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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 11Dispositions diverses (suite)

Communication de renseignements (suite)

Note marginale :Communication interdite

 Le ministre ne peut communiquer les renseignements faisant l’objet d’une demande de confidentialité que conformément à l’un ou l’autre des articles 315 à 317.2.

Note marginale :Communication par le ministre dans l’intérêt public

  •  (1) Le ministre peut procéder à la communication des renseignements, à l’exception de ceux visés par l’article 318, si :

    • a) d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;

    • b) d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler ou le préjudice porté à la position concurrentielle de l’intéressé — la personne qui les a fournis ou au nom de qui ils l’ont été — et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le ministre doit, au moins vingt-quatre heures avant de procéder à la communication, en aviser l’intéressé.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’avis n’est toutefois pas nécessaire si son destinataire, malgré des recherches suffisantes, ne peut être trouvé, ou peut, en cas d’urgence, être donné sans qu’il soit tenu compte du délai de vingt-quatre heures.

Note marginale :Cas de communication

  •  (1) Les renseignements peuvent être communiqués :

    • a) avec le consentement écrit de l’intéressé;

    • b) en tant que de besoin pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;

    • c) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre, une commission ou un organisme fédéraux, à la fois :

      • (i) visant l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi,

      • (ii) aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution, l’autre ministre, la commission ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité;

    • d) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale aux termes duquel ce dernier gouvernement ou l’organisation s’engage à en protéger la confidentialité;

    • e) au médecin ou au professionnel de la santé désigné par règlement qui les demande en vue du diagnostic ou du traitement médical d’un patient nécessitant des soins urgents.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le médecin ou le professionnel de la santé désigné par règlement à qui des renseignements ont été communiqués en vertu de l’alinéa (1)e) ne peut les communiquer que dans la mesure nécessaire pour l’application de cet alinéa.

  • Note marginale :Communication de renseignements personnels

    (3) Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent être communiqués en vertu des alinéas (1)b) ou c) que si :

    • a) d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;

    • b) d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

Note marginale :Communication par le ministre

  •  (1) Le ministre peut communiquer les renseignements s’il estime que leur communication ne serait pas interdite par l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions de la Loi sur l’accès à l’information

    (2) Si le ministre a l’intention de communiquer les renseignements, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, et, à cet effet, les renseignements sont réputés constituer un document que le ministre a l’intention de communiquer et il ne doit pas être tenu compte de la mention de la personne qui a demandé la communication des renseignements.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle de renseignements faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, bien qu’ayant fait preuve de la diligence voulue, ils n’ont pas pu donner les avis prévus à l’article 27 de la Loi sur l’accès à l’information ou à toute autre disposition de celle-ci.

Note marginale :Communication — substance

  •  (1) Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance faisant l’objet d’une demande de confidentialité s’il prend ou a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) autoriser la fabrication ou l’importation de la substance en vertu de l’alinéa 84(1)a), sous réserve, le cas échéant, des conditions précisées;

    • b) interdire la fabrication ou l’importation de la substance en vertu de l’alinéa 84(1)b);

    • c) publier, relativement à la substance, un avis prévu aux paragraphes 85(1) ou (4);

    • d) modifier la liste intérieure à l’égard de la substance en vertu des paragraphes 87(3) ou (4.1).

  • Note marginale :Communication — organisme vivant

    (2) Le ministre peut communiquer la dénomination biologique d’un organisme vivant faisant l’objet d’une demande de confidentialité s’il prend ou a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) autoriser la fabrication ou l’importation de l’organisme en vertu de l’alinéa 109(1)a), sous réserve, le cas échéant, des conditions précisées;

    • b) interdire la fabrication ou l’importation de l’organisme en vertu de l’alinéa 109(1)b);

    • c) publier, relativement à l’organisme, un avis prévu aux paragraphes 110(1) ou (4);

    • d) modifier la liste intérieure à l’égard de l’organisme en vertu des paragraphes 112(3) ou (5).

  • Note marginale :Communication — recommandation ministérielle

    (3) Le ministre communique la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant faisant l’objet d’une demande de confidentialité si les ministres recommandent ou ont recommandé au gouverneur en conseil l’inscription, en vertu du paragraphe 90(1), de la substance ou de l’organisme à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.

Note marginale :Expiration de la période de confidentialité

  •  (1) Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant après l’expiration d’une période de dix ans suivant la date à laquelle une demande de confidentialité visant la dénomination en cause a été présentée en vertu de l’article 313.

  • Note marginale :Publication d’un avis d’intention

    (2) Le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis de son intention de communiquer la dénomination en vertu du paragraphe (1) au moins soixante jours avant la communication envisagée.

  • Note marginale :Observations

    (3) La personne qui a présenté la demande de confidentialité ou son ayant droit peut, dans les soixante jours qui suivent la publication, déposer auprès du ministre des observations concernant les questions suivantes :

    • a) la question de savoir si les motifs d’intérêt public en faveur de la communication de la dénomination l’emportent clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler ou le préjudice porté à sa position concurrentielle et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne;

    • b) la question de savoir si la communication est interdite par l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

  • Note marginale :Avis de communication

    (4) Au moins vingt-quatre heures avant de procéder à la communication de la dénomination en vertu du paragraphe (1), le ministre en avise la personne qui a présenté la demande de confidentialité ou l’ayant droit de celle-ci. Cet avis n’est toutefois pas nécessaire si son destinataire, malgré des recherches suffisantes, ne peut être trouvé.

  • Note marginale :Urgences

    (5) En cas d’urgence, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas et l’avis de communication peut être donné sans qu’il soit tenu compte du délai de vingt-quatre heures.

Note marginale :Rapport au Parlement

 Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport concernant les dénominations chimiques ou biologiques de substances et les dénominations biologiques d’organismes vivants qu’il a communiquées en vertu des articles 317.1 ou 317.2.

Note marginale :Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

 Sauf dans les cas prévus aux articles 316 et 317, il est interdit de communiquer les renseignements visés par une demande présentée en vertu de l’article 313 si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) ces renseignements font l’objet d’une demande de dérogation déposée en vertu de l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

  • b) la dérogation a été accordée en vertu de l’article 19 de cette loi, à l’égard d’une exigence spécifique;

  • c) la personne qui demande la dérogation a communiqué au ministre la teneur de la demande.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir les renseignements qui doivent être joints à la demande visée à l’article 313;

  • b) désigner les professionnels de la santé pour les besoins de l’alinéa 316(1)e).

Note marginale :Dérogation : ministre de la Défense nationale

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer au titre de la présente partie tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.

Note marginale :Consignes de sécurité

 Toute personne — à l’exception d’un analyste ou d’un agent de l’autorité — qui reçoit ou obtient de l’information, ou y a accès, sous le régime de la présente loi est tenue d’observer les consignes de sécurité applicables aux personnes qui y ont normalement accès ou qui l’utilisent, ainsi que de prêter le serment de secret exigé de celles-ci.

Mesures économiques

Note marginale :Directives, programmes et autres mesures

 Pour l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures économiques et d’orientations axées sur le marché visant la réalisation de l’objet de la présente loi, le ministre peut adopter des directives et programmes visant la consignation et les mécanismes d’unités de conformité.

Note marginale :Consultation

  •  (1) Dans l’exercice de ces fonctions, le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou la protection et l’amélioration de la santé publique.

  • Note marginale :Délai

    (2) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (1), le ministre peut agir conformément à l’article 322 si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Note marginale :Publication

 Le ministre publie les directives et programmes, ou signale qu’on peut les consulter, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Note marginale :Règlement : consignation

 Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118 et 209, prendre des règlements sur la consignation et régir, notamment par l’imposition d’obligations :

  • a) les dépôts, et notamment leur montant, la substance, le produit contenant une substance ou l’activité devant faire l’objet d’un dépôt, ainsi que les conditions de leur utilisation et de leur versement;

  • b) la période pendant laquelle les dépôts peuvent être retenus;

  • c) les remboursements, et notamment leur montant, la substance, le produit contenant une substance ou l’activité devant faire l’objet d’un remboursement, ainsi que les conditions de leur utilisation et de leur versement;

  • d) l’établissement d’un fonds pour les dépôts, ainsi que l’exploitation, la gestion et l’administration du fonds;

  • e) la nomination d’un responsable du fonds et les conditions relatives à celle-ci;

  • f) les rapports et formulaires relatifs aux dépôts et aux remboursements;

  • g) la tenue des livres et dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des règlements pris au titre du présent article;

  • h) la renonciation aux dépôts, et notamment les dépôts non réclamés et les conditions et circonstances entourant la renonciation.

  • 1999, ch. 33, art. 325
  • 2017, ch. 26, art. 63(A)

Note marginale :Règlement : mécanisme d’unités de conformité

 Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des règlements sur un mécanisme d’unités de conformité et régir, notamment par l’imposition d’obligations :

  • a) les substances — notamment les quantités ou concentrations des rejets —, produits en contenant et activités visés par le mécanisme;

  • b) les méthodes et procédures en matière de prélèvement d’échantillons, d’analyses, d’essais, de mesures et de surveillance liés au mécanisme;

  • c) la description et la nature d’une unité de conformité, y compris les indemnités, les crédits et les coupons;

  • d) à des fins de comparaison et de contrôle, le seuil et le plafond du mécanisme et la façon de les établir;

  • e) les conditions de création, de distribution, d’échange, de vente, d’utilisation, de modification et d’annulation des unités de conformité;

  • f) la création et la tenue d’un registre public pour le mécanisme;

  • g) les conditions d’adhésion et de participation au mécanisme, et notamment les restrictions d’environnement ou de temps;

  • h) les rapports et formulaires relatifs au mécanisme;

  • i) la tenue des livres et dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des règlements pris au titre du présent article.

 

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