Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE XPlacements (suite)
Prêts commerciaux (suite)
Note marginale :Sens de actif total
400 Pour l’application des articles 398 et 399, actif total s’entend, en ce qui a trait à une association, au sens prévu par les règlements.
- 1991, ch. 48, art. 400
- 2001, ch. 9, art. 314
Placements immobiliers
Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers
401 Il est interdit à l’association — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.
- 1991, ch. 48, art. 401
- 2001, ch. 9, art. 314
Capitaux propres
Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions
402 Il est interdit à l’association — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles l’association détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire :
a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;
b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).
- 1991, ch. 48, art. 402
- 2001, ch. 9, art. 314
Divers
Note marginale :Règlements
403 Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les intérêts immobiliers de l’association;
b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;
c) exempter certaines catégories d’associations de l’application des articles 397 à 402.
- 1991, ch. 48, art. 403
- 1997, ch. 15, art. 147
- 2001, ch. 9, art. 314
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
404 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que l’association se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente partie.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger l’association à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse du contrôle d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d’obstruction selon qu’il estime que, selon le cas :
a) le placement effectué par l’association, ou une entité qu’elle contrôle, dans les actions d’une personne morale ou dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;
b) l’association ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger l’association à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une entité dans les cas suivants :
a) elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 392(1), (2) ou (4);
b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 392(1) ou (2) et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation;
c) une entité admissible visée au paragraphe 392(4) ne se conforme pas à l’engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité dans laquelle l’association détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente partie.
- 1991, ch. 48, art. 404
- 2001, ch. 9, art. 314
Note marginale :Placements réputés provisoires
405 Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu des paragraphes 390(5) ou (6) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, l’association est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 393 s’applique le jour même où elle apprend le changement.
- 1991, ch. 48, art. 405
- 1997, ch. 15, art. 148
- 2001, ch. 9, art. 314
Note marginale :Opérations sur l’actif
406 (1) Il est interdit à l’association — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que l’association et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- dix pour cent de la valeur totale de l’actif de l’association figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opération ou à la série d’opérations intervenue entre l’association et un de ses associés.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (vi) de la définition de prêt commercial au paragraphe 386(1);
b) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre l’association et une autre institution financière à la suite de la participation de l’association et de l’institution à la syndication de prêts;
c) aux éléments d’actif achetés ou vendus dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.5;
d) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VIII ou du paragraphe 390(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 390(6);
e) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3);
f) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3.1).
(4) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 176]
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(5) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de l’association après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de l’association établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4).
Note marginale :Sens de valeur de tous les éléments d’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une association et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de l’association après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif
(7) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une association et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de l’association établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4).
- 1991, ch. 48, art. 406
- 1997, ch. 15, art. 149
- 2001, ch. 9, art. 314
- 2007, ch. 6, art. 176
Note marginale :Dispositions transitoires
407 La présente partie n’a pas pour effet d’entraîner :
a) l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;
b) l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;
c) l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;
d) l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;
cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des paragraphes 393(2), 394(3) et 395(3).
- 1991, ch. 48, art. 407
- 2001, ch. 9, art. 314
Note marginale :Non-interdiction
408 Le prêt ou placement visé à l’article 407 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.
- 1991, ch. 48, art. 408
- 2001, ch. 9, art. 314
PARTIE XICapital et liquidités
Note marginale :Capital et liquidités suffisants
409 (1) L’association est tenue de maintenir, pour son fonctionnement, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe (1).
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(3) Même si l’association se conforme aux règlements ou lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter son capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.
Note marginale :Respect de l’ordonnance
(4) L’association est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (3) dans le délai que lui fixe le surintendant.
Note marginale :Avis de la juste valeur
(5) Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de l’association ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par l’association ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à l’association, à son vérificateur et à son comité de vérification.
- 1991, ch. 48, art. 409
- 1996, ch. 6, art. 55
PARTIE XIIOpérations avec apparentés
Interprétation et application
Définition de cadre dirigeant
409.1 Pour l’application de la présente partie, cadre dirigeant d’une personne morale s’entend :
a) de l’administrateur de la personne morale qui est un employé à temps plein de celle-ci;
b) de la personne exerçant les fonctions de premier dirigeant, de directeur de l’exploitation, de président, de secrétaire, de trésorier, de contrôleur, de directeur financier, de comptable en chef, de vérificateur en chef ou d’actuaire en chef de la personne morale;
c) de toute personne physique exerçant pour la personne morale des fonctions semblables à celles qui sont visées à l’alinéa b);
d) du chef du groupe de planification stratégique de la personne morale;
e) du chef du service juridique ou du service des ressources humaines de la personne morale;
f) de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation de la personne morale.
- 1997, ch. 15, art. 150
Note marginale :Apparentés
410 (1) Pour l’application de la présente partie, est apparentée à l’association la personne qui, selon le cas :
a) a, sans être un de ses associés, un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de celle-ci;
b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de l’association ou d’une personne morale qui la contrôle;
c) est l’époux ou conjoint de fait ou un enfant de moins de dix-huit ans d’une des personnes visées aux alinéas a) et b);
d) est une entité contrôlée par une personne visée à l’un des alinéas a) à c);
d.1) est une entité dans laquelle une personne qui contrôle l’association a un intérêt de groupe financier;
e) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée — au titre des paragraphes (2) ou (3) — ou considérée — au titre du paragraphe (4) — comme telle.
f) et g) [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 151]
Note marginale :Apparenté — association de détail
(1.1) Sous réserve des règlements, est apparentée à l’association de détail, pour l’application de la présente partie, la personne qui :
a) est un de ses associés ou est un associé d’une association qui contrôle l’association ou a un intérêt substantiel dans celle-ci;
b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de l’association ou d’une personne morale qui la contrôle;
c) est l’époux ou le conjoint de fait ou un enfant de moins de dix-huit ans d’une des personnes visées aux alinéas a) et b);
d) est une entité contrôlée au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)e), par une personne visée à l’un des alinéas a) à c);
e) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée — au titre des paragraphes (2) ou (3) — ou considérée — au titre du paragraphe (4) — comme telle.
Note marginale :Exception — filiales et associations avec intérêt de groupe financier
(1.2) L’entité dans laquelle une association a un intérêt de groupe financier n’est toutefois pas apparentée à l’association du seul fait qu’une personne qui contrôle l’association contrôle également l’entité ou a dans l’entité un intérêt de groupe financier, pourvu que cette personne n’exerce de contrôle ou n’ait un intérêt de groupe financier que parce qu’elle contrôle l’association.
Note marginale :Désignation d’apparentés
(2) Pour l’application de la présente partie, le surintendant peut, à l’égard d’une association donnée, désigner comme apparentée toute personne ou catégorie de personnes dont l’intérêt direct ou indirect dans l’association ou une partie qui lui est apparentée, ou la relation avec elles, est vraisemblablement de nature à influencer l’exercice du jugement de l’association concernant une opération.
Note marginale :Idem
(3) Le surintendant peut aussi désigner comme apparentées toutes les entités dans lesquelles la personne qu’il a désignée comme apparentée a un intérêt de groupe financier, ainsi que toutes les entités qu’elles contrôlent.
Note marginale :Présomption
(4) La personne avec laquelle l’association effectue une opération par laquelle elle lui deviendra apparentée est réputée, pour l’application de la présente partie, lui être apparentée en ce qui touche l’opération.
Note marginale :Exemption
(5) Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une catégorie d’actions sans droit de vote pour l’application du présent paragraphe. Le cas échéant, une personne est réputée, par dérogation à l’alinéa (1)a), ne pas être apparentée à l’association si elle lui est par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu’elle détient un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
Note marginale :Contrôle
(6) Pour l’application de l’alinéa (1)d), « contrôlée » s’entend au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)e).
(7) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 151]
- 1991, ch. 48, art. 410
- 1997, ch. 15, art. 151
- 2000, ch. 12, art. 86
- 2001, ch. 9, art. 315
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