’année de récupération;
c) pour l’application du sous-alinéa (1)c)(ii), à la fin de toute année financière suivant l’année de récupération, le solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées est réputé être nul.
Note marginale :Disposition d’ajustement du TEI — entité constitutive sortante
(5) Dans l’année financière (appelée « année du départ » au présent paragraphe) au cours de laquelle une entité constitutive sortante d’un groupe d’EMN située dans une juridiction quitte le groupe d’EMN ou transfère essentiellement l’ensemble de ses actifs à un bénéficiaire qui n’est pas, au moment du transfert, une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction les règles suivantes s’appliquent :
a) le présent paragraphe s’applique;
b) pour l’application du paragraphe 31(1), le montant des impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année financière antérieure à l’année du départ (appelée « année précédant l’année du départ » au présent paragraphe) pour laquelle le solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées à la fin de l’année du départ est supérieur à zéro (chacune de ces années précédant l’année du départ étant une année d’ajustement) est réputé égal au montant des impôts concernés ajustés juridictionnels pour cette année précédant l’année du départ, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 31(1), moins une somme (appelée « montant de récupération » au présent paragraphe) égale au solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées pour cette année précédant l’année du départ à la fin de l’année du départ;
c) pour l’application de la présente loi à tout moment après l’année du départ, chacun des soldes impayés du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées à la fin de l’année du départ, le revenu GloBE net, les impôts concernés ajustés juridictionnels et le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année précédant l’année du départ qui est une année d’ajustement est réputé être le montant déterminé compte non tenu du présent alinéa (appelé « montant déterminé par ailleurs » au présent alinéa), moins le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le ratio de récupération de disposition de l’entité constitutive sortante pour l’année précédant l’année du départ.
Note marginale :Définition de ratio de récupération de disposition
(6) Le ratio de récupération de disposition d’une entité constitutive sortante d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la moins élevée des valeurs suivantes :
a) 1;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente le revenu GloBE de l’entité constitutive sortante pour l’année financière,
- B
- le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.
SECTION 5Réorganisations et transferts d’actifs
Note marginale :Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une entité (appelée « entité transférée » au présent paragraphe) cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’EMN (appelé « groupe d’EMN » ou « groupe d’EMN cédant » au présent paragraphe), ou devient une entité constitutive d’un groupe d’EMN (appelé « groupe d’EMN » ou « groupe d’EMN acquéreur » au présent paragraphe) — y compris lorsqu’elle devient une entité mère ultime d’un groupe d’EMN — par suite d’un transfert, au cours d’une année financière (appelée « année de transfert » au présent article) du groupe d’EMN, de titres de participation dans l’entité transférée ou dans une autre entité qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans l’entité transférée, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’entité transférée est considérée comme l’entité constitutive du groupe d’EMN pour l’année du transfert, si une partie des actifs, des passifs, des produits, des charges ou des flux de trésorerie de l’entité transférée est incluse ligne par ligne dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année financière;
b) toute partie du résultat net comptable et des impôts concernés ajustés de l’entité transférée qui n’est pas prise en compte dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année de transfert ne doit pas être prise en compte dans le calcul de toute somme en vertu de la présente loi relativement au groupe d’EMN pour l’année de transfert;
c) le résultat net GloBE et les impôts concernés ajustés de l’entité transférée, pour l’année de transfert et toute année financière subséquente, est calculé à l’aide de la valeur comptable historique de ses actifs et de ses passifs;
d) dans le calcul, prévu au paragraphe 32(1), du montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour une juridiction où est située l’entité transférée pour l’année de transfert :
(i) d’une part toute partie des frais de personnel admissibles de l’entité transférée qui n’est pas prise en compte dans la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année de transfert n’est pas prise en compte,
(ii) d’autre part le montant de l’actif corporel admissible de l’entité transférée pour l’année de transfert ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la somme qui serait le montant de l’actif corporel admissible de l’entité transférée pour l’année de transfert calculé selon le paragraphe 32(9) si ce paragraphe était appliqué compte non tenu du présent sous-alinéa;
- B
- :
(A) si le groupe d’EMN est un groupe d’EMN acquéreur, le nombre total de jours dans l’année de transfert moins le nombre de jours dans l’année de transfert précédant et comprenant le jour de la cession,
(B) si le groupe d’EMN est un groupe d’EMN cédant, le nombre total de jours dans l’année de transfert moins le nombre de jours dans l’année de transfert suivant le jour de la cession,
- C
- le nombre total de jours dans l’année de transfert;
e) les actifs d’impôts différés (autres que les actifs d’impôt différé relatifs à une perte GloBE) et les passifs d’impôts différés de l’entité transférée générés qui n’ont pas été renversés, avant le transfert, sont pris en compte, dans l’année de transfert et les années financières subséquentes, dans le calcul des montants en vertu de la présente loi relativement au groupe d’EMN acquéreur, de la même manière et dans la même mesure que si l’entité mère ultime du groupe d’EMN acquéreur détenait une participation conférant le contrôle relativement à l’entité transférée au cours de la période :
(i) débutant au moment où l’actif d’impôt différé ou le passif d’impôt différé est généré,
(ii) se terminant au moment du transfert;
f) pour l’application de l’article 25 au calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité transférée :
(i) d’une part, tout passif d’impôt différé (appelé « passif d’impôt différé transféré » au présent alinéa) qui a été pris en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité transférée pour l’année financière relativement au groupe d’EMN cédant et qui n’a pas été renversé pendant ou avant l’année du transfert par le transfert est réputé :
(A) relativement au groupe d’EMN cédant, être renversé dans l’année financière précédant l’année du transfert,
(B) relativement au groupe d’EMN acquéreur, être généré dans l’année de transfert et être inclus dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité transférée pour l’année de transfert,
(ii) d’autre part, si le passif d’impôt différé transféré n’est pas renversé lors de l’une des cinq années financières du groupe d’EMN acquéreur suivant l’année du transfert, la réduction des impôts concernés ajustés en vertu du paragraphe 25(6) relativement à la récupération du passif d’impôt différé transféré est appliquée à la cinquième année financière suivant l’année du transfert plutôt qu’à l’année du transfert;
g) si l’entité transférée est une entité mère pertinente de plusieurs groupes d’EMN admissible pour l’année du transfert, l’entité transférée applique les articles 14 et 18 séparément relativement à chacun de ces groupes d’EMN pour l’année du transfert.
Note marginale :Transferts considérés comme des transferts d’actifs et de passifs — application
(2) Malgré le paragraphe (1), l’acquisition ou la cession par une entité constitutive d’un groupe d’EMN d’une participation conférant le contrôle dans une autre entité (appelée « entité transférée » au présent paragraphe) est considéré comme une acquisition ou une cession, selon le cas, des actifs et des passifs de l’entité transférée aux fins de l’application de l’article 39, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la cession — ou la cession qui donne lieu à l’acquisition, selon le cas — est traitée de la même manière ou essentiellement de la même manière qu’une cession des actifs et des passifs de l’entité transférée en vertu de la législation, selon le cas :
(i) si l’entité transférée est une entité fiscalement transparente au moment de la cession, de la juridiction dans laquelle se situent les actifs de l’entité transférée,
(ii) dans les autres cas, de la juridiction dans laquelle se situe l’entité transférée;
b) la juridiction visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas, impose un impôt concerné à l’auteur du transfert relativement à la cession — ou à la cession qui donne lieu à l’acquisition, selon le cas — calculé en fonction du montant de la contrepartie payée ou payable sur la cession, ou la juste valeur des actifs et des passifs, qui dépasse la base d’imposition de l’entité transférée par rapport aux actifs et aux passifs.
Note marginale :Acquisitions et cessions d’actifs et de passifs — sans réorganisation GloBE
39 (1) Si une entité constitutive d’un groupe d’EMN cède ou acquiert des actifs et des passifs (sauf dans le cadre d’une réorganisation GloBE) au cours d’une année financière :
a) dans le cas d’une cession, tout profit ou toute perte réalisé au moment de la cession est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive cédante pour l’année;
b) dans le cas d’une acquisition, le résultat net GloBE de l’entité constitutive acquéreur est calculé en fonction :
(i) si le paragraphe 38(2) s’applique pour traiter l’entité constitutive acquéreur comme si elle avait acquis les actifs et les passifs, de la juste valeur des actifs et des passifs,
(ii) sinon, de la valeur comptable de l’entité constitutive acquéreur des actifs et des passifs acquis immédiatement après l’acquisition, déterminée selon la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN.
Note marginale :Transferts d’actifs et de passifs — réorganisation GloBE
(2) Si une entité constitutive d’un groupe d’EMN cède ou acquiert des actifs et des passifs au cours d’une année financière dans le cadre d’une réorganisation GloBE :
a) dans le cas d’une cession, dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive cédante pour l’année financière :
(i) si la cession donne lieu à un profit ou une perte non admissible, le profit ou la perte non admissible sont inclus,
(ii) sinon, tout profit ou toute perte réalisé au moment de la cession est exclu;
b) dans le cas d’une acquisition, le résultat net GloBE de l’entité constitutive acquéreur pour l’année financière et chaque année financière subséquente est déterminé selon la valeur comptable de l’entité constitutive cédante des actifs et des passifs immédiatement avant la cession, ajusté, conformément aux lois de l’impôt sur le revenu de la juridiction où est située l’entité constitutive acquéreur, pour tenir compte de tout profit ou de toute perte non admissible découlant de la cession.
Note marginale :Choix d’ajuster les actifs et les passifs à la juste valeur
(3) Si l’entité constitutive déclarante fait le choix pour une année financière déterminée relativement à une entité constitutive donnée du groupe d’EMN qui doit ou peut, en vertu des lois de l’impôt sur le revenu de la juridiction où elle est située, ajuster la base de ses actifs ou le montant de ses passifs (appelés « actifs ajustés » et « passifs ajustés » au présent paragraphe) à la juste valeur à des fins fiscales dans la juridiction où elle est située dans l’année financière déterminée par suite d’une opération ou d’un événement (appelé « événement déclencheur » au présent paragraphe), autre que la vente d’actifs dans le cours normal des activités d’une entreprise ou l’application d’une disposition concernant l’établissement du prix de transfert en vertu des lois de l’impôt sur le revenu, les règles suivantes s’appliquent :
a) la juste valeur à des fins de comptabilité financière d’un actif ajusté ou d’un passif ajusté immédiatement après l’événement déclencheur doit être utilisée pour déterminer le résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière déterminée et chaque année financière suivante;
b) pour le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée, relativement à cette entité :
(i) d’une part, le profit, s’il y a lieu, relativement à un actif ajusté ou à un passif ajusté correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :
- A
- représente la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur,
- B
- la valeur comptable de l’actif ou du passif à des fins de comptabilité financière immédiatement avant l’événement déclencheur,
- C
- le profit non admissible, s’il y a lieu, relativement à l’actif ou au passif résultant de l’élément déclencheur,
(ii) d’autre part, la perte, s’il y a lieu, relativement à un actif ajusté ou à un passif ajusté correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
B − A − D
où :
- D
- représente la perte non admissible, s’il y a lieu, relativement à l’actif ou au passif résultant de l’élément déclencheur,
c) le montant total net des profits et des pertes calculé selon l’alinéa b) doit être, selon le cas :
(i) inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière déterminée,
(ii) divisé en cinq montants égaux à inclure dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière déterminée et les quatre années financières qui suivent immédiatement;
d) si le sous-alinéa c)(ii) s’applique et que l’entité constitutive donnée quitte le groupe d’EMN au cours des cinq années financières indiquées dans ce sous-alinéa, toute partie du montant total net visé à l’alinéa c) qui n’a pas été incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée d’une année financière antérieure est incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité pour la dernière année financière au cours de laquelle elle était une entité constitutive du groupe d’EMN.
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