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Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXActivité et pouvoirs (suite)

Soldes non réclamés (suite)

Note marginale :Avis de non-paiement

  •  (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, l’association de détail expédie par la poste un avis de non-paiement, à leur adresse enregistrée, aux personnes soit auxquelles le dépôt est payable, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

  • Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis

    (2) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :

    • a) postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;

    • b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;

    • c) pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.

  • Note marginale :Notification de transfert à la Banque du Canada

    (3) L’avis envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de neuf ans déterminée en application de l’alinéa (2)a), b) ou c), selon le cas, doit en outre :

    • a) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

    • b) donner l’adresse postale et les sites Web où peut être obtenue l’information concernant la présentation d’une demande de paiement du dépôt ou de l’effet impayé.

Comptes

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 385.1 à 385.13, 385.27 et 385.28.

association membre

association membre Association de détail qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (member association)

compte de dépôt de détail

compte de dépôt de détail Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement. (retail deposit account)

compte de dépôt personnel

compte de dépôt personnel Compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales. (personal deposit account)

  • 2001, ch. 9, art. 313

Note marginale :Frais de tenue de compte

 Pour la tenue d’un compte au Canada, l’association de détail ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

  • 2001, ch. 9, art. 313

Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte

  •  (1) L’association de détail ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d’une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l’ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d’intérêt applicable de même que son mode de calcul.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.

  • 2001, ch. 9, art. 313

Note marginale :Publicité

 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire indiquant le taux d’intérêt offert par une association de détail sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu’y soit communiqué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.

  • 2001, ch. 9, art. 313

Note marginale :Règlements — communication

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :

    • (i) du taux d’intérêt applicable aux dettes de l’association de détail, notamment les dépôts qu’elle reçoit,

    • (ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;

  • b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’information des clients par l’association de détail au sujet des frais de tenue de leur compte;

  • c) toute autre mesure d’application des articles 385.06 à 385.08.

  • 2001, ch. 9, art. 313
  • 2012, ch. 5, art. 108

Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’association de détail ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :

    • a) une copie de l’entente relative au compte;

    • b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;

    • c) les renseignements sur la notification de l’augmentation des frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

    • d) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;

    • e) tous autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, l’association de détail avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à l’association de détail à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, l’association de détail ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Communication écrite

    (4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), l’association de détail fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit de fermer le compte

    (5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.

  • 2001, ch. 9, art. 313

Note marginale :Communication des frais

 L’association de détail est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.

  • 2001, ch. 9, art. 313
  • 2012, ch. 5, art. 109

Note marginale :Augmentations interdites

  •  (1) L’association de détail ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.

  • Note marginale :Augmentations interdites

    (2) L’association de détail ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.

  • 2001, ch. 9, art. 313
  • 2012, ch. 5, art. 109

Note marginale :Application

 Les articles 385.1 à 385.12 ne s’appliquent qu’aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d’une association de détail au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.

  • 2001, ch. 9, art. 313

Produits enregistrés

Note marginale :Déclaration concernant un produit enregistré

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association de détail ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :

    • a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;

    • b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

    • c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où l’association de détail n’est pas tenue de fournir les renseignements.

  • Définition de produit enregistré

    (3) Dans le présent article, produit enregistré s’entend au sens des règlements.

  • 2007, ch. 6, art. 165

Coût d’emprunt

Définition de coût d’emprunt

 Pour l’application du présent article et des articles 385.15 à 385.24, coût d’emprunt s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par l’association de détail :

  • a) des intérêts ou de l’escompte applicables;

  • b) des frais payables par l’emprunteur à l’association;

  • c) des frais qui en font partie selon les règlements.

Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.

  • 2001, ch. 9, art. 313

Note marginale :Diminution d’une partie du coût d’emprunt

  •  (1) L’association de détail qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.16 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l’objet d’une remise les intérêts et l’escompte applicables au prêt.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.

  • 2001, ch. 9, art. 313
 

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