Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-02-26 Versions antérieures
PARTIE IIIAppels et contrôle d’application
Appels
Note marginale :Décisions définitives
49 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les décisions ou arrêtés du Comité sont définitifs.
Note marginale :Assimilation
(2) Tout document — procès-verbal ou autre, décision ou arrêté — du Comité est, pour l’application du présent article, assimilé à une décision ou à un arrêté du Comité.
- S.R., ch. O-4, art. 38
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65
Note marginale :Exposé de faits
50 (1) Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, saisir, par requête écrite, la Cour fédérale de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Procédures
(2) Le tribunal connaît et décide de l’affaire et la renvoie au Comité accompagnée de son avis.
- S.R., ch. O-4, art. 39
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Révision des arrêtés
51 Le gouverneur en conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande de tout intéressé, modifier ou annuler toute décision ou tout arrêté du Comité. Le décret qu’il rend est assimilé à une décision ou un arrêté du Comité et, sous réserve de l’article 52, lie le Comité et les parties.
- S.R., ch. O-4, art. 40
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
52 (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la Cour fédérale sur une question de droit ou sur une question de compétence, après autorisation, obtenue en application des règles de procédure de celle-ci, sur demande présentée dans un délai de un mois suivant la date de la décision ou de l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 126]
Note marginale :Ordonnance de suspension
(3) Une fois l’autorisation d’appel accordée, l’arrêté en cause est suspendu jusqu’à ce que l’appel ait été tranché.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(4) Après l’audition de l’appel, le tribunal authentifie l’avis qu’il donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis.
Note marginale :Mesure assujettie à l’art. 51
(5) La mesure en cause, sauf si elle a fait l’objet d’une modification ou annulation par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 51, est assujettie à cet article.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 52
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 126
Agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation
Note marginale :Agents
53 Les agents de la sécurité et les agents du contrôle de l’exploitation nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements sont désignés par le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie parmi les employés de la Régie canadienne de l’énergie.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 53
- 1992, ch. 35, art. 29
- 1994, ch. 10, art. 11
- 2019, ch. 28, art. 137
Note marginale :Contrôle d’application
54 (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation et les agents peuvent, à tout moment convenable :
a) entrer, éventuellement accompagnés des personnes qu’ils estiment nécessaires, en tous lieux — terrains, bâtiments, installations et véhicules, navires et aéronefs y compris — destinés à des activités visées par la présente loi et y procéder à des inspections, examens, essais ou vérifications ou ordonner au responsable des lieux de les effectuer;
b) prendre des photographies et faire des croquis;
c) ordonner que les lieux ou objets qu’ils précisent ne soient pas dérangés pendant le délai qu’ils fixent;
d) exiger la production, pour examen ou reproduction, de livres, dossiers, documents, licences ou permis requis par la présente loi ou ses règlements;
e) prélever des échantillons ou recueillir des renseignements et faire ou faire faire tous essais ou examens voulus;
f) obliger le responsable des lieux, ou quiconque y a les connaissances voulues pour procéder aux examens, essais ou vérifications, à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée.
Note marginale :Vérifications de conformité
(2) Il est entendu que les pouvoirs visés au paragraphe (1) comprennent celui de mener des vérifications de conformité.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 54
- 1992, ch. 35, art. 29
- 2015, ch. 21, art. 44
Note marginale :Certificat
55 Le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie remet à chaque agent et délégué un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente sur demande au responsable des lieux visités.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 55
- 1992, ch. 35, art. 29
- 1994, ch. 10, art. 15
- 2019, ch. 28, art. 138
Note marginale :Assistance
56 Le propriétaire et le responsable des lieux, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne qui procède à la visite toute assistance voulue dans l’exercice de ses fonctions et de se conformer à ses instructions.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 56
- 1992, ch. 35, art. 29
- 2015, ch. 21, art. 45(A)
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
57 Lorsque le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou l’agent agit dans l’exercice de ses fonctions, ou qu’une personne agit à sa demande, il est interdit d’entraver son action ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 57
- 1992, ch. 35, art. 29
Note marginale :Pouvoirs des agents et délégués
58 (1) L’agent de la sécurité, le délégué à la sécurité, l’agent du contrôle de l’exploitation ou le délégué à l’exploitation peut ordonner qu’une activité dans la zone d’application de la présente loi cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre, s’il estime, pour des motifs valables, que sa poursuite pourrait entraîner des préjudices à la personne, des dommages à l’environnement ou aux biens ou une atteinte à la sécurité, ou qu’elle n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements et qu’elle est :
Note marginale :Avis
(2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire approuvé par la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Durée de l’ordre
(3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.
Note marginale :Modification ou annulation
(4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre; celui-ci peut le modifier ou l’annuler.
Note marginale :Révision
(5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, le délégué communique à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie l’ordre visé au paragraphe (1) pour révision, au titre de l’article 386 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de l’utilité de cet ordre.
Note marginale :Interdiction
(6) Il est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant que cet ordre n’a pas été infirmé par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en vertu de l’article 386 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
(7) à (9) [Abrogés, 1994, ch. 10, art. 12]
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 58
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 127
- 1992, ch. 35, art. 29
- 1994, ch. 10, art. 12
- 2015, ch. 21, art. 46
- 2019, ch. 28, art. 139
- 2019, ch. 28, art. 142
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