Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION VIRemboursements (suite)
Note marginale :Remboursement transitoire au constructeur — réduction de taux pour 2008
256.77 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, dans le cas où, à la fois :
a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur, cette personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :
(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,
(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;
b) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction après décembre 2007 du fait qu’il a, selon le cas :
(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,
(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;
c) selon le cas :
(i) le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007,
(ii) le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa b)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant janvier 2008;
d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture visée à l’alinéa b) au taux de 6 %;
e) le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de cette taxe.
Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × [0,01 - ((B/A)/6)]
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C - [D × (100/E)]
où :
- C
- représente la juste valeur marchande de l’immeuble ou, si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, de l’adjonction, au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),
- D
- :
(i) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’un immeuble d’habitation, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble, soit de toute autre construction qui en fait partie,
(ii) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’adjonction, soit de toute autre construction qui en fait partie,
- E
- :
(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,
(ii) sinon, 106;
- B
- le remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) que le constructeur peut demander relativement à l’immeuble ou, s’il est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, relativement à l’adjonction.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Le remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble n’est accordé à un constructeur que s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe mentionnée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée par le constructeur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 194
Note marginale :Vente d’immeuble par un non-inscrit
257 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le ministre rembourse au non-inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture;
b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11.
Note marginale :Restriction
(1.1) Si la fourniture taxable d’un immeuble par vente est effectuée par un organisme du secteur public au profit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le remboursement prévu au paragraphe (1) ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
- A
- représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture,
- B
- le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,
- C
- la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Le remboursement n’est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée sans qu’elle soit devenue due.
Note marginale :Rachat d’un immeuble
(3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un immeuble en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l’immeuble, les règles suivantes s’appliquent :
a) le débiteur n’a droit au remboursement relativement à l’immeuble que si le délai de rachat de l’immeuble a expiré sans qu’il le rachète;
b) si le débiteur a droit au remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l’application du paragraphe (2), être devenue due le jour de l’expiration du délai de rachat de l’immeuble.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 114
- 1997, ch. 10, art. 68 et 226
- 2006, ch. 4, art. 30
- 2007, ch. 18, art. 41
Note marginale :Vente de biens meubles par une municipalité non inscrite
257.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse au non-inscrit qui est une municipalité, ou qui est désigné comme municipalité pour l’application de l’article 259, et qui effectue par vente la fourniture taxable d’un bien meuble qui est son immobilisation (sauf le bien d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 qui n’est pas un bien municipal désigné de la personne) un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) la teneur en taxe du bien au moment de la fourniture;
b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Le remboursement n’est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée sans être devenue due.
Note marginale :Rachat d’un bien meuble
(3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un bien meuble en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter le bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) le débiteur n’a droit au remboursement relativement au bien que si le délai de rachat du bien a expiré sans qu’il le rachète;
b) si le débiteur a droit au remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l’application du paragraphe (2), être devenue due le jour de l’expiration du délai de rachat du bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2004, ch. 22, art. 38
Définition de régime d’aide juridique
258 (1) Au présent article, régime d’aide juridique s’entend d’un régime d’aide juridique administré sous l’autorité d’un gouvernement provincial.
Note marginale :Aide juridique
(2) Dans le cas où l’administrateur d’un régime d’aide juridique dans une province paie la taxe relativement à la fourniture taxable de services juridiques dans le cadre d’un tel régime, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre verse à l’administrateur un remboursement égal au montant de taxe payable par celui-ci relativement à cette fourniture;
b) l’administrateur n’a droit à aucun autre remboursement au titre de la taxe pour cette fourniture.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est versé que si l’administrateur en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe devient payable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Définition de véhicule à moteur admissible
258.1 (1) Au présent article, véhicule à moteur admissible s’entend d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans le véhicule sans qu’il soit nécessaire de le plier ou d’un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter la conduite du véhicule par les personnes handicapées.
Note marginale :Achat au Canada d’un véhicule à moteur admissible
(2) Le ministre rembourse l’acquéreur d’un véhicule à moteur admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) un inscrit effectue la fourniture taxable par vente du véhicule;
b) l’acquéreur a payé la taxe payable relativement à la fourniture;
c) le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur une partie (appelée « montant déterminé du prix d’achat » au présent paragraphe) de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule, ou à des adaptations qui y ont été apportées, à l’une des fins suivantes :
(i) son utilisation par des personnes en fauteuil roulant ou le transport de telles personnes,
(ii) l’installation d’un appareil de conduite auxiliaire qui facilite la conduite du véhicule par les personnes handicapées.
Le montant du remboursement est égal à la partie du total de la taxe payable relativement à la fourniture qui est égale à la taxe calculée sur le montant déterminé du prix d’achat. Il est versé sur demande présentée par l’acquéreur dans les quatre ans suivant le premier jour où la taxe relative à la fourniture devient payable.
Note marginale :Demande présentée au fournisseur
(3) L’inscrit peut verser le montant du remboursement à l’acquéreur, ou le porter à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inscrit a effectué la fourniture taxable par vente d’un véhicule à moteur admissible;
b) la taxe a été payée ou est devenue payable relativement à la fourniture;
c) l’acquéreur présente à l’inscrit, dans les quatre ans suivant le premier jour où la taxe relative à la fourniture devient payable, une demande visant le remboursement auquel il aurait droit aux termes du paragraphe (2) relativement au véhicule s’il avait payé la taxe payable relativement à la fourniture et demandé le remboursement conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Transmission de la demande
(4) Si la demande de remboursement de l’acquéreur est présentée à l’inscrit dans les circonstances visées au paragraphe (3), les règles suivantes s’appliquent :
a) l’inscrit la transmet au ministre avec la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement;
b) les intérêts prévus au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement;
c) l’acquéreur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre de la taxe à laquelle se rapporte le montant que l’inscrit lui a remboursé ou a porté à son crédit.
Note marginale :Obligation solidaire
(5) L’inscrit qui, en application du paragraphe (3), verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement alors qu’il sait ou devrait savoir que l’acquéreur n’y a pas droit ou que le montant excède celui auquel celui-ci a droit est solidairement tenu, avec l’acquéreur, au paiement du montant ou de l’excédent, selon le cas, au receveur général en vertu de l’article 264.
Note marginale :Achat d’un véhicule à moteur admissible à l’étranger ou à l’extérieur d’une province participante
(6) Le ministre rembourse l’acquéreur d’un véhicule à moteur admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) le véhicule est fourni par vente à l’étranger ou à l’extérieur d’une province participante;
b) le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur une partie (appelée « montant déterminé du prix d’achat » au présent paragraphe) de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule, ou à des adaptations qui y ont été apportées, à l’une des fins suivantes :
(i) son utilisation par des personnes en fauteuil roulant ou le transport de telles personnes,
(ii) l’installation d’un appareil de conduite auxiliaire qui facilite la conduite du véhicule par les personnes handicapées;
c) l’acquéreur importe le véhicule ou le transfère dans la province participante;
d) [Abrogé, 2007, ch. 18, art. 42]
e) l’acquéreur a payé la taxe payable relativement à l’importation ou au transfert, selon le cas.
Le montant du remboursement est versé sur demande présentée par l’acquéreur dans les quatre ans suivant le jour où il importe le véhicule ou le transfère dans la province participante, selon le cas. Il est égal au montant applicable suivant :
f) si le véhicule est importé, la partie du total de la taxe payable en application de la section III relativement au véhicule qui est calculée sur la somme des montants suivants :
(i) la partie du montant déterminé du prix d’achat qui est incluse dans le calcul de la valeur du véhicule selon l’article 215,
(ii) le total des droits et taxes payables aux termes du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière relativement à l’importation du véhicule et calculés sur la partie du montant déterminé du prix d’achat qui est incluse dans le calcul de la valeur du véhicule selon cet article;
g) si le véhicule est transféré dans la province participante, la partie du total de la taxe payable en application de la section IV.1 relativement au véhicule qui est calculée sur la partie du montant déterminé du prix d’achat qui est incluse dans le calcul de la valeur du véhicule à laquelle le taux de taxe applicable à la province participante s’applique.
Note marginale :Location d’un véhicule à moteur admissible
(7) Dans le cas où, après le 3 avril 1998, un inscrit conclut par écrit avec un acquéreur une convention donnée portant sur la fourniture taxable par bail d’un véhicule à moteur qui est alors un véhicule à moteur admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a) n’est pas incluse, dans le calcul de la taxe payable relativement à une fourniture par bail du véhicule effectuée au profit de l’acquéreur aux termes de la convention donnée ou d’une convention de modification ou de renouvellement du bail, la partie de la contrepartie de cette fourniture que le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur et qu’il est raisonnable d’imputer à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule, ou à des adaptations qui y ont été apportées, à l’une des fins suivantes :
(i) son utilisation par des personnes en fauteuil roulant ou le transport de telles personnes,
(ii) l’installation d’un appareil de conduite auxiliaire qui facilite la conduite du véhicule par les personnes handicapées;
b) si l’acquéreur lève une option d’achat du véhicule prévue par la convention donnée ou par une convention de modification ou de renouvellement du bail, le véhicule est réputé, pour l’application des paragraphes (2) et (6), être un véhicule à moteur admissible au moment de la levée de l’option.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 75
- 2007, ch. 18, art. 42
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