Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE IVAssociés (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Privilège

 Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’association dispose d’un privilège sur les parts sociales, les dépôts et les dividendes de l’associé débiteur envers elle à concurrence du montant de la dette.

Note marginale :Interdiction

 Nul, sauf une association, ne peut prendre le contrôle d’une association.

  • 1991, ch. 48, art. 52
  • 2001, ch. 9, art. 266

PARTIE VOrganisation et fonctionnement

Réunions

Note marginale :Réunion constitutive

  •  (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant l’association, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente partie :

    • a) adopter les modèles des certificats de parts sociales et d’actions et des livres ou registres sociaux;

    • b) autoriser l’émission de parts sociales;

    • c) autoriser l’adhésion à l’association;

    • d) nommer les dirigeants;

    • e) conclure des conventions bancaires;

    • f) traiter de toute autre question d’organisation.

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (2) Le fondateur de l’association — ou l’administrateur nommé dans la demande de lettres patentes — peut, sous réserve du paragraphe 186(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci ainsi que de son objet.

Note marginale :Convocation d’une assemblée des associés

  •  (1) Dès que la réunion mentionnée au paragraphe 53(1) a eu lieu, les administrateurs de l’association convoquent une assemblée des associés.

  • Note marginale :Assemblée des associés

    (2) À leur première assemblée, les associés :

    • a) prennent des règlements administratifs;

    • b) élisent ou nomment des administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante;

    • c) nomment un vérificateur qui demeure en fonction jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle.

Note marginale :Mandat des premiers administrateurs

 Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à la clôture de la première assemblée des associés.

Fonctionnement initial

Note marginale :Agrément de fonctionnement

  •  (1) L’association ne peut commencer à fonctionner sans l’agrément du surintendant.

  • Note marginale :Association antérieure

    (2) Est assimilé à un agrément le certificat, ou toute autre autorisation de fonctionnement, délivré à l’association antérieure et qui est encore valide à la date d’entrée en vigueur de la présente partie.

  • Note marginale :Associations prorogées

    (3) Le surintendant délivre un agrément à toute personne morale prorogée comme association sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas de celle qui est prorogée uniquement en vue d’une fusion immédiate avec une ou plusieurs autres.

  • Note marginale :Association issue d’une fusion

    (4) De même, il délivre un agrément à l’association issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Non-application du par. 57(2) et de l’art. 60

    (5) Le paragraphe 57(2) et l’article 60 ne s’appliquent pas aux associations visées aux paragraphes (3) et (4).

  • 1991, ch. 48, art. 56
  • 2005, ch. 54, art. 145

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, délivrer l’agrément sur demande de l’association.

  • Note marginale :État des dépenses

    (2) La demande doit comporter un état des frais entraînés pour l’association par sa constitution et son organisation.

Note marginale :Interdiction de payer les frais avant l’agrément

 Tant qu’elle n’a pas reçu l’agrément, il est interdit à l’association de payer ses frais de constitution et d’organisation sur son capital versé et les intérêts y afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour un montant raisonnable :

  • a) la rémunération de deux dirigeants au plus;

  • b) les frais d’émission de parts sociales et d’actions;

  • c) les frais de secrétariat, de services juridiques, de comptabilité et d’aménagement — en un seul endroit — de bureaux, ainsi que les frais de bureau, de publicité, de papeterie, d’affranchissement et de déplacement.

Note marginale :Dépôts ou placements préalables

 L’association créée mais non encore agréée peut seulement soit déposer, au Canada, son capital versé dans une autre institution financière canadienne acceptant des dépôts, soit le placer dans des titres non grevés du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province.

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le surintendant ne délivre l’agrément à l’association que si celle-ci a établi, à sa satisfaction, que :

    • a) l’assemblée des associés prévue au paragraphe 54(1) s’est tenue en bonne et due forme;

    • b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur que le ministre peut fixer;

    • c) ses frais de constitution et d’organisation ne sont pas excessifs;

    • d) les autres conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies.

  • Note marginale :Délai de délivrance de l’agrément

    (2) L’agrément ne peut être délivré que dans la première année d’existence de l’association.

  • 1991, ch. 48, art. 60
  • 2001, ch. 9, art. 267

Note marginale :Conditions

 L’agrément peut aussi être assorti des conditions ou restrictions que le surintendant juge utiles.

  • 1991, ch. 48, art. 61
  • 2001, ch. 9, art. 268

Note marginale :Modification

  •  (1) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime nécessaires en ce qui a trait à l’activité commerciale de l’association ou en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant. Il doit cependant auparavant donner à l’association la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.

  • (2) à (6) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 53]

  • 1991, ch. 48, art. 62
  • 1996, ch. 6, art. 53

Note marginale :Avis public

  •  (1) L’association est tenue de faire paraître un avis de l’ordonnance d’agrément dans un journal à grand tirage publié au lieu de son siège ou dans les environs.

  • Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada

    (2) Le surintendant fait publier un avis de l’ordonnance d’agrément dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Cessation d’existence

 L’association qui n’a pas reçu l’agrément dans l’année qui suit la date de prise d’effet de son acte constitutif n’a plus d’existence légale, sauf pour la liquidation de ses affaires internes.

Note marginale :Paiements autorisés

  •  (1) À défaut d’agrément, les fonds de l’association ne peuvent servir à régler les frais de constitution et d’organisation autres que ceux visés à l’article 58, sauf résolution extraordinaire adoptée à cette fin.

  • Note marginale :Saisine de juridiction

    (2) Faute d’une telle résolution ou s’ils jugent insuffisant le montant alloué par celle-ci, les administrateurs peuvent demander à tout tribunal compétent au lieu du siège de l’association de statuer sur les montants à prélever sur les fonds de celle-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Les administrateurs envoient aux associés ou aux fondateurs un préavis de la demande au moins vingt et un jours avant la date d’audition de celle-ci, auquel ils joignent un état des frais sur lesquels le tribunal aura à statuer.

  • Note marginale :Quote-part

    (4) Après que les montants ont été approuvés par résolution extraordinaire ou fixés par le tribunal, les administrateurs, pour assurer une répartition équitable entre les associés ou les fondateurs des frais payables aux termes du présent article, déterminent la contribution de chacun d’eux au prorata de son apport.

  • Note marginale :Répartition du solde disponible

    (5) Après le paiement des frais à acquitter aux termes du présent article, les administrateurs remboursent à chaque associé ou fondateur le montant de son apport, intérêts créditeurs compris, moins sa contribution aux frais calculée conformément au paragraphe (4).

PARTIE VIStructure du capital

Capital social

Note marginale :Pouvoir d’émission

  •  (1) Sous réserve de la présente loi, de son acte constitutif et de ses propres règlements administratifs, l’association peut émettre des parts sociales aux dates, à l’intention des associés et pour la contrepartie que les administrateurs déterminent et des actions aux dates, à l’intention des personnes et pour la contrepartie qu’ils déterminent.

  • Note marginale :Forme

    (2) Les parts sociales et les actions sont sans valeur nominale; seules les actions peuvent être nominatives.

Note marginale :Obligation : parts sociales

  •  (1) Les associés doivent détenir le nombre minimal de parts sociales prévu par les règlements administratifs.

  • Note marginale :Droits liés aux parts

    (2) Les parts sociales que l’association émet comportent, outre des droits égaux pour leurs porteurs, notamment le droit de recevoir les dividendes déclarés et de se partager le reliquat des biens de celle-ci lors de sa dissolution.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) L’association ne peut désigner de catégorie d’actions comme « parts sociales » ou par une variante de ce terme.

  • Note marginale :Modalités de rachat

    (4) Les règlements administratifs de l’association précisent les modalités — notamment de délais et de paiement — de rachat des parts sociales.

  • Note marginale :Précision

    (5) Les règlements administratifs peuvent prévoir que l’association n’est pas tenue de délivrer de certificats de parts sociales; elle est alors tenue de remettre à l’associé, sur demande, une attestation de sa participation.

  • Note marginale :Teneur du certificat de part sociale

    (6) Tout certificat de part sociale émis par l’association après l’entrée en vigueur du présent article doit comporter :

    • a) la dénomination sociale;

    • b) la mention qu’elle est régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • c) le nom du titulaire;

    • d) la mention que le certificat représente des parts sociales de l’association et le nombre de celles-ci;

    • e) la mention de son incessibilité sans l’autorisation du conseil d’administration;

    • f) la mention que les parts peuvent être assujetties à un privilège en faveur de l’association pour les sommes qui lui sont dues.

  • 1991, ch. 48, art. 67
  • 2007, ch. 6, art. 145(A)
 

Date de modification :