Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 11Dispositions diverses (suite)
Communication de renseignements (suite)
Note marginale :Communication par le ministre
317 (1) Le ministre peut communiquer les renseignements s’il estime que leur communication ne serait pas interdite par l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Application de certaines dispositions de la Loi sur l’accès à l’information
(2) Si le ministre a l’intention de communiquer les renseignements, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, et, à cet effet, les renseignements sont réputés constituer un document que le ministre a l’intention de communiquer et il ne doit pas être tenu compte de la mention de la personne qui a demandé la communication des renseignements.
Note marginale :Immunité
(3) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle de renseignements faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, bien qu’ayant fait preuve de la diligence voulue, ils n’ont pas pu donner les avis prévus à l’article 27 de la Loi sur l’accès à l’information ou à toute autre disposition de celle-ci.
Note marginale :Communication — substance
317.1 (1) Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance faisant l’objet d’une demande de confidentialité s’il prend ou a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) autoriser la fabrication ou l’importation de la substance en vertu de l’alinéa 84(1)a), sous réserve, le cas échéant, des conditions précisées;
b) interdire la fabrication ou l’importation de la substance en vertu de l’alinéa 84(1)b);
c) publier, relativement à la substance, un avis prévu aux paragraphes 85(1) ou (4);
d) modifier la liste intérieure à l’égard de la substance en vertu des paragraphes 87(3) ou (4.1).
Note marginale :Communication — organisme vivant
(2) Le ministre peut communiquer la dénomination biologique d’un organisme vivant faisant l’objet d’une demande de confidentialité s’il prend ou a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) autoriser la fabrication ou l’importation de l’organisme en vertu de l’alinéa 109(1)a), sous réserve, le cas échéant, des conditions précisées;
b) interdire la fabrication ou l’importation de l’organisme en vertu de l’alinéa 109(1)b);
c) publier, relativement à l’organisme, un avis prévu aux paragraphes 110(1) ou (4);
d) modifier la liste intérieure à l’égard de l’organisme en vertu des paragraphes 112(3) ou (5).
Note marginale :Communication — recommandation ministérielle
(3) Le ministre communique la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant faisant l’objet d’une demande de confidentialité si les ministres recommandent ou ont recommandé au gouverneur en conseil l’inscription, en vertu du paragraphe 90(1), de la substance ou de l’organisme à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.
Note marginale :Expiration de la période de confidentialité
317.2 (1) Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant après l’expiration d’une période de dix ans suivant la date à laquelle une demande de confidentialité visant la dénomination en cause a été présentée en vertu de l’article 313.
Note marginale :Publication d’un avis d’intention
(2) Le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis de son intention de communiquer la dénomination en vertu du paragraphe (1) au moins soixante jours avant la communication envisagée.
Note marginale :Observations
(3) La personne qui a présenté la demande de confidentialité ou son ayant droit peut, dans les soixante jours qui suivent la publication, déposer auprès du ministre des observations concernant les questions suivantes :
a) la question de savoir si les motifs d’intérêt public en faveur de la communication de la dénomination l’emportent clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler ou le préjudice porté à sa position concurrentielle et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne;
b) la question de savoir si la communication est interdite par l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Avis de communication
(4) Au moins vingt-quatre heures avant de procéder à la communication de la dénomination en vertu du paragraphe (1), le ministre en avise la personne qui a présenté la demande de confidentialité ou l’ayant droit de celle-ci. Cet avis n’est toutefois pas nécessaire si son destinataire, malgré des recherches suffisantes, ne peut être trouvé.
Note marginale :Urgences
(5) En cas d’urgence, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas et l’avis de communication peut être donné sans qu’il soit tenu compte du délai de vingt-quatre heures.
Note marginale :Rapport au Parlement
317.3 Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport concernant les dénominations chimiques ou biologiques de substances et les dénominations biologiques d’organismes vivants qu’il a communiquées en vertu des articles 317.1 ou 317.2.
Note marginale :Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
318 Sauf dans les cas prévus aux articles 316 et 317, il est interdit de communiquer les renseignements visés par une demande présentée en vertu de l’article 313 si les conditions suivantes sont réunies :
a) ces renseignements font l’objet d’une demande de dérogation déposée en vertu de l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
b) la dérogation a été accordée en vertu de l’article 19 de cette loi, à l’égard d’une exigence spécifique;
c) la personne qui demande la dérogation a communiqué au ministre la teneur de la demande.
Note marginale :Règlements
319 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements qui doivent être joints à la demande visée à l’article 313;
b) désigner les professionnels de la santé pour les besoins de l’alinéa 316(1)e).
Note marginale :Dérogation : ministre de la Défense nationale
320 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer au titre de la présente partie tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Consignes de sécurité
321 Toute personne — à l’exception d’un analyste ou d’un agent de l’autorité — qui reçoit ou obtient de l’information, ou y a accès, sous le régime de la présente loi est tenue d’observer les consignes de sécurité applicables aux personnes qui y ont normalement accès ou qui l’utilisent, ainsi que de prêter le serment de secret exigé de celles-ci.
Mesures économiques
Note marginale :Directives, programmes et autres mesures
322 Pour l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures économiques et d’orientations axées sur le marché visant la réalisation de l’objet de la présente loi, le ministre peut adopter des directives et programmes visant la consignation et les mécanismes d’unités de conformité.
- 1999, ch. 33, art. 322
- 2023, ch. 26, art. 619
Note marginale :Consultation
323 (1) Dans l’exercice de ces fonctions, le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou la protection et l’amélioration de la santé publique.
Note marginale :Délai
(2) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (1), le ministre peut agir conformément à l’article 322 si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.
Note marginale :Publication
324 Le ministre publie les directives et programmes, ou signale qu’on peut les consulter, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Règlement : consignation
325 Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118 et 209, prendre des règlements sur la consignation et régir, notamment par l’imposition d’obligations :
a) les dépôts, et notamment leur montant, la substance, le produit contenant une substance ou l’activité devant faire l’objet d’un dépôt, ainsi que les conditions de leur utilisation et de leur versement;
b) la période pendant laquelle les dépôts peuvent être retenus;
c) les remboursements, et notamment leur montant, la substance, le produit contenant une substance ou l’activité devant faire l’objet d’un remboursement, ainsi que les conditions de leur utilisation et de leur versement;
d) l’établissement d’un fonds pour les dépôts, ainsi que l’exploitation, la gestion et l’administration du fonds;
e) la nomination d’un responsable du fonds et les conditions relatives à celle-ci;
f) les rapports et formulaires relatifs aux dépôts et aux remboursements;
g) la tenue des livres et dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des règlements pris au titre du présent article;
h) la renonciation aux dépôts, et notamment les dépôts non réclamés et les conditions et circonstances entourant la renonciation.
- 1999, ch. 33, art. 325
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
Note marginale :Règlement : mécanisme d’unités de conformité
326 Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des règlements sur un mécanisme d’unités de conformité et régir, notamment par l’imposition d’obligations :
a) les substances — notamment les quantités ou concentrations des rejets —, produits en contenant et activités visés par le mécanisme;
b) les méthodes et procédures en matière de prélèvement d’échantillons, d’analyses, d’essais, de mesures et de surveillance liés au mécanisme;
c) la description et la nature d’une unité de conformité, y compris les indemnités, les crédits et les coupons;
d) à des fins de comparaison et de contrôle, le seuil et le plafond du mécanisme et la façon de les établir;
e) les conditions de création, de distribution, d’échange, de vente, d’utilisation, de modification et d’annulation des unités de conformité;
f) la création et la tenue d’un registre public pour le mécanisme;
g) les conditions d’adhésion et de participation au mécanisme, et notamment les restrictions d’environnement ou de temps;
h) les rapports et formulaires relatifs au mécanisme;
i) la tenue des livres et dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des règlements pris au titre du présent article.
- 1999, ch. 33, art. 326
- 2023, ch. 26, art. 620
Note marginale :Arrêtés ministériels
327 Malgré les règlements pris en vertu de l’article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer les conditions de l’échange d’unités de conformité et le suspendre ou l’annuler si les ministres estiment que l’échange ou son utilisation :
a) a ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;
b) met ou pourrait mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;
c) constitue ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
- 1999, ch. 33, art. 327
- 2023, ch. 26, art. 621
Note marginale :Fonds de mesures économiques pour l’environnement
327.1 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de mesures économiques pour l’environnement », comprenant un compte secondaire pour chaque programme de financement qui remplit les conditions suivantes :
a) ses fins sont prévues par règlement pris en vertu de l’article 326 et de l’un ou l’autre des articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209;
b) il relève du ministre.
Note marginale :Versement au Trésor
(2) Sont versées au Trésor et portées au crédit du compte secondaire en cause les sommes que Sa Majesté du chef du Canada reçoit à titre de contributions à un programme de financement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Intérêts
(3) Le ministre des Finances fait porter au crédit de chaque compte secondaire des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés sur sa recommandation par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur du compte secondaire en cause.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(4) À la demande du ministre, peuvent être payées sur le Trésor — aux fins pour lesquelles un programme de financement visé au paragraphe (1) a été établi — une ou plusieurs sommes dont le total n’excède pas le solde créditeur du compte secondaire lié à ce programme de financement, y compris les intérêts. Ces sommes sont alors portées au débit du compte secondaire en cause.
Note marginale :Administration du Fonds
(5) Le ministre est chargé de l’administration du Fonds de mesures économiques pour l’environnement.
Note marginale :Utilisation des sommes
(6) Les sommes portées au crédit du compte secondaire lié à un programme de financement visé au paragraphe (1) peuvent être utilisées pour l’administration du compte secondaire en cause.
Note marginale :Délégation
(7) Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que les paragraphes (4) et (5) lui confèrent.
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