Loi sur l’équité salariale (L.C. 2018, ch. 27, art. 416)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures
PARTIE 10Dispositions diverses (suite)
Note marginale :Règlements
182 Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le Commissaire à l’équité salariale peut, par règlement :
a) prévoir la signification de documents sous le régime de la présente loi, à l’exception de la partie 7, notamment en précisant les documents ou les types de documents qui doivent être signifiés et par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;
b) fixer les procédures à suivre pour l’application des articles 118, 121, 154, 156 et 161.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
183 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu des paragraphes 91(1) et 118(4), de l’article 119, des paragraphes 120(1) et 157(2), de l’alinéa 158(1)b), du paragraphe 158(3), du sous-alinéa 159(1)b)(ii) et des alinéas 160(1)b) et c).
Note marginale :Examen par le Sénat et la Chambre des communes
184 (1) Dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou aussitôt que possible après ce dixième anniversaire, et par la suite tous les cinq ans, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou le Sénat et la Chambre des communes, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin commence un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi et de la partie II.1 de Loi sur les relations de travail au Parlement.
Note marginale :Rapport
(2) Dans les six mois suivant la date d’achèvement de son examen, ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité remet son rapport d’examen, au Sénat, à la Chambre des communes ou au Sénat et à la Chambre des communes, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.
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