Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE XIIIRéglementation des associations : surintendant (suite)
Réparation (suite)
Surveillance et intervention (suite)
443 à 445 [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 61]
Note marginale :Suspension des pouvoirs et fonctions
446 (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle de l’association, les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus.
Note marginale :Gestion par le surintendant
(2) Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de l’association dont il a pris le contrôle; à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.
Note marginale :Aide
(3) Le cas échéant, le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à la gérer.
- 1991, ch. 48, art. 446
- 1996, ch. 6, art. 62
Note marginale :Fin du contrôle
447 Le contrôle pris en vertu du paragraphe 442(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que l’association peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.
- 1991, ch. 48, art. 447
- 1996, ch. 6, art. 62
Note marginale :Liquidation
447.1 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard :
a) soit d’une association dont l’actif et les autres éléments d’actif qu’elle administre sont sous son contrôle en vertu de l’alinéa 442(1)b);
b) soit d’une association sous son contrôle en vertu de cet alinéa.
- 1996, ch. 6, art. 62
Note marginale :Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation
448 S’il n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 447.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de l’association ou de son actif ainsi que des autres éléments d’actif qu’elle administre, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de l’association, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1991, ch. 48, art. 448
- 1996, ch. 6, art. 62
Note marginale :Comité consultatif
449 Le surintendant peut, parmi les associations qui sont assujetties à la cotisation prévue à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle d’une association, former un comité d’au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l’actif, la gestion ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice d’un tel contrôle.
- 1991, ch. 48, art. 449
- 1996, ch. 6, art. 62
Note marginale :Frais à la charge de l’association
450 (1) S’il abandonne le contrôle d’une association ou que celui-ci prend fin aux termes de l’article 447 ou conformément à la requête du conseil d’administration, le surintendant peut ordonner que l’association soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l’objet de la cotisation et ont déjà été payés par d’autres associations en vertu de l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par lui.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) Le montant que l’association est tenue de rembourser en vertu du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
- 1991, ch. 48, art. 450
- 1996, ch. 6, art. 63
Note marginale :Priorité de réclamation en cas de liquidation
451 En cas de liquidation de l’association, les frais visés au paragraphe 450(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de l’association, une créance de Sa Majesté du chef du Canada venant au dernier rang mais avant toute créance sur les parts sociales et actions de l’association.
- 1991, ch. 48, art. 451
- 1996, ch. 6, art. 64(A)
Note marginale :Réduction
452 Les montants recouvrés conformément aux articles 450 ou 451 sont défalqués du montant total des frais exposés dans le cadre de l’application de la présente loi.
PARTIE XIII.1Réglementation des associations de détail : commissaire
Note marginale :Demande de renseignements
452.1 L’association de détail fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
- 2001, ch. 9, art. 336
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
452.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de l’association de détail ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci — , obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
- 2001, ch. 9, art. 336
Note marginale :Examen
452.3 (1) Afin de s’assurer que l’association de détail se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de l’association de détail;
b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen ou enquête pour l’application du paragraphe (1).
- 2001, ch. 9, art. 336
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
452.4 Le commissaire jouit, pour l’application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.
- 2001, ch. 9, art. 336
Note marginale :Accord de conformité
452.5 Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une association de détail afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celle-ci des dispositions visant les consommateurs.
- 2001, ch. 9, art. 336
PARTIE XIVApplication
Avis et autres documents
Note marginale :Présomption relative à la signature des documents
452.6 Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
- 2005, ch. 54, art. 205
Note marginale :Avis à donner
453 Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements d’application, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de l’association exigent l’envoi aux administrateurs, aux associés ou aux actionnaires peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :
a) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de l’association ou dans le plus récent des relevés visés à l’article 432;
b) aux associés, à la dernière adresse figurant dans les livres de l’association;
c) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de l’association ou de son agent de transfert.
Note marginale :Présomption
454 Les administrateurs nommés dans le dernier relevé reçu par le surintendant sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de l’association qui y est mentionnée.
Note marginale :Idem
455 (1) Les administrateurs, associés ou actionnaires auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.
Note marginale :Retours
(2) L’association n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’associé ou l’actionnaire est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.
- 1991, ch. 48, art. 455
- 2005, ch. 54, art. 206
Note marginale :Avis et signification à une association
456 Les avis ou documents à envoyer ou signifier à une association en vertu de la présente loi peuvent l’être par courrier recommandé à son siège; leur réception ou signification est alors réputée, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, avoir eu lieu à la date normale de livraison par la poste.
Note marginale :Certificat
457 (1) Le certificat délivré pour le compte d’une association et énonçant un fait figurant dans l’acte constitutif, les règlements administratifs, le procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion ainsi que dans les contrats auxquels l’association est partie peut être signé par tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales ou administratives, font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du signataire :
a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);
b) les extraits certifiés conformes du registre des associés;
c) les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières;
d) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées ou réunions.
Note marginale :Mentions au registre des valeurs mobilières
458 (1) Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par l’association établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.
Note marginale :Registre des associés
(2) Les inscriptions au registre des associés établissent que les personnes au nom desquelles les parts sociales sont enregistrées sont des associés et en sont les propriétaires.
- 1991, ch. 48, art. 458
- 2005, ch. 54, art. 207(F)
Note marginale :Vérification d’un document ou d’un fait
459 (1) Le surintendant peut exiger que soit vérifiée l’authenticité de tout document à lui adressé — ou au ministre — sous le régime de la présente loi, ainsi que l’exactitude de tout fait qui y est énoncé.
Note marginale :Forme de preuve
(2) La vérification peut s’effectuer devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration ou d’affirmation solennelle faite aux termes de la Loi sur la preuve au Canada.
Note marginale :Autres modes de publicité
459.1 (1) Tout document dont une disposition de la présente loi prévoit la publication, notamment dans la Gazette du Canada, peut être publié selon tout autre mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Note marginale :Autres modes de publication des résumés
(2) Les renseignements qui, aux termes d’une disposition de la présente loi, doivent faire l’objet de résumés à publier dans le cadre d’une publication peuvent être résumés, et le résumé publié, selon le mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Note marginale :Exigences de publication
(3) Toute exigence de publication, notamment dans la Gazette du Canada, prévue par une disposition de la présente loi est satisfaite par la publication selon le mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Note marginale :Autres conséquences
(4) Toute conséquence, prévue par une disposition de la présente loi, découlant de la publication, notamment dans la Gazette du Canada, découle de la même façon du mode de publication prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
- 1997, ch. 15, art. 159
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