Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE VIIAdministration de l’association (suite)
Modifications de structure (suite)
Fusion (suite)
Note marginale :Fusion verticale simplifiée
230 (1) L’association peut, sans se conformer aux articles 227 à 229, fusionner avec une ou plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, si ces personnes morales sont des filiales en propriété exclusive de l’association, les conditions suivantes étant réunies :
a) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;
b) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions des filiales fusionnantes seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de l’association issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de l’association fusionnante qui est la société mère,
(iii) l’association issue de la fusion n’émettra aucune valeur mobilière à cette occasion.
Note marginale :Fusion horizontale simplifiée
(2) Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent fusionner en une seule et même association sans se conformer aux articles 227 à 229 si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins une des personnes morales requérantes est une association;
b) elles sont toutes des filiales en propriété exclusive d’une même société mère;
c) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;
d) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions de toutes les personnes morales requérantes, sauf celles de l’une d’entre elles qui est une association, seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de l’association issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de l’association fusionnante dont les actions ne sont pas annulées,
(iii) le capital déclaré de toutes les filiales fusionnantes dont les actions sont annulées sera ajouté à celui de l’association fusionnante dont les actions ne sont pas annulées.
- 1991, ch. 48, art. 230
- 2001, ch. 9, art. 286
Note marginale :Approbation de la convention par le ministre
231 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il y a annulation de la convention de fusion conformément au paragraphe 229(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l’approbation de la convention prévue au paragraphe 229(4), soit l’approbation des conseils d’administration prévue à l’article 230, demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même association.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La demande de lettres patentes ne peut être présentée que si :
a) d’une part, au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de chaque requérant;
b) d’autre part, les requérants peuvent démontrer de façon satisfaisante qu’ils se sont conformés aux exigences de la présente partie relatives à la fusion.
Note marginale :Application des articles 24 à 26
(3) Si plusieurs personnes morales dont aucune n’est une association demandent la délivrance de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 24 à 26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Facteurs à considérer
(4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de l’association issue de la fusion;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de l’association issue de la fusion;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter l’association issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter l’association de manière responsable;
f) les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) le respect, dans l’exploitation de l’association, du principe coopératif;
h) l’intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.
- 1991, ch. 48, art. 231
- 2001, ch. 9, art. 287
Note marginale :Lettres patentes de fusion
232 (1) Le ministre peut, sur demande présentée conformément à l’article 231, délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même association.
Note marginale :Lettres patentes
(2) L’article 28 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la délivrance de lettres patentes de fusion visée au présent article.
Note marginale :Publication d’un avis
(3) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance des lettres patentes.
Note marginale :Ordonnance
232.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’association ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
- 2001, ch. 9, art. 288
Note marginale :Effet des lettres patentes
233 (1) À la date figurant sur les lettres patentes :
a) la fusion et prorogation des requérants en une seule et même association prend effet;
b) les biens de chaque requérant appartiennent à l’association issue de la fusion;
c) l’association issue de la fusion est responsable des obligations de chaque requérant;
d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;
e) l’association issue de la fusion remplace tout requérant dans les procédures civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
f) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un requérant ou contre lui est exécutoire à l’égard de l’association issue de la fusion;
g) dans le cas où un administrateur ou un dirigeant d’un requérant devient administrateur ou dirigeant de l’association issue de la fusion, la déclaration d’intérêt important dans un contrat faite à un requérant, est réputée avoir été faite à l’association issue de la fusion;
h) les lettres patentes de fusion deviennent l’acte constitutif de l’association issue de la fusion.
Note marginale :Procès-verbal
(2) La déclaration prévue à l’alinéa (1)g) doit être inscrite au procès-verbal de la première réunion du conseil d’administration de l’association issue de la fusion.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur proposition du ministre, autoriser l’association ayant reçu des lettres patentes sous le régime du paragraphe 232(1) à :
a) exercer une activité commerciale précisée dans le décret interdite par ailleurs par la présente loi mais qu’exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;
b) maintenir en circulation les titres de créance que la présente loi n’autorise pas l’association à émettre, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;
c) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 52]
d) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais que détenaient, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;
e) acquérir et détenir des éléments d’actif dont l’acquisition et la détention sont interdites à une association par la présente loi, si une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes se trouvaient dans l’obligation, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, de les acquérir;
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
Note marginale :Durée des exceptions
(4) L’autorisation accordée en vertu de l’un des alinéas (3)a) à f) doit préciser la période de validité, laquelle ne peut excéder :
a) dans les cas visés à l’alinéa (3)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, lorsque les activités découlent d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration des ententes;
b) dans les cas visés à l’alinéa (3)b), dix ans;
c) deux ans dans les autres cas.
Note marginale :Prorogation
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le gouverneur en conseil peut, par décret, accorder les prorogations qu’il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (3)b) à e).
Note marginale :Réserve
(6) Le gouverneur en conseil ne peut accorder d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :
a) après la date d’obtention par l’association de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés à l’alinéa (3)b), à moins qu’il n’estime, sur la foi d’une déposition sous serment d’un dirigeant de celle-ci, qu’il sera juridiquement impossible à l’association de racheter les titres de créance encore en circulation à l’expiration de ce délai et qui font l’objet de l’autorisation;
b) après la date de délivrance des lettres patentes dans les cas visés aux alinéas (3)d) et e).
- 1991, ch. 48, art. 233
- 1994, ch. 47, art. 52
- 2007, ch. 6, art. 153
Ventes d’éléments d’actif
Note marginale :Vente par l’association
233.1 (1) L’association peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada, à condition que l’institution, la société de portefeuille bancaire ou la banque acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de l’association.
Note marginale :Convention de vente
(2) Les modalités de la vente des éléments d’actif doivent être énoncées dans une convention d’achat et de vente (appelée « convention de vente » au paragraphe (3), à l’article 233.2, aux paragraphes 233.3(1) et (4) et à l’article 233.5).
Note marginale :Contrepartie
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d’actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l’institution financière, de la société de portefeuille bancaire ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.
Note marginale :Définitions
(4) Au présent article, « banque étrangère autorisée » et « société de portefeuille bancaire » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
- 2001, ch. 9, art. 289
- 2014, ch. 39, art. 285
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