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Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXActivité et pouvoirs (suite)

Activités commerciales générales (suite)

Note marginale :Restrictions : crédit-bail

 Il est interdit à l’association d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 386(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

  • 1991, ch. 48, art. 382
  • 2001, ch. 9, art. 311

Note marginale :Restrictions : hypothèques

  •  (1) Il est interdit à l’association de détail de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

    • b) au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréé par le surintendant;

    • c) à l’acquisition par l’association, d’une entité, de valeurs mobilières émises ou garanties par celle-ci et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire soit de toute autre manière, ou aux prêts consentis par l’association à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières en question;

    • d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à l’association en garantie du paiement du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.

  • 2001, ch. 9, art. 311
  • 2007, ch. 6, art. 161

Note marginale :Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), l’association de détail qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour l’association de détail;

    • b) prévoir les circonstances dans lesquelles l’association de détail est soustraite à l’application du paragraphe (1);

    • c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une association de détail au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :

      • (i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure l’association de détail, ses employés ou ses représentants,

      • (ii) prévoir les paiements ou avantages que l’association de détail, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

    • d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Règlements : communication de renseignements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une association de détail, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :

    • a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

      • (i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,

      • (ii) aux arrangements entre l’association de détail, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,

      • (iii) aux paiements et aux avantages que l’association de détail, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

    • b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;

    • c) les circonstances dans lesquelles l’association de détail n’est pas tenue de fournir les renseignements.

  • 2009, ch. 2, art. 277
  • 2012, ch. 5, art. 107(A)

Note marginale :Principes en matière de sûretés

  •  (1) L’association est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.

  • Note marginale :Ordonnance de modification

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger l’association à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (3) L’association est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

  • 1991, ch. 48, art. 383
  • 2001, ch. 9, art. 311
  • 2007, ch. 6, art. 162(F)

Note marginale :Règlements et lignes directrices

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 383(1).

  • 2001, ch. 9, art. 311

Note marginale :Exception

 Les articles 383 et 383.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par l’association pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • 2001, ch. 9, art. 311

Note marginale :Restriction : séquestres

 L’association ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.

Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes

  •  (1) L’association ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

  • Définition de société de personnes

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), société de personnes s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.

  • 1991, ch. 48, art. 385
  • 2001, ch. 9, art. 312

Dépôts

Note marginale :Dépôts

  •  (1) L’association de détail peut, sans aucune intervention extérieure, accepter un dépôt d’une personne ayant ou non la capacité juridique de contracter, de même que payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en ce qui concerne le paiement qui y est prévu si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de l’association conformément à ce paragraphe sont réclamés par une autre personne :

    • a) soit dans le cadre d’une action ou autre procédure à laquelle l’association est partie et à l’égard de laquelle un bref ou autre acte introductif d’instance lui a été signifié;

    • b) soit dans le cadre de toute autre action ou procédure en vertu de laquelle une injonction ou ordonnance du tribunal enjoignant à l’association de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à l’association.

    Dans le cas d’une telle réclamation, les fonds ainsi déposés peuvent être versés soit au déposant avec le consentement du réclamant, soit au réclamant avec le consentement du déposant.

  • 2001, ch. 9, art. 313

Note marginale :Exécution d’une fiducie

  •  (1) L’association de détail n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si l’association en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

  • 2001, ch. 9, art. 313

Soldes non réclamés

Note marginale :Versement à la Banque du Canada

  •  (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’association de détail verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l’effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :

    • a) un dépôt a été fait au Canada, est payable au Canada en monnaie canadienne et n’a fait l’objet, pendant une période de dix ans, d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant — , et ce depuis l’échéance du terme dans le cas d’un dépôt à terme ou, dans le cas de tout autre dépôt, depuis la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

    • b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par un de ses bureaux sur un autre de ses bureaux mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada en monnaie canadienne a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.

    Le versement libère l’association de toute responsabilité à l’égard du dépôt ou de l’effet.

  • Note marginale :Détails à fournir

    (2) Lors du versement, l’association de détail est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :

    • a) dans le cas d’un dépôt :

      • (i) le nom du titulaire du dépôt,

      • (ii) son adresse enregistrée,

      • (iii) le solde du dépôt,

      • (iv) le bureau de l’association où la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;

    • b) dans le cas d’un effet :

      • (i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté,

      • (ii) son adresse enregistrée,

      • (iii) le nom du bénéficiaire de l’effet,

      • (iv) le montant et la date de l’effet,

      • (v) le nom du lieu où l’effet était à payer,

      • (vi) le bureau de l’association où l’effet a été émis, visé ou accepté.

  • Note marginale :Cartes et délégations de signature

    (2.1) Elle fournit, sur demande écrite de la Banque du Canada, des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un dépôt ou un effet relatif à la demande, elle en informe la Banque du Canada.

  • Note marginale :Paiement au réclamant

    (3) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l’effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période — d’au plus dix ans — comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.

  • Note marginale :Exécution de l’obligation

    (4) L’exécution de l’obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d’action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable.

  • Note marginale :Application du paragraphe (1)

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux dépôts faits, et aux chèques, traites et lettres de change émis, visés ou acceptés après son entrée en vigueur.

  • 2001, ch. 9, art. 313
  • 2007, ch. 6, art. 163
 

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