Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 7Contrôle de la pollution et gestion des déchets (suite)
SECTION 3Immersion en mer
Définitions
Note marginale :Définitions
122 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la partie 10.
- aéronef
aéronef Tout appareil utilisé ou conçu pour la navigation aérienne, à l’exclusion des aéroglisseurs. (aircraft)
- aéronef canadien
aéronef canadien Aéronef immatriculé en application d’une loi fédérale. (Canadian aircraft)
- capitaine
capitaine La personne ayant la direction ou le commandement d’un navire. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (master)
- Convention
Convention La Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, signée par le Canada le 29 décembre 1972, avec ses modifications successives. (Convention)
- déchets ou autres matières
déchets ou autres matières Les déchets et autres matières énumérés à l’annexe 5. (waste or other matter)
- immersion
immersion Selon le cas :
a) l’élimination en mer de substances provenant de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages;
b) l’élimination en mer de matières draguées provenant de toute autre source;
c) l’entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages;
d) le dépôt de substances sur les glaces de la mer;
e) le sabordage en mer de navires ou d’aéronefs;
f) le sabordage ou l’abandon en mer de plates-formes ou d’autres ouvrages;
g) tout autre fait — acte ou omission — constituant une immersion aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 135(3)c).
Sont toutefois exclus :
h) l’élimination de substances résultant directement ou indirectement de l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage — ou de leur équipement —, sauf l’élimination de substances effectuée à partir d’un tel ouvrage ou équipement lorsque celui-ci est affecté à cette fin;
i) le placement de substances à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu’un tel placement ne soit pas incompatible avec l’objet de la présente section et de la Convention ou du Protocole;
j) l’abandon de câbles, de pipelines, d’appareils de recherche ou d’autres objets placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination;
k) le rejet ou l’entreposage de déchets et autres matières résultant directement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers. (disposal)
- incinération
incinération La combustion de substances pour destruction thermique à bord d’un navire, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage en mer. (incineration)
- navire
navire Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion, ainsi qu’un aéroglisseur. (ship)
- navire canadien
navire canadien Navire immatriculé en application d’une loi fédérale. (Canadian ship)
- partie contractante
partie contractante État partie à la Convention ou au Protocole. (contracting party)
- permis canadien
permis canadien Permis délivré au titre des paragraphes 127(1) ou 128(2). (Canadian permit)
- propriétaire
propriétaire S’entend notamment de quiconque a, de droit ou par contrat, la possession ou l’utilisation d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou de tout autre ouvrage. (owner)
- Protocole
Protocole Le Protocole de 1996 à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets de 1972, avec ses modifications successives. (Protocol)
Définition de mer
(2) Pour l’application de la présente section et de la partie 10, mer désigne :
a) la mer territoriale du Canada;
b) les eaux intérieures du Canada, à l’exclusion de l’ensemble des cours d’eau, lacs et autres plans d’eau douce du Canada, y compris la partie du Saint-Laurent délimitée, vers la mer, par les lignes droites joignant :
(i) Cap-des-Rosiers à la pointe extrême ouest de l’île d’Anticosti,
(ii) l’île d’Anticosti à la rive nord du Saint-Laurent suivant le méridien de soixante-trois degrés de longitude ouest;
c) les zones que le Canada peut déclarer zones économiques exclusives;
d) les eaux arctiques au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;
e) l’espace maritime, réglementé en application de l’alinéa 135(1)g), contigu aux espaces visés aux alinéas a) à d);
f) les espaces maritimes relevant de la souveraineté d’un État étranger, à l’exclusion des eaux intérieures;
g) les espaces maritimes, à l’exclusion des eaux intérieures d’un État étranger, non compris dans l’espace visé aux alinéas a) à f).
- 1999, ch. 33, art. 122
- 2005, ch. 23, art. 18 et 49
Objet
Note marginale :Objet
122.1 La présente section a pour objet de protéger le milieu marin, notamment par la mise en œuvre de la Convention et du Protocole.
- 2005, ch. 23, art. 19
Interdictions
Note marginale :Importation pour immersion dans les eaux relevant du Canada
123 (1) Il est interdit à toute personne et à tout navire d’importer des substances pour immersion dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).
Note marginale :Exportation pour immersion dans les eaux relevant d’un État étranger
(2) Il est interdit à toute personne et à tout navire d’exporter des substances pour immersion dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger ou dans ses eaux intérieures.
- 1999, ch. 33, art. 123
- 2005, ch. 23, art. 20
Note marginale :Chargement au Canada pour immersion en mer
124 (1) Est interdit le chargement au Canada de substances à bord d’un navire ou d’un aéronef ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.
Note marginale :Chargement au Canada pour immersion en mer
(1.1) Il est interdit à tout navire de procéder, au Canada, au chargement de substances à son bord pour immersion dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e) et g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.
Note marginale :Responsabilité : chargement au Canada
(2) Il incombe au capitaine ou au commandant de bord de refuser tout chargement au Canada de substances pour immersion dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que le chargement est effectué conformément à un permis canadien.
Note marginale :Responsabilité : chargement à l’étranger
(3) Il incombe au capitaine d’un navire canadien ou au commandant de bord d’un aéronef canadien de refuser tout chargement de substances hors du Canada pour immersion en mer.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit de déchets ou autres matières;
b) l’immersion a lieu dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) ou dans l’espace maritime relevant de la souveraineté de l’État où le chargement est fait;
c) si l’immersion a lieu dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) et si le chargement est fait sur le territoire d’un État étranger qui est une partie contractante, ils sont effectués conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
d) si l’immersion a lieu dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) et si le chargement est fait sur le territoire d’un État étranger qui n’est pas une partie contractante, ils sont effectués conformément à un permis canadien;
e) si l’immersion a lieu dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger qui est une partie contractante, le chargement et l’immersion sont effectués conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
f) si l’immersion a lieu dans tout espace maritime relevant de la souveraineté d’un État étranger qui n’est pas une partie contractante, le chargement est effectué conformément à un permis canadien et l’immersion est autorisée par cet État.
- 1999, ch. 33, art. 124
- 2005, ch. 23, art. 21
Note marginale :Immersion dans les eaux relevant du Canada
125 (1) Il est interdit à toute personne et à tout navire de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2) a) à e), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien.
Note marginale :Immersion dans des eaux qui ne sont sous la compétence d’aucun État
(2) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement est fait sur le territoire d’un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.
Note marginale :Immersion dans des eaux ne relevant d’aucun État
(2.1) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement des substances est fait sur le territoire d’un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.
Note marginale :Immersion dans les eaux sous compétence étrangère
(3) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) f), sauf si :
a) il s’agit de déchets ou autres matières;
b) le chargement est fait dans l’État étranger qui a souveraineté sur les eaux où a lieu l’immersion;
c) cet État étant une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
d) cet État ne l’étant pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.
Note marginale :Immersion dans les eaux relevant d’un État étranger
(3.1) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’alinéa 122(2)f), sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit de déchets ou autres matières;
b) le chargement des substances est fait dans l’État étranger dont relèvent les eaux où a lieu l’immersion;
c) si cet État est une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
d) s’il ne l’est pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.
Note marginale :Immersion dans les eaux qui ne sont sous la compétence d’aucun État
(4) Il est interdit de procéder à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) g), sauf s’il est effectué conformément à un permis canadien.
Note marginale :Immersion dans les eaux sous compétence étrangère
(5) Il est interdit de procéder à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) f), sauf si :
a) l’État étant une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
b) l’État ne l’étant pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.
Note marginale :Exception
(6) Le présent article ne s’applique pas aux immersions permises sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
- 1999, ch. 33, art. 125
- 2005, ch. 23, art. 22 et 50
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