Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE IIIConstitution, prorogation et cessation (suite)
Cessation (suite)
Note marginale :Cessation
33 En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par l’association en vertu de l’article 32, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.
- 1991, ch. 48, art. 33
- 1998, ch. 1, art. 382
- 2001, ch. 9, art. 259
- 2007, ch. 6, art. 142
34 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 142]
Dénomination sociale
Note marginale :Dénominations prohibées
35 (1) L’association ne peut être constituée aux termes de la présente loi sous une dénomination sociale :
a) dont une loi fédérale interdit l’utilisation;
b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;
c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celle-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d’être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu’il peut exiger;
d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec lui;
e) qui est réservée, en application de l’article 39, à une autre association existante ou projetée.
Note marginale :Précision
(2) Par dérogation à la Loi canadienne sur les coopératives, l’association peut utiliser le mot « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation de celui-ci, dans sa dénomination sociale.
- 1991, ch. 48, art. 35
- 1996, ch. 6, art. 49
- 1997, ch. 15, art. 117
- 1998, ch. 1, art. 383
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Dénomination
36 La dénomination sociale d’une association, autre que l’association antérieure, doit comporter :
a) soit les termes « coopérative fédérale » ou « federal cooperative » et tout autre terme exprimant la nature financière de son activité;
b) soit les termes « fédération de caisses populaires fédérale », « federal central credit union » ou « federal credit union central »;
c) soit toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci;
d) soit les termes spécifiés par le ministre.
- 1991, ch. 48, art. 36
- 2001, ch. 9, art. 260
- 2007, ch. 6, art. 143
- 2014, ch. 39, art. 282
Note marginale :Association faisant partie d’un groupe
37 Par dérogation à l’article 35, l’association qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
- 1991, ch. 48, art. 37
- 1996, ch. 6, art. 50
- 2001, ch. 9, art. 261
- 2007, ch. 6, art. 143
Note marginale :Français ou anglais
38 (1) Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner l’association : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.
Note marginale :Dénomination pour l’étranger
(2) L’association peut, à l’étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n’importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner l’association en dehors du Canada.
Note marginale :Autre nom
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 250, l’association peut exercer son activité commerciale ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.
Note marginale :Interdiction
(4) Dans le cas où l’association exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 35(1)a) à e).
- 1991, ch. 48, art. 38
- 1996, ch. 6, art. 51
Note marginale :Réservation de la dénomination
39 Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l’intention d’une association sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination sociale.
Note marginale :Changement obligatoire
40 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer l’association qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par l’article 35 à la changer sans délai.
Note marginale :Invalidation
(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de l’association qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 219 ou 221, sa dénomination officielle.
- 1991, ch. 48, art. 40
- 1996, ch. 6, art. 52
- 2001, ch. 9, art. 262
PARTIE IVAssociés
Adhésion
Note marginale :Adhésion
41 (1) L’adhésion à une association est réservée aux autres associations, aux centrales, aux coopératives de crédit fédérales ou locales, aux autres coopératives, aux confédérations fédérales ou provinciales et aux organisations non dotées de la personnalité morale regroupant exclusivement de telles entités.
Note marginale :Condition préalable
(2) Toute adhésion à l’association est assujettie à l’approbation préalable de la demande par les administrateurs et au respect par les demandeurs des règlements administratifs y afférents.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 264]
(4) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 50]
Note marginale :Incessibilité
(5) Le droit d’adhésion est en tout état de cause incessible.
- 1991, ch. 48, art. 41
- 1994, ch. 47, art. 50
- 2001, ch. 9, art. 263 et 264
- 2014, ch. 39, art. 283
Note marginale :Droit de vote
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements administratifs, chaque associé a seulement une voix sur les questions à l’égard desquelles il peut voter.
Note marginale :Délégués
(2) Les associés peuvent, par règlement administratif, prévoir la dévolution du droit de vote d’un associé, conformément à ce règlement, à un ou plusieurs délégués.
Note marginale :Présomption
(3) Une fois le règlement adopté, les mentions, dans la présente loi, des assemblées des associés valent mention des assemblées des délégués.
Note marginale :Catégories d’associés
43 Les associés peuvent, par règlement administratif, établir une ou plusieurs catégories d’associés et, à cet effet, prévoir notamment :
a) les conditions et modalités relatives à l’adhésion;
b) le nombre de délégués devant représenter chaque catégorie, ainsi que le mode d’élection ou de nomination de ceux-ci;
c) l’élection, la nomination ou la destitution des administrateurs par les associés ou les délégués d’une catégorie donnée.
Note marginale :Cession
44 Toute cession de parts sociales est subordonnée à l’approbation, par résolution, des administrateurs.
Note marginale :Caractère obligatoire des règlements administratifs
45 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements administratifs lient l’association et les associés comme s’ils les avaient dûment approuvés et comportaient un engagement de leur part qu’eux-mêmes, ainsi que leurs héritiers et cessionnaires, s’y conformeront.
Retrait et expulsion
Note marginale :Préavis de retrait
46 L’associé peut quitter l’association sur préavis de six mois donné aux administrateurs, ou de la période inférieure prévue par ceux-ci.
Note marginale :Exclusion
47 (1) L’associé peut être exclu de l’association par résolution extraordinaire adoptée lors d’une réunion des administrateurs tenue à cette fin.
Note marginale :Conditions
(2) La résolution est toutefois inopérante si un préavis écrit et motivé n’a pas été donné à l’intéressé et si la possibilité ne lui a pas été fournie de faire valoir, par avocat ou mandataire, ses observations à la réunion.
Note marginale :Prise d’effet
(3) La résolution prend effet à la date de sa signification à l’intéressé ou, si elle est postérieure, à la date qui y est mentionnée.
Note marginale :Conséquences du retrait ou de l’expulsion
48 À la suite du retrait ou de l’expulsion d’un associé, l’association est tenue de lui permettre de retirer ses dépôts, de racheter ses parts sociales conformément au règlement administratif pris en application du paragraphe 67(4), et, sauf si, selon le cas :
a) il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a enfreint les règlements pris au titre des paragraphes 409(1) ou (2) ou une ordonnance visée au paragraphe 409(3), ou que le paiement destiné au rachat entraînerait une telle infraction;
b) sous réserve de l’alinéa 79(1)b), le rachat n’a pas été approuvé par le surintendant.
Registre des associés
Note marginale :Registre
49 (1) L’association tient un registre des associés indiquant :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des associés et de leurs prédécesseurs;
b) le nombre des parts sociales détenus par chacun des associés;
c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque part sociale.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre des associés les registres similaires que devaient légalement tenir l’association antérieure et les personnes morales fusionnées et prorogées comme associations sous le régime de la présente loi avant leur fusion ou l’entrée en vigueur du présent article, selon le cas.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Le paragraphe 236(4) et les articles 240 à 242 et 246 à 249 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au registre des associés.
Dispositions générales
Note marginale :Effectif minimal
50 (1) L’effectif de l’association de détail ou de l’association antérieure comporte :
a) soit au moins une association;
b) soit au moins deux centrales non constituées dans la même province;
c) soit au moins deux coopératives locales non constituées dans la même province;
d) soit au moins deux confédérations provinciales non constituées dans la même province;
e) soit au moins une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.
Note marginale :Prédominance d’associés fédéraux
(1.1) S’agissant d’une association qui n’est ni une association de détail ni l’association antérieure, il doit y avoir prédominance d’associations — autres que des associations de détail —, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi ses associés.
Note marginale :Non-conformité
(2) Si elle ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, l’association prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de demander un certificat de prorogation dans le cadre du paragraphe 32(1), soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VII.
- 1991, ch. 48, art. 50
- 1998, ch. 1, art. 384
- 2001, ch. 9, art. 265
- 2007, ch. 6, art. 144
- 2014, ch. 39, art. 284
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