Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 10Contrôle d’application (suite)
Ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement (suite)
Note marginale :Situation d’urgence
236 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 235 suive par écrit.
Note marginale :Définition
(2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 235(6) risquerait de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine.
- 1999, ch. 33, art. 236
- 2009, ch. 14, art. 62(A)
Note marginale :Avis d’intention
237 (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité doit, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.
Note marginale :Teneur de l’avis d’intention
(2) L’avis d’intention doit préciser les trois éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte aux termes duquel l’ordre sera donné;
c) le fait que l’intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.
- 1999, ch. 33, art. 237
- 2009, ch. 14, art. 63(A)
Note marginale :Exécution de l’ordre
238 (1) Le destinataire de l’ordre doit l’exécuter dès la réception de l’original ou de la copie ou dès qu’il lui est donné oralement, selon le cas.
Note marginale :Autres procédures
(2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.
- 1999, ch. 33, art. 238
- 2009, ch. 14, art. 64
Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité
239 (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.
Note marginale :Accès
(2) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 235(3) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui, en application du paragraphe (1), prend les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.
- 1999, ch. 33, art. 239
- 2009, ch. 14, art. 65
Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté
240 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 239(1) auprès des intéressés visés soit à l’alinéa 235(3)a), soit à l’alinéa 235(3)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.
Note marginale :Conditions
(2) Les frais exposés ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.
Note marginale :Solidarité
(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
Note marginale :Restriction
(4) Les personnes mentionnées à l’alinéa 235(3)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.
Note marginale :Poursuites
(5) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité
(6) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.
Note marginale :Prescription
(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
Note marginale :Certificat du ministre
(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 1999, ch. 33, art. 240
- 2009, ch. 14, art. 66
Note marginale :Modification de l’ordre
241 (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une;
b) annuler celui-ci;
c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
d) prolonger sa validité d’une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.
Note marginale :Avis d’intention
(2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité doit, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d), aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.
Note marginale :Teneur de l’avis d’intention
(3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte aux termes duquel le pouvoir sera exercé;
c) le fait que l’intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.
Note marginale :Restrictions aux pouvoirs des agents de l’autorité
(4) L’agent de l’autorité ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés aux alinéas (1)a), b) ou d) si cela devait occasionner :
a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage que l’on peut en faire;
b) un préjudice ou des dommages — ou un risque grave de préjudice ou de dommages — à des biens, des végétaux ou des animaux;
c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.
- 1999, ch. 33, art. 241
- 2009, ch. 14, art. 67
Note marginale :Règlements
242 Le ministre peut, par règlement :
a) fixer la forme des rapports prévus au sous-alinéa 235(4)f)(ii) et préciser les renseignements à fournir ou joindre pour ces rapports;
b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 237(1) ou 241(2).
Réviseurs
Note marginale :Liste de réviseurs
243 Le ministre établit et tient à jour une liste de réviseurs.
Note marginale :Réviseur-chef
244 (1) Le ministre nomme un des réviseurs à titre de réviseur-chef pour exercer, de la manière et au moment voulus, les fonctions afférentes.
Note marginale :Fonctions
(2) Le réviseur-chef exerce toutes les fonctions administratives liées au travail des réviseurs, notamment en affectant les réviseurs aux audiences à tenir en matière de révision, et, dans certains cas, tient lui-même ces audiences.
Note marginale :Absence ou empêchement du réviseur-chef
(3) Les fonctions du réviseur-chef sont, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, assumées par le réviseur que désigne le ministre.
Note marginale :Mandat des membres
245 (1) Sauf révocation motivée de la part du ministre, les réviseurs exercent leurs fonctions à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.
Note marginale :Renouvellement
(2) Le mandat des réviseurs est renouvelable.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
246 Le ministre publie la liste des réviseurs dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Compétence
247 Seules peuvent être nommées réviseurs les personnes compétentes dans les domaines de la conservation et de la protection de l’environnement canadien, de la salubrité de l’environnement et de la santé humaine, du droit administratif en ce qui a trait à la réglementation en matière environnementale, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.
- 1999, ch. 33, art. 247
- 2009, ch. 14, art. 68
Note marginale :Incompatibilité de fonctions
248 Il est interdit aux réviseurs d’occuper ou d’accepter une charge ou un emploi incompatible avec les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Rémunération et honoraires
249 (1) Le réviseur-chef reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil, et les autres réviseurs, les honoraires fixés par celui-ci.
Note marginale :Frais
(2) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
250 Le réviseur dont le mandat est expiré peut, avec l’autorisation du réviseur-chef et pour une période d’au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.
Note marginale :Secrétaire et personnel
251 Le ministre peut, à la demande du réviseur-chef, mettre à la disposition des réviseurs le personnel et l’assistance nécessaires à l’exercice de leurs activités.
Note marginale :Services gouvernementaux
252 Pour l’exercice de ses fonctions, le réviseur utilise, dans la mesure où cela est opportun, les services et installations des ministères et organismes fédéraux.
Note marginale :Immunité
253 Les réviseurs bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes qu’ils accomplissent ou omettent d’accomplir de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité civile
254 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, l’article 253 ne dégage pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Note marginale :Responsabilité civile
255 Pour l’application du droit de la responsabilité civile délictuelle ou extracontractuelle, les réviseurs sont des préposés de Sa Majesté du chef du Canada.
Révisions
Note marginale :Demande de révision
256 (1) Toute personne visée par l’ordre peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte ou de celle où il lui est donné oralement.
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Révision
257 Sur réception de l’avis de demande de révision, le réviseur-chef procède à la révision de l’ordre, notamment en tenant une audience, ou y fait procéder par le réviseur ou le comité composé de trois réviseurs qu’il désigne. Le réviseur-chef peut être membre de ce comité.
- 1999, ch. 33, art. 257
- 2009, ch. 14, art. 69
Note marginale :Suspension non automatique pendant l’appel
258 (1) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.
Note marginale :Demande de suspension
(2) Le réviseur peut toutefois, sur demande présentée avant le début de l’audience par toute personne visée par l’ordre, en suspendre l’application s’il l’estime indiqué, et, le cas échéant, assujettir toutes les personnes concernées aux conditions justifiées en l’occurrence et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique.
Note marginale :Suspension de la période de 180 jours
(3) Dès lors, l’effet de l’ordre est suspendu jusqu’à la fin de la révision.
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