Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 10Contrôle d’application (suite)
Mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (suite)
Note marginale :Arrêt et reprise des procédures
302 Par dérogation à l’article 579 du Code criminel, sur dépôt de l’accord, le procureur général suspend les procédures à l’égard de l’infraction imputée — ou demande au tribunal de les ajourner — jusqu’au plus tard un an après l’expiration de l’accord. Il peut reprendre les procédures suspendues, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d’accusation, selon le cas, simplement en en donnant avis au greffier du tribunal où elles ont été suspendues; cependant, lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’expiration de l’accord, les procédures sont réputées n’avoir jamais été engagées.
Note marginale :Demande de modification de l’accord
303 (1) Sur demande de l’autre partie, le procureur général peut, sous réserve du paragraphe 300(5) et après consultation du ministre, modifier l’accord dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important en l’espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l’accord :
a) soit en modifiant celui-ci ou ses conditions;
b) soit en raccourcissant sa période de validité ou en libérant le demandeur, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.
Note marginale :Dépôt de l’accord modifié
(2) L’accord modifié est déposé auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.
Note marginale :Dossier des suspects
304 Les articles 305 à 307 ne s’appliquent qu’aux personnes qui ont conclu un accord quel que soit leur degré de conformité aux conditions de l’accord.
Note marginale :Dossier de police ou des organismes d’enquête
305 (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l’intéressé peut être tenu par le corps de police ou l’organisme qui a mené l’enquête à ce sujet ou y a participé.
Note marginale :Communication par un agent de l’autorité ou un agent de la paix
(2) Un agent de l’autorité ou un autre agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans le dossier dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.
Note marginale :Communication à une société d’assurances
(3) Il peut, de même, communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans le dossier dont la communication s’impose dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d’une infraction commise par l’intéressé ou qui lui est imputée.
Note marginale :Dossiers gouvernementaux
306 (1) Le ministre de même que les agents de l’autorité, les analystes et tout ministère ou organisme public canadien avec lequel il a conclu un accord en vertu de l’article 308 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange — et utiliser l’information qu’ils contiennent — aux fins suivantes :
a) une inspection faite en vertu de la présente loi ou une enquête sur une infraction à la présente loi;
b) dans le cadre de poursuites engagées contre une personne sous le régime de la présente loi;
c) l’administration de programmes de mesures de rechange;
d) en général, l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Dossiers relatifs au contrôle
(2) Toute personne peut également conserver les dossiers qui sont nécessaires et sont en sa possession par suite du contrôle du respect de l’accord et utiliser l’information qu’ils contiennent dans le cadre de ce contrôle.
Note marginale :Accès au dossier
307 (1) Ont accès à tout dossier tenu en application des articles 305 ou 306 :
a) tout juge ou tribunal dans le cadre de la poursuite d’une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui lui est imputée;
b) un agent de la paix, un agent de l’autorité ou un poursuivant dans le cadre :
(i) d’une enquête sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise par cette personne, ou relativement à laquelle elle a été arrêtée ou inculpée,
(ii) de l’administration de l’affaire visée par le dossier;
c) tout mandataire ou membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
(i) de l’application de mesures de rechange concernant la personne,
(ii) de l’établissement d’un rapport sur celle-ci en application de la présente loi;
d) toute autre personne — ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes — qui s’engage par écrit à s’abstenir de toute communication ultérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier dans la mesure qu’il détermine s’il est convaincu que la communication est souhaitable, selon le cas :
(i) dans l’intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,
(ii) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Révélation postérieure
(2) Quiconque ayant, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d’une manière qui, normalement, ne permettrait pas d’identifier la personne en cause ou toute autre personne désignée par le juge.
Note marginale :Communication de renseignements et de copies
(3) Les personnes qui peuvent, en application du présent article, avoir accès à un dossier ont le droit d’obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s’y trouvant.
Note marginale :Production en preuve
(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.
Note marginale :Exception
(5) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux accords — originaux ou modifiés — ou rapports déposés auprès d’un tribunal en conformité avec l’article 300.
Note marginale :Accord d’échange d’information
308 Le ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public canadien, un accord d’échange d’information en vue de l’application des mesures de rechange ou de l’établissement d’un rapport sur l’exécution par une personne d’un accord sur les mesures de rechange.
Note marginale :Règlements
309 Le ministre peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l’application de la présente loi, notamment en ce qui touche :
a) l’exclusion de leur champ d’application de certaines infractions à la présente loi;
b) les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande prévue à l’alinéa 296(1)g), le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l’accompagner;
c) les modalités d’établissement et de dépôt du rapport relatif à l’application et au respect des accords;
d) les catégories et les modalités de paiement des frais entraînés par le contrôle du respect d’un accord;
e) les conditions dont peut être assorti un accord et les obligations qu’elles imposent.
- 1999, ch. 33, art. 309
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
Contraventions
Note marginale :Contraventions
310 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, déterminer parmi les infractions à la présente loi celles pour lesquelles, par dérogation au Code criminel, l’agent de l’autorité peut, lors de leur prétendue perpétration, remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu.
Note marginale :Règlement
(2) Le règlement doit fixer la procédure permettant au prévenu de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue, ainsi que le montant de celle-ci; il peut aussi prévoir toute autre mesure nécessaire à l’application du présent article.
Note marginale :Défaut
(3) Si la personne qui reçoit le formulaire de contravention n’y donne pas suite dans le délai réglementaire, le juge, après examen du formulaire :
a) si celui-ci est complet et régulier, la déclare coupable en son absence et lui impose l’amende réglementaire;
b) s’il n’est pas complet et régulier, met fin aux procédures.
Autres moyens de droit
Note marginale :Injonction d’initiative ministérielle
311 (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.
Note marginale :Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Moyen de défense
Note marginale :Moyen de défense
312 Dans les poursuites engagées, pour infraction à une disposition de la section 5 de la partie 7, contre une entreprise qui se livre à l’assemblage ou à la modification de véhicules, la preuve que l’infraction résulte de l’acte antérieur d’un autre constructeur automobile constitue un moyen de défense pour l’entreprise.
PARTIE 11Dispositions diverses
Communication de renseignements
Note marginale :Demande de confidentialité
313 (1) Quiconque fournit des renseignements au ministre sous le régime de la présente loi, ou à la commission de révision relativement à un avis d’opposition déposé aux termes de la présente loi, peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de confidentialité est motivée eu égard aux critères établis aux alinéas 20(1)a) à d) de la Loi sur l’accès à l’information et présentée par écrit. Elle contient aussi les renseignements supplémentaires prévus par règlement.
Note marginale :Examen de la demande
(3) Le ministre examine un échantillon représentatif et statistiquement valide de demandes accordées en vertu du paragraphe (1) et vérifie, pour chaque demande, si la personne qui l’a présentée avait démontré qu’elle concernait l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les secrets industriels de toute personne;
b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;
c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité;
d) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins.
Note marginale :Demandes réputées ne pas avoir été présentées
(4) Si le ministre conclut que la personne qui a présenté la demande n’avait pas démontré que celle-ci, en tout ou en partie, concernait les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (3)a) à d), la demande, relativement à toute partie qui ne concerne pas de tels renseignements, est réputée ne pas avoir été présentée.
Note marginale :Rapport — nombre de demandes
(5) Dans le rapport annuel visé à l’article 342, le ministre indique le nombre de demandes présentées en vertu du paragraphe (1), le nombre de demandes examinées ainsi que le nombre de demandes qui ont été réputées ne pas avoir été présentées, en tout ou en partie, et inclut un résumé des renseignements communiqués au titre des articles 315 à 317.2.
Note marginale :Délégation
(6) Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.
- 1999, ch. 33, art. 313
- 2023, ch. 12, art. 50
Note marginale :Communication interdite
314 Le ministre ne peut communiquer les renseignements faisant l’objet d’une demande de confidentialité que conformément à l’un ou l’autre des articles 315 à 317.2.
- 1999, ch. 33, art. 314
- 2023, ch. 12, art. 51
Note marginale :Communication par le ministre dans l’intérêt public
315 (1) Le ministre peut procéder à la communication des renseignements, à l’exception de ceux visés par l’article 318, si :
a) d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;
b) d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler ou le préjudice porté à la position concurrentielle de l’intéressé — la personne qui les a fournis ou au nom de qui ils l’ont été — et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre doit, au moins vingt-quatre heures avant de procéder à la communication, en aviser l’intéressé.
Note marginale :Exception
(3) L’avis n’est toutefois pas nécessaire si son destinataire, malgré des recherches suffisantes, ne peut être trouvé, ou peut, en cas d’urgence, être donné sans qu’il soit tenu compte du délai de vingt-quatre heures.
Note marginale :Cas de communication
316 (1) Les renseignements peuvent être communiqués :
a) avec le consentement écrit de l’intéressé;
b) en tant que de besoin pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;
c) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre, une commission ou un organisme fédéraux, à la fois :
(i) visant l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi,
(ii) aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution, l’autre ministre, la commission ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité;
d) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale aux termes duquel ce dernier gouvernement ou l’organisation s’engage à en protéger la confidentialité;
e) au médecin ou au professionnel de la santé désigné par règlement qui les demande en vue du diagnostic ou du traitement médical d’un patient nécessitant des soins urgents.
Note marginale :Réserve
(2) Le médecin ou le professionnel de la santé désigné par règlement à qui des renseignements ont été communiqués en vertu de l’alinéa (1)e) ne peut les communiquer que dans la mesure nécessaire pour l’application de cet alinéa.
Note marginale :Communication de renseignements personnels
(3) Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent être communiqués en vertu des alinéas (1)b) ou c) que si :
a) d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;
b) d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.
- 1999, ch. 33, art. 316
- 2023, ch. 12, art. 52
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