Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE XIIOpérations avec apparentés (suite)
Opérations interdites
Note marginale :Opérations interdites
413 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit à l’association d’effectuer une opération avec un apparenté, que ce soit directement ou indirectement.
Note marginale :Présomption
(2) Il est entendu que l’association est réputée avoir indirectement effectué une opération régie par la présente partie si l’opération a été effectuée par une entité contrôlée par elle.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité, contrôlée par l’association, qui est une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale et qui est assujettie à une réglementation et à une supervision, en matière d’opérations avec les apparentés, que le ministre juge satisfaisantes.
Note marginale :Idem
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérations qui sont prévues par règlement ou appartiennent à une catégorie réglementaire.
Opérations permises
Note marginale :Opérations à valeur peu importante
414 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, est permise toute opération ayant une valeur peu importante selon les critères d’évaluation établis par le comité de révision de l’association et agréés par écrit par le surintendant.
Note marginale :Prêts garantis
415 L’association peut consentir un prêt à un apparenté ou acquérir un prêt, notamment par cession, consenti à ce dernier ou consentir une garantie en son nom, si :
a) le prêt ou la garantie est entièrement garanti par soit des titres du gouvernement du Canada ou d’une province, soit des titres garantis par lui;
b) le prêt est consenti à un apparenté qui est une personne physique contre la garantie d’une hypothèque sur sa résidence principale.
Note marginale :Dépôts
416 Est également permise l’opération consistant en un dépôt effectué, pour compensation, par l’association auprès d’une institution financière qui est un adhérent ou un membre d’un groupe de compensation aux termes des règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements.
Note marginale :Emprunt auprès d’un apparenté
417 L’association peut emprunter de l’argent à un apparenté, en recevoir des dépôts ou lui émettre des titres de créance.
Note marginale :Acquisition d’éléments d’actif
418 (1) L’association peut acquérir d’un apparenté des titres du gouvernement du Canada ou d’une province ou des titres garantis par lui, ou des éléments d’actif entièrement garantis par de tels titres, ou encore des produits utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale.
Note marginale :Vente d’éléments d’actif
(2) Sous réserve de l’article 406, l’association peut vendre des éléments d’actif à un apparenté dans les cas suivants :
a) la contrepartie est entièrement payée en argent;
b) il existe pour ces éléments d’actif un marché actif.
Note marginale :Opérations effectuées avec des institutions financières
(3) L’association peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des biens immeubles, d’un apparenté qui est une institution financière ou les aliéner en sa faveur.
Note marginale :Opérations dans le cadre d’une restructuration
(3.1) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, l’association peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur.
Note marginale :Location de produits ou locaux
(4) Si la contrepartie est payée en argent, l’association peut :
a) soit prendre à bail d’un apparenté des éléments d’actif qu’elle utilise dans le cadre normal de son activité commerciale;
b) soit lui donner à bail des éléments d’actif.
Note marginale :Approbation : article 233.5
(5) Une association peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.5.
- 1991, ch. 48, art. 418
- 2001, ch. 9, art. 317
- 2007, ch. 6, art. 178
Note marginale :Services
419 (1) Est également permise toute opération entre l’association et un apparenté qui consiste en :
a) un contrat écrit pour l’achat par elle de services utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale, sous réserve du paragraphe (2);
a.1) sous réserve du paragraphe (4) et si elle est une association de détail, la prestation par elle de services, à l’exception des prêts ou garanties, qu’une association offre normalement au public;
b) un contrat écrit avec une institution financière ou une entité dans laquelle elle est autorisée à détenir un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 390 en vue :
(i) d’offrir le réseau de services fournis par l’association, l’institution ou l’entité,
(ii) du renvoi d’une personne soit par l’association à l’institution financière ou à l’entité, soit par l’institution financière ou l’entité à l’association;
c) un contrat écrit en vue de régimes de retraite ou d’autres avantages liés aux fonctions d’administrateur ou à l’emploi des dirigeants et employés de l’association et de ses filiales, ainsi que leur gestion ou mise en oeuvre;
d) la prestation de services par l’association à l’égard de l’activité de l’apparenté, notamment de services de gestion, de conseil, de comptabilité ou de traitement des données.
Note marginale :Ordonnance du surintendant concernant la gestion par les employés
(2) Si l’association a conclu un contrat conformément à l’alinéa (1)a) et que le contrat a pour effet, compte tenu de tous les autres contrats conclus par elle, de confier la totalité ou quasi-totalité des responsabilités de gestion de l’association à des personnes qui n’en sont pas des employés, le surintendant peut, par ordonnance, s’il juge la situation inacceptable, enjoindre à l’association de prendre, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, toutes les mesures nécessaires pour que les responsabilités de gestion essentielles au fonctionnement de l’association soient assumées par des employés de celle-ci.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe 413(2), l’association est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par l’association et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 390(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour l’association que les conditions du marché au sens du paragraphe 425(2).
Note marginale :Exceptions
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a.1), sont exclues de la prestation de services les opérations de prêt ou de garantie.
- 1991, ch. 48, art. 419
- 1997, ch. 15, art. 152
- 2001, ch. 9, art. 318
- 2007, ch. 6, art. 179
Note marginale :Intérêts des administrateurs et des dirigeants
420 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 421 et 422, est permise l’opération entre l’association et un apparenté dans le cas où l’apparentement résulte uniquement du fait que :
a) soit la personne physique en cause est :
(i) un administrateur ou un cadre dirigeant de l’association ou d’une entité qui la contrôle,
(ii) l’époux ou conjoint de fait, ou un enfant de moins de dix-huit ans, d’un administrateur ou d’un cadre dirigeant de l’association ou d’une entité qui la contrôle;
b) soit l’entité en cause est contrôlée par :
(i) un administrateur ou un cadre dirigeant de l’association ou d’une entité qui la contrôle,
(ii) l’époux ou conjoint de fait, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou de ce cadre dirigeant.
Note marginale :Prêt au cadre dirigeant
(2) Dans le cas où l’apparenté visé au paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps plein de l’association, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les prêts qu’elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt envisagé n’excède pas cent mille dollars ou, s’il est supérieur, le double du traitement annuel du cadre dirigeant.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts visés à l’alinéa 415b) ni aux prêts sur marge visés à l’article 422 et le montant de ces prêts consentis par l’association à des apparentés n’est pas pris en compte dans le calcul prévu au paragraphe (2) du total du principal de tous les prêts dont bénéficie déjà le dirigeant.
Note marginale :Conditions plus favorables — prêt à un cadre dirigeant
(4) Par dérogation à l’article 425, l’association peut consentir un prêt — à l’exception du prêt sur marge — à un cadre dirigeant à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 425(2), pourvu qu’elles soient approuvées par son comité de révision.
Note marginale :Conditions plus favorables — prêt à l’époux ou au conjoint de fait
(4.1) Par dérogation à l’article 425, l’association peut consentir à l’époux ou au conjoint de fait de l’un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l’alinéa 415b) à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 425(2), pourvu qu’elles soient approuvées par son comité de révision.
Note marginale :Conditions plus favorables — autres services financiers
(5) Par dérogation à l’article 425, l’association peut offrir des services financiers, à l’exception de prêts ou de garanties, à l’un de ses cadres dirigeants, ou à son époux ou conjoint de fait ou enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 425(2), si :
a) d’une part, elle offre ces services à ses employés aux mêmes conditions;
b) d’autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants ou à leurs époux ou conjoints de fait ou enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.
- 1991, ch. 48, art. 420
- 1997, ch. 15, art. 153
- 2000, ch. 12, art. 86
- 2001, ch. 9, art. 319
Note marginale :Approbation du conseil
421 (1) Dans le cas d’un apparenté visé au paragraphe 420(1), l’association ne peut, sauf approbation d’au moins les deux tiers des administrateurs présents à la réunion du conseil :
a) lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, y compris le prêt sur marge visé à l’article 422,
b) consentir une garantie en son nom,
c) effectuer un placement dans ses titres,
si l’opération avait pour effet de porter à plus de deux pour cent de son capital réglementaire la somme des éléments suivants :
d) le principal de tous les prêts en cours qu’elle-même et ses filiales détiennent à l’égard de la personne concernée, à l’exception des prêts visés à l’article 415 et, dans le cas d’un cadre dirigeant à temps plein, au paragraphe 420(2);
e) l’ensemble des montants dus garantis par elle-même et ses filiales pour le compte de la personne;
f) dans le cas où la personne est une entité, la valeur comptable de tous les placements effectués par elle-même et ses filiales dans les titres de celle-ci.
Note marginale :Restrictions applicables aux opérations
(2) Dans le cas d’un apparenté visé au paragraphe 420(1), l’association ne peut :
a) lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, y compris le prêt sur marge visé à l’article 422,
b) consentir une garantie en son nom,
c) effectuer un placement dans ses titres,
si l’opération avait pour effet de porter à plus de cinquante pour cent de son capital réglementaire la somme des éléments suivants :
d) le principal de tous les prêts en cours qu’elle-même et ses filiales détiennent à l’égard de ces personnes, à l’exception des prêts visés à l’article 415 et au paragraphe 420(2);
e) l’ensemble des montants dus garantis par elle-même et ses filiales pour le compte de toutes les personnes visées au paragraphe 420(1);
f) la valeur comptable de tous les placements effectués par elle-même et ses filiales dans les titres d’entités qui sont des apparentés mentionnés au paragraphe 420(1).
Note marginale :Exclusion
(3) Les prêts, garanties et placements visés à l’article 414 sont exclus du calcul du total de ceux qui sont visés aux paragraphes (1) et (2).
- 1991, ch. 48, art. 421
- 1997, ch. 15, art. 154
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