Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE IDéfinitions et application (suite)
Interprétation (suite)
13 [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 142]
13.1 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 279]
Application
Note marginale :Champ d’application
14 La présente loi s’applique à l’association antérieure et aux personnes morales, constituées ou formées sous son régime, auxquelles elle ne met pas fin.
- 1991, ch. 48, art. 14
- 2001, ch. 9, art. 253
Note marginale :Conflit
15 En cas de conflit ou d’incompatibilité avec l’acte constitutif de l’association antérieure, les dispositions de la présente loi prévalent.
PARTIE IIPouvoirs
Note marginale :Pouvoirs
16 (1) L’association a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Réserve
(2) L’association ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité commerciale en violation de la présente loi.
Note marginale :Activité au Canada
(3) L’association peut exercer son activité commerciale sur l’ensemble du territoire canadien.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
(4) Sous réserve de la présente loi, l’association jouit de la capacité extra-territoriale — tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité commerciale — dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.
Note marginale :Survie des droits
17 Les faits de l’association, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils sont contraires à son acte constitutif ou à la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs particuliers
18 Il n’est pas nécessaire de prendre un règlement administratif pour conférer un pouvoir particulier à l’association ou à ses administrateurs.
Note marginale :Absence de responsabilité personnelle
19 Les associés et les actionnaires de l’association ne sont pas responsables — du seul fait qu’ils détiennent des parts sociales ou des actions — des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
Note marginale :Absence de présomption de connaissance
20 Le seul fait qu’un document relatif à une association a été déposé auprès du surintendant ou du ministre, ou qu’il peut être consulté à un bureau de l’association, est sans conséquence pour quiconque et n’implique pas qu’il y a connaissance de sa teneur.
Note marginale :Prétentions interdites
21 (1) L’association, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :
a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;
b) les personnes qui figurent comme administrateurs de l’association dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 432 ne sont pas ses administrateurs;
c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;
e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec l’association.
- 1991, ch. 48, art. 21
- 2005, ch. 54, art. 143
Note marginale :Temporarisation
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les associations ne peuvent exercer leurs activités après le 29 mars 2019.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Note marginale :Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
- 1991, ch. 48, art. 22
- 1997, ch. 15, art. 116
- 2001, ch. 9, art. 254
- 2006, ch. 4, art. 200
- 2007, ch. 6, art. 138
- 2012, ch. 5, art. 105
- 2016, ch. 7, art. 122
PARTIE IIIConstitution, prorogation et cessation
Formalités constitutives
Note marginale :Constitution
23 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre peut délivrer à la ou aux personnes qui lui en font la demande des lettres patentes pour la constitution d’une association.
- 1991, ch. 48, art. 23
- 2001, ch. 9, art. 256
Note marginale :Demandeurs possibles
24 La demande de constitution par lettres patentes ne peut être présentée que par :
a) soit une association;
b) soit des personnes à qui l’adhésion à l’association est réservée au titre de la partie IV et qui comportent au moins :
(i) ou bien deux centrales non constituées dans la même province,
(ii) ou bien deux coopératives locales non constituées dans la même province,
(iii) ou bien deux confédérations provinciales non constituées dans la même province,
(iv) ou bien une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.
- 1991, ch. 48, art. 24
- 2001, ch. 9, art. 256
- 2007, ch. 6, art. 139
- 2014, ch. 39, art. 280
Note marginale :Demande
25 (1) La demande de lettres patentes, qui doit indiquer les noms des premiers administrateurs de l’association, est déposée au bureau du surintendant avec les autres renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger.
Note marginale :Publicité
(2) Préalablement au dépôt de leur demande et au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, les intéressés publient, en la forme que le surintendant estime satisfaisante, un avis de leur intention dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu prévu pour le siège de l’association ou dans les environs.
Note marginale :Avis d’opposition
26 (1) Toute personne qui s’oppose au projet de constitution peut, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis d’intention, notifier par écrit son opposition au surintendant.
Note marginale :Information du ministre
(2) Dès réception, le surintendant porte l’opposition à la connaissance du ministre.
Note marginale :Enquête et rapport
(3) Dès réception également et à condition qu’il ait aussi reçu la demande de lettres patentes, le surintendant, s’il est convaincu que cela est nécessaire et dans l’intérêt public, fait procéder à une enquête publique sur l’opposition dont il communique ensuite les conclusions au ministre.
Note marginale :Publicité du rapport
(4) Le ministre rend public le rapport du surintendant dans les trente jours de sa réception.
Note marginale :Procédure d’enquête
(5) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le surintendant peut établir des règles concernant la procédure à suivre pour les enquêtes publiques prévues au présent article.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
27 Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de l’association;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de l’association;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter l’association, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter l’association de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de l’association sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) le respect, dans l’exploitation de l’association, du principe coopératif;
g.1) la prédominance d’associations, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi les associés;
h) l’intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.
- 1991, ch. 48, art. 27
- 2001, ch. 9, art. 257
- 2014, ch. 39, art. 281
Note marginale :Teneur
28 (1) Les lettres patentes d’une association doivent mentionner les éléments d’information suivants :
a) la dénomination sociale;
b) la province où se trouvera son siège;
c) la date de la constitution.
Note marginale :Dispositions particulières
(2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à l’association projetée.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de l’association aux conditions qu’il estime indiquées.
- 1991, ch. 48, art. 28
- 2005, ch. 54, art. 144
Note marginale :Avis de délivrance
29 Le surintendant fait publier les avis de délivrance de lettres patentes dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Premiers administrateurs
30 Les premiers administrateurs d’une association sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.
Note marginale :Effet des lettres patentes
31 L’association est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.
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