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Loi sur l’impôt minimum mondial (L.C. 2024, ch. 17, art. 81)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 2Impôt minimum mondial (suite)

SECTION 6Groupes d’EMN à entités mères multiples

Note marginale :Règles relatives aux groupes d’EMN à entités mères multiples

  •  (1) À l’exception du présent article et du sous-alinéa 14(3)c)(ii), les règles suivantes s’appliquent relativement à un groupe d’EMN à entités mères multiples :

    • a) toutes les entités de tous les groupes (appelés « groupes constitutifs » au présent article) constituant le groupe d’EMN à entités mères multiples sont réputées être des entités d’un unique groupe d’EMN qui est le groupe d’EMN à entités mères multiples;

    • b) toutes les entités (autres que les entités exclues) de tous les groupes constitutifs sont réputées être des entités constitutives de l’unique groupe d’EMN;

    • c) la mention « états financiers consolidés » d’une entité mère ultime dans la présente loi vaut mention des états financiers visés à l’alinéa f) de la définition de accord de double cotation ou à l’alinéa c) de la définition de structure indissociable, au paragraphe 2(1), le cas échéant, et la norme comptable utilisée dans la préparation de ces états financiers est réputée être la norme des entités mères ultimes de chacun des groupes constitutifs;

    • d) l’entité mère ultime de chaque groupe constitutif est réputée être une entité mère ultime de l’unique groupe d’EMN;

    • e) la mention « entité mère ultime » dans la présente loi vaut mention de toutes les entités mères ultimes des groupes constitutifs, selon le contexte.

  • Note marginale :Entités de groupe réputées

    (2) Si une entité donnée faisait partie d’un groupe constitutif donné membre d’un groupe d’EMN à entités mères multiples dans le cas où l’ensemble des titres de participation dans l’entité donnée détenus par les entités de groupe des groupes constitutifs du groupe d’EMN à entités mères multiples étaient détenus par une unique entité du groupe (autre que l’entité donnée) du groupe constitutif donné, l’entité donnée est réputée :

    • a) pour l’application du paragraphe (1) et du paragraphe 11(1), faire partie du groupe constitutif donné;

    • b) pour l’application de l’article 35, ne pas être une coentreprise ou une filiale d’une coentreprise relativement à l’un des groupes constitutifs du groupe d’EMN à entités mères multiples.

SECTION 7Choix relatifs aux entités d’investissement

SOUS-SECTION AChoix relatif à la transparence fiscale

Note marginale :Choix de la transparence fiscale pour une entité d’investissement

  •  (1) L’entité constitutive, d’un groupe d’EMN, qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, est réputée être une entité intermédiaire qui est une entité fiscalement transparente relativement à une entité détentrice de titres d’une entité constitutive si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN exerce un choix relativement à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive en vertu du présent paragraphe;

    • b) selon le cas :

      • (i) les conditions suivantes sont remplies :

        • (A) l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive est assujettie à l’impôt dans la juridiction où elle est située selon un régime reposant sur une évaluation à la valeur du marché ou un régime similaire fondé sur les variations annuelles de la juste valeur de son titre de participation dans l’entité,

        • (B) en vertu de ce régime, le taux d’imposition applicable à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à l’égard de ces variations annuelles de la juste valeur est égal ou supérieur au taux minimum,

      • (ii) l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive est une société mutuelle d’assurance.

  • Note marginale :Entités détentrices de titres d’une entité constitutive indirectes

    (2) Pour l’application de la division (1)b)(i)(A), une entité détentrice de titres d’une entité constitutive est réputée assujettie à l’impôt dans la juridiction où elle est située selon un régime reposant sur une évaluation à la valeur du marché ou un régime similaire relativement à son titre de participation indirecte dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, si l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive :

    • a) d’une part, détient le titre de participation par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance;

    • b) d’autre part, est assujettie à l’impôt dans la juridiction où elle est située selon un régime reposant sur une évaluation à la valeur du marché ou d’un régime semblable relativement à ses titres de participation directe dans toute entité visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Choix pour cinq ans

    (3) Les règles ci-après s’appliquent relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe (1) :

    • a) le choix est un choix pour cinq ans;

    • b) si le choix est révoqué à un moment donné, pour calculer le résultat net GloBE de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance à l’égard duquel le choix a été xercé après ce moment, toute perte ou tout profit issu de la disposition après ce moment d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité est déterminé en fonction de ce qui suit :

      • (i) si les actifs et les passifs de l’entité sont comptabilisés sur la base de la juste valeur, la juste valeur de l’actif ou du passif au premier jour de l’année financière de la disposition,

      • (ii) dans les autres cas, la juste valeur de l’actif ou du passif au premier jour de l’année de révocation.

SOUS-SECTION BChoix de la méthode de distribution imposable

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    détenteur admissible

    détenteur admissible d’une entité d’investissement s’entend d’une entité si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’entité remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle est une entité du groupe relativement à l’entité d’investissement,

      • (ii) elle n’est pas une entité d’investissement,

      • (iii) elle détient des titres de participation dans l’entité d’investissement;

    • b) il est raisonnable de s’attendre à ce que le total de l’impôt à payer par l’entité à l’égard des distributions de l’entité d’investissement et de l’impôt à payer par l’entité à l’égard des bénéfices distribués soit égal ou supérieur au montant des distributions multiplié par le taux minimum. (qualifying owner)

    période de test

    période de test, à l’égard du revenu GloBE net non distribué d’une entité d’investissement pour une année testée, s’entend de l’année testée et de ce qui suit :

    • a) si l’une des trois années financières suivant l’année testée est une année de révocation, de toute année financière suivant l’année testée qui précède l’année de révocation;

    • b) sinon, des trois années financières suivant l’année testée. (testing period)

    revenu GloBE net non distribué

    revenu GloBE net non distribué, relativement à une entité d’investissement pour une année testée, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente le revenu GloBE de l’entité d’investissement pour l’année testée (étant entendu qu’il n’inclut aucune somme réputée faire partie du revenu GloBE de l’entité d’investissement pour cette année testée en application de la division (2)d)(i)(A) ou (2)e)(i)(A));
    B
    le total des sommes, autres que dans la mesure où les sommes sont comptabilisées comme des réductions dans le calcul du revenu GloBE net non distribué de l’entité d’investissement pour une année testée antérieure, représentant chacune, selon le cas :
    • a) les impôts concernés payés ou à payer par l’entité d’investissement pour l’année testée,

    • b) la distribution ou la distribution réputée par l’entité d’investissement qui est reçue par les actionnaires (autres que les entités d’investissement) au cours de la période de test à l’égard de l’année testée,

    • c) la perte GloBE de l’entité d’investissement pour une année financière dans la période de test à l’égard de l’année testée,

    • d) une perte GloBE de l’entité d’investissement pour une année du choix précédant l’année testée, dans la mesure où la perte n’était comptabilisée comme une réduction dans le calcul du revenu GloBE net non distribué de l’entité d’investissement pour une année testée antérieure à l’année testée. (undistributed net GloBE income)

  • Note marginale :Choix de la méthode de distribution imposable

    (2) Si l’entité constitutive déclarante exerce un choix en vertu du présent article à l’égard de titres de participation d’un détenteur admissible dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance (appelée « entité d’investissement » au présent article) et que le choix exercé en vertu paragraphe 41(1) n’est pas en vigueur à l’égard de ces titres, les règles suivantes s’appliquent aux années financières auxquelles les choix s’appliquent (chacune de ces années étant appelée « année du choix » ou « année testée » au présent article) :

    • a) le choix est un choix pour cinq ans;

    • b) les distributions et les distributions réputées de montants du revenu GloBE de l’entité d’investissement pour une année du choix sont incluses dans le calcul du résultat net GloBE du détenteur admissible pour l’année du choix au cours de laquelle elle reçoit la distribution;

    • c) toute somme à l’égard des impôts concernés payés ou à payer par l’entité d’investissement qui est applicable en réduction du passif d’impôt du détenteur admissible relativement à une distribution de l’entité d’investissement, survenant au cours d’une année du choix, est incluse dans cette année du choix à la fois :

      • (i) dans le calcul du résultat net GloBE du détenteur admissible,

      • (ii) dans le calcul des impôts concernés ajustés du détenteur admissible;

    • d) pour l’année du choix donnée qui est la troisième année financière suivant l’année testée :

      • (i) d’une part pour l’application du paragraphe 15(3), le revenu GloBE de l’entité d’investissement pour l’année du choix donnée est réputé être égal au total de toutes les sommes représentant chacune :

        • (A) la part proportionnelle — d’un détenteur admissible de titres de participation dans l’entité d’investissement à l’égard desquels un choix exercé en vertu du présent paragraphe s’applique — du revenu GloBE net non distribué pour l’année testée;

        • (B) le revenu GloBE, le cas échéant, de l’entité d’investissement pour l’année du choix donnée attribuable à des titres de participation dans l’entité d’investissement à l’égard duquel un choix exercé en vertu du présent paragraphe ne s’applique pas;

      • (ii) d’autre part, le montant complémentaire de l’entité d’investissement pour l’année du choix donnée, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa, est majoré de la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le total des sommes visées à la division (i)(A),
        B
        le taux minimum;
    • e) dans le cas où le choix est révoqué, les règles suivantes s’appliquent :

      • (i) pour l’application du paragraphe 15(3), le revenu GloBE de l’entité d’investissement pour l’année de révocation est réputé être égal au total de toutes les sommes représentant chacune :

        • (A) la part proportionnelle — d’un détenteur admissible de titres de participation dans l’entité d’investissement à l’égard desquels un choix exercé en vertu du présent paragraphe s’applique — du revenu GloBE net non distribué pour l’une des trois années testées précédant l’année de révocation,

        • (B) le revenu GloBE, le cas échéant, de l’entité d’investissement pour l’année de révocation attribuable à des titres de participation dans l’entité d’investissement à l’égard duquel un choix est exercé en vertu du présent paragraphe ne s’applique pas,

      • (ii) le montant complémentaire de l’entité d’investissement pour l’année de révocation, calculé compte non tenu du présent sous-alinéa, est majoré de la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le total des sommes visées à la division (i)(A),
        B
        le taux minimum;
    • f) le résultat net GloBE de l’entité d’investissement pour une année du choix qui est attribuable aux titres de participation à l’égard desquels un choix exercé en vertu du présent paragraphe s’applique et les impôts concernés ajustés par rapport au résultat net GloBE sont exclus du calcul des taux effectifs d’imposition et des montants complémentaires en vertu de la présente loi, à l’exception de la façon prévue aux alinéas c) à e).

  • Note marginale :Distribution réputée — transfert de titres de participation

    (3) Pour l’application du présent article, si, au cours d’une année du choix, un détenteur admissible (appelée « auteur du transfert » au présent paragraphe) transfère un titre de participation dans une entité d’investissement à l’égard de laquelle un choix exercé en vertu du paragraphe (2) s’applique à une personne qui n’est pas une entité du groupe relativement à l’auteur du transfert :

    • a) d’une part, le transfert est considéré comme une distribution réputée par l’entité d’investissement à l’auteur du transfert;

    • b) d’autre part, le montant de la distribution réputée est la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B ÷ C

      où :

      A
      représente le total des sommes représentant chacune la part proportionnelle de l’auteur du transfert du revenu GloBE net non distribué de l’entité d’investissement (déterminé compte non tenu de la distribution réputée), immédiatement avant le transfert, pour une année testée qui correspond à l’une des trois années financières précédant l’année du transfert,
      B
      la valeur du titre de participation transféré,
      C
      la valeur totale de tous les titres de participation dans l’entité d’investissement.

SECTION 8Régimes de protection

SOUS-SECTION ARégime de protection permanente

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

chiffre d’affaires simplifié

chiffre d’affaires simplifié S’agissant d’une entité constitutive type d’un groupe d’EMN pour une année financière :

  • a) si l’entité constitutive est une entité constitutive non matérielle, la somme calculée selon l’alinéa 46a) pour l’année financière;

  • b) sinon, le chiffre d’affaires comptable de l’entité constitutive type pour l’année financière. (simplified revenue)

entité constitutive non matérielle

entité constitutive non matérielle Entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN, ou d’un établissement stable de l’entité constitutive donnée, si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité constitutive donnée ne sont pas comptabilisés dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime;

  • b) les états financiers consolidés sont à la fois :

    • (i) visés aux alinéas a) ou c) de la définition de états financiers consolidés au paragraphe 2(1),

    • (ii) soumis à un audit externe et l’opinion de l’auditeur qui l’accompagne ne comporte pas d’objections ou de réserve relativement à l’exclusion de l’entité constitutive donnée du périmètre de consolidation;

  • c) lorsque les recettes totales, déclarées dans la déclaration pays par pays du groupe d’EMN, qui sont attribuables à l’entité constitutive donnée pour une année financière sont supérieures à 50 millions d’euros, les comptes financiers ayant servi à remplir la déclaration sont préparés conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée. (non-material constituent entity)

impôt simplifié

impôt simplifié S’agissant d’une entité constitutive non matérielle d’un groupe d’EMN pour une année financière :

  • a) si un choix est exercé en vertu de l’article 46 pour l’année financière, la somme calculée selon l’alinéa 46b) pour l’année financière;

  • b) sinon, les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive non matérielle pour l’année financière. (simplified tax)

règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays

règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays Relativement à un groupe d’EMN, s’entend, selon le cas :

  • a) des exigences en matière de déclaration pays par pays :

    • (i) soit de la juridiction où l’entité mère ultime est située, si la déclaration pays par pays est produite par l’entité mère ultime du groupe d’EMN,

    • (ii) soit de la juridiction où l’entité mère de substitution est située, si la déclaration pays par pays est produite par l’entité mère de substitution du groupe d’EMN (au sens du rapport final de l’OCDE visé à l’alinéa b));

  • b) de la Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, Action 13 – Rapport final 2015 (OCDE 2015), publiée par l’OCDE le 5 octobre 2015 et les Instructions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration pays par pays : BEPS Action 13, publiées par l’OCDE en octobre 2022, avec ses modifications successives. (relevant country-by-country reporting regulations)

résultat net simplifié

résultat net simplifié S’agissant d’une entité constitutive non matérielle d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend, à la fois :

  • a) si un choix est exercé en vertu de l’article 46 pour l’année financière, de la somme déterminée en vertu de l’alinéa 46a) pour l’année financière;

  • b) dans les autres cas, du résultat net GloBE de l’entité constitutive non matérielle pour l’année financière. (simplified income)

 

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