Loi sur l’équité salariale (L.C. 2018, ch. 27, art. 416)
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PARTIE 8Règlement des différends (suite)
Renvoi au Tribunal (suite)
Note marginale :Instruction de l’enquête
164 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, après avis conforme au Commissaire à l’équité salariale, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit l’enquête pour laquelle il a été désigné.
Note marginale :Rejet
(2) À toute étape de l’instruction d’une question visée à l’article 162, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, peut la rejeter s’il est convaincu :
a) dans le cas d’une question de compétence, qu’une instruction n’est pas justifiée;
b) dans le cas de toute question, qu’il serait préférable dans les circonstances que le Commissaire à l’équité salariale se charge de statuer sur la question.
Note marginale :Pouvoirs
(3) Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, a le pouvoir :
a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la question, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir, sous réserve du paragraphe (4), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;
d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique établies en vertu du paragraphe 48.9(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.
Note marginale :Restriction
(4) Il ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires.
Note marginale :Frais des témoins
(5) Les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation du membre instructeur ou de celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, recevoir les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Note marginale :Obligations du Commissaire à l’équité salariale
165 Le Commissaire à l’équité salariale peut comparaître devant le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, s’il a reçu l’avis visé au paragraphe 164(1). Lorsqu’il comparaît, le Commissaire à l’équité salariale adopte l’attitude la plus proche, à son avis, de l’intérêt public.
Note marginale :Instruction publique assujettie à une ordonnance de confidentialité
166 (1) L’instruction est publique, mais le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas :
a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;
b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;
c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;
d) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.
Note marginale :Confidentialité
(2) Le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de l’instruction de la demande visée au paragraphe (1).
Note marginale :Décision
167 (1) Sous réserve du paragraphe 155(2), à l’issue de l’instruction d’une question de droit ou de compétence renvoyée au président du Tribunal en vertu de l’article 162, le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, se prononce sur la question. Il fournit une copie de sa décision au Commissaire à l’équité salariale et aux parties qui ont été avisées en vertu du paragraphe 164(1).
Note marginale :Affichage de la décision
(2) Le membre instructeur ou celui qui préside l’instruction, lorsqu’elle est collégiale, peut exiger d’un employeur — ou, s’il y a lieu, de tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs — qu’il affiche toute décision rendue en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Majorité
(3) Les décisions de la formation collégiale sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.
Appel
Note marginale :Appel au Tribunal : décision ou ordonnance
168 (1) L’employeur, l’agent négociateur ou l’autre personne touché par une décision rendue en vertu des alinéas 158(1)a), 159(1)a) ou 160(1)a) ou par une ordonnance rendue en vertu de l’article 119, du paragraphe 157(2), de l’alinéa 158(1)b), du paragraphe 158(3), du sous-alinéa 159(1)b)(ii) ou des alinéas 160(1)b) ou c) peut, par écrit, dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou de l’ordonnance, interjeter appel auprès du Tribunal de la décision ou de l’ordonnance.
Note marginale :Absence de suspension
(2) À moins que le Tribunal n’en décide autrement, un appel n’a pas pour effet de suspendre l’application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 119, du paragraphe 157(2), de l’alinéa 158(1)b), du paragraphe 158(3), du sous-alinéa 159(1)b)(ii) ou des alinéas 160(1)b) ou c).
Note marginale :Demande motivée
(3) La demande d’appel est motivée et énonce les éléments de preuve à son appui.
Note marginale :Nomination des membres instructeurs
169 (1) Sur réception d’une demande d’appel, le président du Tribunal désigne un membre de ce tribunal pour instruire l’appel. Le président peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, désigner trois membres.
Note marginale :Président
(2) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres de la formation.
Note marginale :Décision
170 (1) Le membre ou la formation collégiale, selon le cas, qui instruit l’appel, peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou annuler la décision ou l’ordonnance faisant l’objet de celui-ci ou renvoyer l’affaire au Commissaire à l’équité salariale pour une nouvelle décision conformément aux instructions que le membre ou la formation collégiale, selon le cas, estime appropriées.
Note marginale :Autres mesures
(2) De plus, le membre ou la formation collégiale peut, par ordonnance, prendre toute autre mesure que le membre ou la formation collégiale, selon le cas, juge équitable d’imposer et de nature à contrebalancer les effets néfastes de l’affaire faisant l’objet de l’appel ou à y remédier.
Note marginale :Majorité
(3) Les décisions de la formation collégiale sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.
Note marginale :Copie des décisions et ordonnances
(4) Le membre ou la formation collégiale, selon le cas, donne copie de sa décision ou de son ordonnance aux parties concernées et au Commissaire à l’équité salariale.
Note marginale :Caractère définitif d’une décision
171 Les décisions rendues en vertu de l’article 170 sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
PARTIE 9Personnel des cabinets de ministres
Note marginale :Définition de ministre
172 À l’article 173, ministre s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Application
173 (1) La présente loi et l’article 40.2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne s’appliquent, sous réserve des règlements, à l’égard des personnes nommées par un ministre en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique comme si elles étaient des employés, au sens du paragraphe 3(1) de la présente loi, et que leur employeur était visé à l’alinéa 3(2)a) de la présente loi; cependant, à cette fin, le gouverneur en conseil peut, par décret, grouper des cabinets de ministres en vue de l’établissement et de la mise à jour d’un seul plan d’équité salariale pour chacun des groupements ainsi établi.
Note marginale :Exclusion
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi et l’article 40.2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’appliquent pas à l’égard des personnes nommées par un ministre à titre de personnel étudiant en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
PARTIE 10Dispositions diverses
Note marginale :Salaire
174 L’employé qui assiste, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître, au déroulement d’une procédure devant le Tribunal engagée sous le régime de la présente loi a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.
Note marginale :Modalités établies par le Commissaire à l’équité salariale
175 Le Commissaire à l’équité salariale peut établir les modalités de présentation ou de dépôt des avis, des demandes et des plaintes.
Note marginale :Affichage
176 Le Commissaire à l’équité salariale peut exiger d’un employeur — ou, s’il y a lieu, de tout employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs — qu’il affiche toute décision, toute ordonnance, tout procès-verbal de violation ou tout autre document délivré par le Commissaire.
Note marginale :Preuve
177 Les documents présentés comme documents que le Commissaire à l’équité salariale atteste être des copies ou des extraits de documents, ou des imprimés de données électroniques ou des extraits de ceux-ci, faits conformément à l’alinéa 118(3)e) ou au paragraphe 118(5), font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et des données et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Immunité
178 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le Commissaire à l’équité salariale, ou toute personne qui agit en son nom ou sous son autorité, à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de leurs attributions sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Déposition en matière civile
179 Le Commissaire à l’équité salariale, son délégué et les personnes qui l’accompagnent ou l’assistent dans ses attributions, ainsi que les membres du Tribunal, ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables en droit privé relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions.
Note marginale :Exécution des ordonnances
180 Aux fins d’exécution, les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 91(1) et 118(4), de l’article 119, des paragraphes 120(1) et 157(2), de l’alinéa 158(1)b), du paragraphe 158(3), du sous-alinéa 159(1)b)(ii), des alinéas 160(1)b) et c) et des paragraphes 170(1) et (2) peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que le Commissaire à l’équité salariale en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme par lui, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.
Note marginale :Règlements
181 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exempter de l’application de toute disposition de la présente loi, avec ou sans conditions, tout employeur, employé ou poste ou toute catégorie d’employeurs, d’employés ou de postes;
b) prévoir, pour le calcul de la rémunération associée à une catégorie d’emploi, la façon d’établir la valeur monétaire des formes de traitement à verser à un employé en contrepartie de son travail;
c) régir les obligations de l’employeur — ou du comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — visant à identifier des écarts de rémunération aux fins de l’article 60 lorsqu’un employeur ou le comité, selon le cas, a décidé qu’il n’existe aucune catégorie d’emploi à prédominance masculine, y compris des obligations ayant trait à des décisions relatives à la prédominance féminine ou masculine des catégories d’emploi qui sont fondées sur des critères qui diffèrent de ceux qui sont prévus aux articles 36 à 38;
d) prévoir la modification des renseignements que doit contenir tout plan d’équité salariale en application de l’article 51 — y compris l’ajout de tout nouveau renseignement — qui découle de la prise de règlements au titre de l’alinéa c);
e) prévoir les méthodes de calcul des facteurs visés aux alinéas 49(1)d) et 50(1)c);
f) adapter les règles, critères et facteurs prévus aux articles 32 à 50 aux fins du paragraphe 78(1);
g) préciser, pour l’application du paragraphe 78(1), les changements à exclure aux fins d’actualisation de tout plan d’équité salariale;
h) préciser les changements devant être énoncés dans le document visé au paragraphe 79(2);
i) régir l’affichage de tout ce qui doit être affiché sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui concerne l’accessibilité de ce qui est affiché;
j) régir les sommes forfaitaires visées au paragraphe 88(2);
k) régir la fourniture au Commissaire à l’équité salariale, par les employeurs, des documents qu’ils sont tenus de conserver sous le régime de la présente loi, notamment les délais, les modalités et la forme pour leur fourniture;
l) fixer les règles s’appliquant à la protection et à la communication des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi;
m) fixer toute condition ou tout paramètre supplémentaires visant les vérifications internes prévues à l’article 120;
n) fixer les modalités de temps relatives à la présentation ou au dépôt des avis et demandes auprès du Commissaire à l’équité salariale, sauf en ce qui concerne les avis visés aux articles 147 et 148;
o) prescrire les conditions ou critères qu’un employeur ou groupe d’employeurs doit remplir pour que le Commissaire à l’équité salariale donne son autorisation au titre des articles 108, 109 ou 112;
p) régir l’application de la présente loi à l’égard des personnes nommées par un ministre, au sens de l’article 172, en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, notamment afin :
(i) d’exempter de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, avec ou sans conditions, toutes les personnes ainsi nommées, tout poste ou tout employeur — ou toute catégorie de personnes ainsi nommées, de postes ou d’employeurs — ou tout cabinet de ministre ou tout groupement de cabinets de ministres établi par décret pris en vertu du paragraphe 173(1),
(ii) de prévoir que toute disposition de la présente loi ou des règlements s’applique aux personnes ainsi nommées, à tout poste ou à tout employeur — ou à toute catégorie de personnes ainsi nommées, de postes ou d’employeurs — ou à tout cabinet de ministre ou à tout groupement de cabinets de ministres établi par décret pris en vertu du paragraphe 173(1) selon les modalités et dans la mesure prévues par les règlements pris en vertu du présent alinéa, et d’adapter la disposition visée en vue de cette application;
q) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
r) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Adaptations
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue d’adapter les dispositions de la présente loi ou des règlements à leur application aux employeurs visés à l’article 11.
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