Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 5Substances toxiques (suite)
Réglementation des substances toxiques
Note marginale :Inscription sur la liste des substances toxiques
90 (1) S’il est convaincu qu’une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d’inscription de la substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.
Note marginale :Priorités
(1.1) Lorsqu’il s’agit d’élaborer un projet de texte — règlement ou autre — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, y compris les mesures menant à l’utilisation de solutions de rechange qui sont plus sécuritaires ou plus durables pour l’environnement et la santé humaine, les ministres donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution et plus particulièrement, si la substance est inscrite à la partie 1 de la liste des substances toxiques de cette annexe, à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives à la substance ou de rejets de la substance dans l’environnement.
Note marginale :Facteurs à considérer
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), les ministres considèrent, à l’égard d’une substance inscrite à la partie 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, si les activités ou rejets peuvent être entrepris de manière à réduire ou empêcher les effets nocifs sur l’environnement ou la santé humaine, et s’il existe des solutions de rechange réalisables à la substance.
Note marginale :Radiation de la liste des substances toxiques
(2) S’il est convaincu qu’une substance n’a plus à figurer à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret, radier la substance de la partie à laquelle elle figure et abroger les règlements pris en application de l’article 93.
Note marginale :Réserve
(3) La prise des décrets visés aux paragraphes (1) ou (2) est toutefois subordonnée à la réception par les ministres du rapport de la commission de révision éventuellement constituée en vertu de l’article 333.
- 1999, ch. 33, art. 90
- 2023, ch. 12, art. 29
Note marginale :Publication des mesures de prévention ou contrôle proposées
91 (1) Dans les deux ans suivant la publication au titre de l’alinéa 77(6)b) d’une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription d’une substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et sous réserve des paragraphes (2), (6) et (7) :
a) le ministre publie, dans la Gazette du Canada :
(i) soit un projet de texte — règlement ou autre — d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance, à l’exception d’un texte, autre qu’un règlement, que seul le ministre de la Santé peut prendre,
(ii) soit une déclaration — désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance — faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;
b) le ministre de la Santé publie, dans la Gazette du Canada :
(i) soit un projet de texte d’application de la présente loi, autre qu’un règlement, portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance et que peut prendre ce ministre,
(ii) soit une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la substance est déjà inscrite à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie où elle ne figure pas;
b) la substance a fait l’objet d’une déclaration publiée au titre du sous-alinéa 77(6)c)(ii).
(3) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 30]
(4) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 30]
(5) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 30]
Note marginale :Publication de propositions subséquentes
(6) Tout projet de texte en matière de mesures de prévention ou contrôle pris après la publication, dans le délai de deux ans visé au paragraphe (1), d’un projet antérieur est lui aussi assujetti à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Suspension du délai par la constitution de la commission de révision
(7) Le délai de deux ans est suspendu par l’éventuelle constitution, en application de l’article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu’à la réception par les ministres du rapport de celle-ci.
- 1999, ch. 33, art. 91
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
- 2023, ch. 12, art. 30
Note marginale :Publication des mesures de prévention ou contrôle
92 (1) Dans les dix-huit mois suivant la date où un projet de texte est publié en application des sous-alinéas 91(1)a)(i) ou b)(i) ou du paragraphe 91(6) ou une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — est publiée en application des sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii), sauf modification de fond importante du projet de texte publié ou désigné, est publié dans la Gazette du Canada :
a) soit un texte pris en application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance;
b) soit, par le ministre, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;
c) soit, par le ministre de la Santé, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance.
Note marginale :Suspension du délai par la constitution de la commission de révision
(2) Le délai de dix-huit mois est toutefois suspendu par l’éventuelle constitution, en application de l’article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu’à la réception par le ministre du rapport de celle-ci.
- 1999, ch. 33, art. 92
- 2023, ch. 12, art. 31
92.1 [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 32]
Note marginale :Règlements
93 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, notamment en ce qui touche :
a) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit;
b) les lieux ou zones de rejet;
c) les activités commerciales, de fabrication ou de transformation au cours desquelles le rejet est permis;
d) les modalités et conditions de son rejet dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance;
e) la quantité qui peut être fabriquée, transformée, utilisée, mise en vente ou vendue au Canada;
f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement peut être importé, exporté, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;
g) les modalités et conditions d’importation, d’exportation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
h) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être utilisée;
i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée ou exportée;
j) les pays d’exportation ou d’importation;
k) les conditions, modalités et objets de l’importation ou de l’exportation;
l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
m) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;
n) la quantité ou la concentration de la substance que peut contenir ou rejeter dans l’environnement un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;
o) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
p) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de manutention, de transport ou d’offre de transport de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
q) l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
r) les modalités, conditions, lieux et méthodes d’élimination de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux d’élimination;
s) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
t) la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;
u) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et la transmission des résultats au ministre;
v) la transmission au ministre d’échantillons de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
w) les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa u);
x) les cas ou conditions de modification par le ministre, pour l’exécution de la présente loi, soit des exigences posées pour les opérations mentionnées à l’alinéa u), soit des conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire afférentes;
y) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie et toute autre mesure d’application de la présente partie.
Définition de vente
(2) Pour l’application du présent article, est assimilé à la vente le transfert de la possession matérielle ou du contrôle de la substance.
Note marginale :Conseils formulés par le comité
(3) Avant la prise des règlements visés au paragraphe (1), le ministre donne au comité la possibilité de formuler ses conseils aux ministres.
Note marginale :Substances déjà réglementées par le Parlement
(4) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) si, selon lui, le point visé par le règlement est déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(5) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le ministre, dans les circonstances et sous réserve des conditions et des limites qu’ils prévoient, à délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des permis ou autres autorisations relativement aux matières prévues par les règlements et à en fixer les conditions.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) Un permis ou une autre autorisation délivré en vertu des règlements pris en vertu du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1999, ch. 33, art. 93
- 2023, ch. 12, art. 33
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