Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)
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Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 6Règlement
Note marginale :Règlements
138 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) déterminer les éléments de preuve requis pour l’établissement des faits se rapportant aux cotisations prévues à la présente loi;
c) obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi;
d) prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Effet
(2) Les règlements pris en application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après, s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou du Règlement de l’impôt minimum mondial;
c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a), b) ou c) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
Note marginale :Montant positif ou négatif — règlement
139 Il est entendu que :
a) le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 138(1) pour viser un montant par règlement, viser un montant positif ou négatif;
b) le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 138(1) pour prévoir des modalités réglementaires selon lesquelles un montant doit être déterminé, prévoir des modalités réglementaires qui pourraient conduire à un résultat qui est un montant positif ou négatif.
Note marginale :Incorporation par renvoi — suppression de restriction
140 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par la présente loi.
Note marginale :Certificats — texte non réglementaire
141 Il est entendu qu’un certificat ou document similaire en application de la présente loi n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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