Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 2Participation du public (suite)
Action en protection de l’environnement (suite)
Note marginale :Frais de justice
38 Pour décider s’il doit accorder les frais de justice, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, y compris le fait qu’il s’agit d’une cause type ou que la cause soulève un nouveau point de droit.
Injonction et action en dommages-intérêts
Note marginale :Injonction demandée par la victime
39 Quiconque a subi ou est sur le point de subir un préjudice ou une perte par suite d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut solliciter du tribunal compétent une injonction visant à faire cesser ou à empêcher tout fait pouvant lui causer le préjudice ou la perte.
Note marginale :Recouvrement de dommages-intérêts
40 Quiconque a subi un préjudice ou une perte par suite d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut, devant tout tribunal compétent, intenter à la personne qui a eu un tel comportement une action en dommages-intérêts pour une somme égale au montant du préjudice ou de la perte constatés et pour le recouvrement des frais occasionnés par toute enquête relative à l’affaire et par l’action.
Dispositions diverses
Note marginale :Preuve d’infraction
41 (1) Dans les actions intentées en vertu de la présente partie, les procès-verbaux de l’audience au cours de laquelle le défendeur a été déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi font preuve de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Preuve de condamnation antérieure
(2) De même, le certificat reproduisant de façon assez détaillée la condamnation d’une personne et la peine qui lui a été infligée fait preuve de sa déclaration de culpabilité.
Note marginale :Signature du certificat
(3) Le certificat est signé soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité, soit par le greffier du tribunal en cause. Une fois établi que le défendeur et le contrevenant nommés dans le certificat sont bien une seule et même personne, celui-ci fait preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Absence d’effet sur les recours civils
42 (1) Le simple fait qu’un comportement constitue une infraction prévue à la présente loi n’a aucun effet, suspensif ou autre, sur d’éventuels recours civils.
Note marginale :Absence d’effet sur l’existence de recours
(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.
Note marginale :Dommages causés par un navire
(3) Sont irrecevables les demandes formées sous le régime de la présente loi par suite des dommages causés par un navire dans la mesure où elles sont déjà prévues par la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
- 1999, ch. 33, art. 42
- 2001, ch. 6, art. 112
PARTIE 3Collecte de l’information et établissement d’objectifs, de directives et de codes de pratique
Définitions
Note marginale :Définitions
43 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- poissons
poissons S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches. (fish)
- substance hormonoperturbante
substance hormonoperturbante Substance ayant le pouvoir de perturber la synthèse, la sécrétion, le transport, la fixation, l’action ou l’élimination des hormones naturelles dans un organisme ou sa descendance, qui assurent le maintien de l’homéostasie, de la reproduction, du développement ou du comportement de l’organisme. (hormone disrupting substance)
Données et recherches sur l’environnement
Note marginale :Contrôle, recherche et publication
44 (1) Le ministre doit :
a) constituer et exploiter un réseau de contrôle de la qualité de l’environnement;
b) effectuer des recherches et des études sur la prévention, la nature, le transport et la dispersion de la pollution, la lutte contre celle-ci, sa réduction et ses effets sur la qualité de l’environnement, et fournir des services consultatifs et techniques de même que l’information à ce sujet;
c) effectuer des recherches et des études concernant notamment le repérage des dommages causés aux écosystèmes et leur évaluation, la contamination de l’environnement résultant de la perturbation d’écosystèmes par l’activité humaine et les modifications du cycle géochimique normal des substances toxiques naturellement présentes dans l’environnement;
d) recueillir, traiter, corréler, interpréter et publier périodiquement les données sur la qualité de l’environnement au Canada provenant du réseau de contrôle, de recherches, d’études et d’autres sources utiles, et établir un inventaire de ces données;
e) élaborer des plans de prévention et de réduction de la pollution, de lutte contre celle-ci, notamment pour prévenir les urgences environnementales, mettre sur pied des dispositifs d’alerte et de préparation, remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant, ainsi que pour préparer des projets pilotes, les rendre publics et en faire la démonstration, ou les rendre accessibles pour démonstration;
f) diffuser — notamment par l’intermédiaire d’un bureau central d’information ou par publication — ou prendre les mesures en vue de diffuser l’information sur la prévention de la pollution et l’information pertinente sur tous les aspects de la qualité de l’environnement, et faire rapport périodiquement sur l’état de l’environnement canadien.
Note marginale :Collaboration avec un autre gouvernement
(2) Le ministre peut collaborer, pour la constitution du réseau visé à l’alinéa (1)a) avec les gouvernements — y compris étrangers —, peuples autochtones ou personnes ayant établi ou projetant d’établir un tel réseau et conclure, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des accords en vue de son exploitation ou entretien par ses soins, pour leur compte, ou inversement.
Note marginale :Collaboration avec d’autres organismes
(3) Pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas (1)b) à e), le ministre peut agir en collaboration avec les gouvernements — y compris étrangers —, ministères, organismes publics, institutions, peuples autochtones ou personnes, financer leurs recherches, études, planification ou initiatives relatives aux urgences environnementales, à la qualité de l’environnement, à la prévention de la pollution, à la lutte contre la pollution de l’environnement ou à sa réduction, ou les aider d’une autre façon.
Note marginale :Protection du droit à un environnement sain
(3.1) Les ministres effectuent des recherches, des études ou des activités de surveillance afin d’appuyer le gouvernement du Canada dans ses efforts visant à protéger le droit à un environnement sain visé à l’alinéa 2(1)a.2).
Note marginale :Substances hormonoperturbantes
(4) Les ministres effectuent des recherches ou des études sur les substances hormonoperturbantes, les méthodes de détection de celles-ci et de détermination de leurs effets — actuels ou potentiels, à court ou à long terme — sur l’environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures de prévention et de lutte contre ces effets.
- 1999, ch. 33, art. 44
- 2017, ch. 26, art. 22(A)
- 2023, ch. 12, art. 7
Note marginale :Rôle du ministre de la Santé
45 (1) Le ministre de la Santé doit :
a) effectuer des recherches et des études, notamment des enquêtes de biosurveillance, sur le rôle des substances dans les maladies ou troubles de la santé;
b) recueillir, traiter, corréler et publier périodiquement les données provenant des recherches et des études faites en vertu de l’alinéa a);
c) diffuser l’information disponible pour renseigner le public sur les effets des substances sur la santé humaine.
Note marginale :Populations vulnérables
(2) Il est entendu que les recherches et études peuvent porter sur les populations vulnérables.
- 1999, ch. 33, art. 45
- 2023, ch. 12, art. 8
Collecte de l’information
Note marginale :Demande de renseignements
46 (1) Le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette du Canada et, s’il l’estime indiqué, de toute autre façon, exiger de toute personne qu’elle lui communique les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour lui permettre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état, notamment les renseignements concernant :
a) les substances énumérées dans le plan élaboré au titre de l’article 73;
b) les substances qui n’ont pas été jugées toxiques aux termes de la partie 5 compte tenu de l’état actuel d’exposition de l’environnement, mais dont la présence doit être surveillée si le ministre le juge indiqué;
c) les substances — nutritives ou autres — qui peuvent être rejetées dans l’eau ou qui sont présentes dans des produits tels que des conditionneurs d’eau et des produits de nettoyage;
d) les substances rejetées ou immergées en mer;
e) les substances qui sont toxiques aux termes de l’article 64 ou susceptibles de le devenir;
e.1) les produits contenant une substance qui est toxique aux termes de l’article 64 ou susceptible de le devenir, ou les produits qui sont susceptibles de rejeter une telle substance dans l’environnement;
f) les substances qui peuvent causer la pollution transfrontalière soit de l’eau, douce ou salée, soit de l’atmosphère, ou qui peuvent y contribuer;
g) les substances ou combustibles dont la présence dans l’atmosphère peuvent contribuer sensiblement à la pollution atmosphérique;
h) les substances qui, lorsqu’elles sont rejetées dans des eaux canadiennes, causent des dommages aux poissons ou à leur habitat, ou risquent d’en causer;
i) les substances qui, lorsqu’elles sont rejetées dans les régions du Canada où se trouvent des oiseaux migrateurs, des espèces en péril ou d’autres espèces fauniques ou végétales de compétence fédérale, ont un effet nocif sur ceux-ci ou en sont susceptibles;
j) les substances inscrites sur la liste établie au titre des règlements d’application du paragraphe 200(1);
k) les rejets de substances dans l’environnement à toute étape de leur cycle de vie;
k.1) les activités qui peuvent contribuer à la pollution;
k.2) la fracturation hydraulique;
k.3) les bassins de résidus;
l) la prévention de la pollution;
m) l’utilisation du territoire domanial et des terres autochtones.
Note marginale :Tiers destinataire
(2) Il peut également, conformément à tout accord signé avec un gouvernement, obliger la personne visée par l’avis à lui communiquer les renseignements ou à les communiquer à ce gouvernement.
Note marginale :Conditions
(3) L’accord fixe les conditions d’accès par le ministre ou le gouvernement aux renseignements — en tout ou en partie; il peut aussi fixer d’autres conditions relatives à ceux-ci.
Note marginale :Validité de l’avis et délai pour communiquer les renseignements
(4) L’avis précise la durée de sa validité, d’un maximum de trois ans, et le délai imparti au destinataire pour communiquer les renseignements.
Note marginale :Avis obligatoire
(5) Le destinataire de l’avis est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Prorogation du délai
(6) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai indiqué dans l’avis.
Note marginale :Type de communication
(7) Il précise dans l’avis de quelle façon il entend que les renseignements soient communiqués.
Note marginale :Conservation des renseignements
(8) Il peut en outre indiquer la durée et le lieu de conservation des renseignements exigés, ainsi que des calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s’appuient. Les renseignements ne peuvent être conservés plus de trois ans après l’expiration du délai fixé conformément aux paragraphes (4) ou (6).
- 1999, ch. 33, art. 46
- 2023, ch. 12, art. 9
Note marginale :Directives
47 (1) Le ministre établit des directives concernant l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 46(1), en tenant compte de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment :
a) les coûts et les avantages pour lui et la personne visée par l’avis;
b) la coordination — dans la mesure où elle est possible — des demandes de renseignements avec tout autre gouvernement;
c) les modalités d’utilisation des renseignements visés à ce paragraphe.
Note marginale :Consultation
(2) À cette fin, il propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement.
Note marginale :Délai
(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.
- 1999, ch. 33, art. 47
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
Note marginale :Inventaire national
48 Le ministre établit l’inventaire national des rejets polluants à l’aide des renseignements auxquels il a accès, notamment ceux obtenus en application de l’article 46, et peut, de la même façon, établir tout autre inventaire.
Note marginale :Publication intégrale ou non
49 Le ministre précise dans son avis s’il a l’intention de publier les renseignements dont il exige la communication, et, dans l’affirmative, s’il a l’intention de les publier en tout ou en partie.
Note marginale :Publication des inventaires
50 Sous réserve du paragraphe 53(4), le ministre publie l’inventaire national des rejets polluants de la façon qu’il estime indiquée et peut publier tout inventaire établi en application de l’article 48 — ou signaler qu’on peut le consulter — de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Demande de confidentialité
51 La personne qui communique des renseignements au ministre au titre du paragraphe 46(1) peut, lorsque ce dernier a précisé son intention de les publier conformément à l’article 49, exiger par écrit — en énonçant un des motifs prévus à l’article 52 — qu’ils soient traités de façon confidentielle.
Note marginale :Motifs
52 Malgré toute disposition de la partie 11, la demande de confidentialité ne peut se fonder que sur l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) les renseignements communiqués constituent un secret industriel;
b) leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à l’intéressé ou de nuire à sa compétitivité;
c) leur divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par l’intéressé.
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