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Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

ANNEXE VI(alinéa 5.2c) et article 132)Moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage

    • 1 (1) Les moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage doivent être conçus de manière que :

      • a) toutes les embarcations de sauvetage puissent recevoir leur chargement en personnes et être mises à l’eau depuis le poste d’arrimage ou un pont d’embarquement;

      • b) les radeaux de sauvetage sous bossoirs puissent recevoir leur chargement en personnes et être mis à l’eau :

        • (i) soit depuis un emplacement immédiatement adjacent au poste d’arrimage,

        • (ii) soit depuis l’emplacement auquel ils sont transférés avant leur mise à l’eau, dans le cas de radeaux de sauvetage arrimés à un emplacement permettant de les transférer aisément d’un bord à l’autre du navire au même niveau du pont découvert;

      • c) les bateaux de sauvetage sous bossoirs puissent être amenés contre le bordé du navire au poste d’embarquement et maintenus accostés pour que les personnes y embarquent en toute sécurité.

    • (2) Les moyens d’embarquement pour canots de secours doivent être conçus de manière que :

      • a) dans le cas où un canot de secours est autorisé comme embarcation de sauvetage et les autres embarcations de sauvetage à bord du navire reçoivent leur chargement en personnes et sont mises à l’eau depuis un pont d’embarquement, le canot de secours puisse recevoir son équipage et être mis à l’eau, avec cet équipage à bord :

        • (i) soit depuis le pont d’embarquement,

        • (ii) soit directement depuis le poste d’arrimage;

      • b) dans tous les autres cas, le canot de secours puisse, directement depuis le poste d’arrimage, recevoir son équipage et être mis à l’eau avec cet équipage à bord.

    • 2 (1) À bord les navires existants, les moyens d’embarquement pour les bateaux de sauvetage qui ont été mis à l’eau doivent :

      • a) être placés à chaque poste d’embarquement;

      • b) comporter une échelle de revers avec des marches en bois franc :

        • (i) ayant au moins 19 mm d’épaisseur, 460 mm de longueur et 100 mm de largeur,

        • (ii) situées à égale distance les unes des autres à intervalles de 355 mm,

        • (iii) fixées de manière à être maintenues à l’horizontale.

    • (2) À chaque poste d’embarquement pour radeaux de sauvetage non pourvus d’un dispositif de mise à l’eau, les moyens d’embarquement visés au paragraphe (1) doivent être en nombre suffisant, compte tenu du nombre de personnes prévu au poste, et des filières en manille munies de noeuds peuvent être ajoutées à ce nombre.

    • 3 (1) À bord de navires neufs qui sont des navires à passagers, les moyens d’embarquement pour les bateaux de sauvetage qui ont été mis à l’eau doivent être :

      • a) soit un toboggan ou une glissière qui fait partie intégrante d’un dispositif d’évacuation en mer;

      • b) si le pont d’embarquement est situé à moins de 4 m au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire, une échelle d’embarquement conforme aux exigences du présent article.

    • (2) Les moyens d’embarquement doivent être placés comme suit :

      • a) dans le cas d’un toboggan ou d’une glissière, au moins un de chaque bord du navire;

      • b) dans le cas d’une échelle d’embarquement, une à chaque poste d’embarquement ou à tous les deux postes d’embarquement adjacents.

    • (3) Les marches de l’échelle d’embarquement doivent :

      • a) être faites de bois franc, exemptes de noeuds ou autres irrégularités, être planées et ne comporter ni arêtes vives ni éclats, ou être faites d’un matériau ayant une résistance, une solidité et une durabilité équivalentes;

      • b) comporter une surface antidérapante;

      • c) mesurer au moins 25 mm d’épaisseur, compte non tenu de la surface antidérapante, et au moins 480 mm de longueur et 115 mm de largeur;

      • d) être placées à égale distance les unes des autres à intervalles d’au moins 300 mm et d’au plus 380 mm;

      • e) être fixées de manière à être maintenues à l’horizontale.

    • (4) Sous réserve du paragraphe (5), les cordages latéraux de l’échelle d’embarquement doivent être constitués par deux cordages nus en manille de chaque côté et doivent :

      • a) avoir une circonférence d’au moins 65 mm;

      • b) être d’une seule longueur, sans joints au-dessous de l’échelon supérieur.

    • (5) Les cordages latéraux de l’échelle d’embarquement peuvent être faits de matériaux autre que du cordage en manille à la condition que leurs dimensions, leur tension de rupture et leurs propriétés de résistance aux intempéries, d’allongement et de serrage soient équivalentes au moins à celles du cordage en manille.

    • (6) Les cordages latéraux faits de manille ou d’autre textile naturel doivent être remplacés tous les ans.

  • 4 Les dispositifs d’embarquement doivent :

    • a) être prêts pour une utilisation immédiate;

    • b) pouvoir atteindre, depuis le pont d’embarquement, la ligne de flottaison lège du navire, celui-ci ayant un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°.

  • DORS/80-685, art. 64
  • DORS/81-430, art. 3
  • DORS/96-218, art. 42
  • DORS/2001-179, art. 60 et 76(F)
 

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