Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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Règlement à jour 2023-11-14; dernière modification 2022-12-22 Versions antérieures
PARTIE IÉquipement obligatoire à bord des navires existants (suite)
Navires classe X(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages de cabotage, classe II, des voyages de cabotage, classe III, des voyages de cabotage, classe IV, des voyages en eaux intérieures, classe I, des voyages en eaux intérieures, classe II, des voyages en eaux secondaires, classe I, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins) (suite)
Navires-citernes
27.3 Le navire classe X qui est un navire-citerne doit avoir à bord :
a) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de moins de 1 600 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, ayant une capacité d’au moins 3,54 m3 chacune et une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 1 600 tonneaux mais de moins de 3 000 tonneaux, des embarcations de sauvetage, sous bossoirs à gravité, comme suit :
(i) une embarcation de sauvetage à moteur,
(ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 de 4,9 m ou plus de longueur ayant une capacité globale suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l’embarcation de sauvetage à moteur;
c) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 3 000 tonneaux, quatre embarcations de sauvetage sous bossoirs à gravité :
(i) réparties également des deux bords du navire, dont deux sont arrimées à l’arrière et les deux autres, au milieu ou, si le navire n’a pas de superstructure au milieu, qui sont arrimées à l’arrière,
(ii) dont une est une embarcation de sauvetage à moteur ou, si le navire a une jauge brute d’au moins 5 000 tonneaux, dont deux sont des embarcations de sauvetage à moteur qui sont placées une de chaque bord du navire;
d) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 30,5 m 2 1 1 2 30,5 m ou plus 4 2 2 e) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
f) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
g) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III;
h) pour chaque radeau de sauvetage :
(i) la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui ne dépasse pas les limites du golfe du Saint-Laurent,
(ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I;
i) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
j) un appareil lance-amarre, si le navire a une jauge brute d’au moins 500 tonneaux et s’il n’effectue pas un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;
k) les signaux de détresse suivants :
(i) soit 12 fusées à parachute,
(ii) soit, dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ou dans le cas d’un navire qui effectue un voyage ne dépassant pas les limites du golfe du Saint-Laurent et qui, le 27 avril 1996, avait à bord six signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux, jusqu’à leur date d’expiration;
l) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage, sauf dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;
m) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
- DORS/96-218, art. 31
- DORS/2000-261, art. 12
- DORS/2001-179, art. 23
Panneaux
27.4 Le navire classe X doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(ii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 31
Navires classe XI(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui ne sont pas autorisés à transporter des passagers mais qui transportent un équipage, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble)
- DORS/96-218, art. 32
28 (1) Le navire classe XI qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 3,54 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
c) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins,
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, d’une capacité d’au moins 1,61 m3 et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, d’une capacité d’au moins 1,61 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée pourvue d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un navire classe XI qui effectue un voyage à 20 milles marins ou moins de la terre ferme doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,
(i) une ou plusieurs embarcations classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 2,12 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
c) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins,
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, d’une capacité d’au moins 1,42 m3 et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l’eau, d’une capacité d’au moins 1,42 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée pourvue d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes.
(3) Le navire classe XI qui effectue uniquement des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, doit avoir à bord :
a) soit une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2 pourvues d’un moyen de mise à l’eau, chacune d’une capacité d’au moins 1,42 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) soit une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée pourvue d’un moyen de mise à l’eau, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes.
(4) En plus de satisfaire aux exigences des paragraphes (1) à (3), le navire classe XI sur lequel les bateaux de sauvetage sont arrimés à plus de 100 m d’un endroit où des personnes ont des couchettes doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir toutes ces personnes, et les radeaux doivent leur être facilement accessibles.
- DORS/80-685, art. 19
- DORS/83-500, art. 8
- DORS/96-218, art. 33
- DORS/2001-179, art. 24
29 (1) Le navire classe XI d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 30,5 m 2 1 1 2 30,5 m ou plus 4 2 2 (2) Malgré les exigences du paragraphe (1), le navire classe XI n’a pas à avoir un nombre de bouées de sauvetage supérieur au chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
30 Le navire classe XI doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
c) si le navire effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme, un porte-voix ou un autre moyen de communication avec les membres du chargement en personnes aussi efficace que le porte-voix;
d) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe I, ou un voyage de cabotage, classe II, au-delà des limites du golfe du Saint-Laurent, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I,
(ii) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
e) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
f) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
g) un appareil lance-amarre, sauf si :
(i) le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(ii) le navire effectue un voyage entier à la remorque et si le bâtiment remorqueur est muni d’un appareil lance-amarre;
h) les signaux de détresse suivants :
(i) soit six fusées à parachute,
(ii) soit, dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux, jusqu’à leur date d’expiration :
(A) six signaux de détresse du type B, si le navire effectue un voyage à deux milles marins ou plus de la terre ferme mais à au plus 20 milles marins,
(B) six signaux de détresse du type A, si le navire effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 25
Panneaux
31 Le navire classe XI doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(ii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
PARTIE IIÉquipement obligatoire à bord des navires neufs
Navires classe I(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux longs, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I)
32 (1) Sous réserve de l’article 33, le navire classe I doit avoir, de chaque bord :
a) soit suffisamment d’embarcations de sauvetage, sous bossoirs à gravité, pour recevoir au moins 50 pour cent du chargement en personnes;
b) soit suffisamment d’embarcations de sauvetage, sous bossoirs à gravité, pour recevoir au moins 37,5 pour cent du chargement en personnes et suffisamment de radeaux de sauvetage, desservis par des dispositifs de mise à l’eau, pour recevoir au moins 12,5 pour cent du chargement en personnes.
(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe I doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage, desservis par des dispositifs de mise à l’eau, pour recevoir au moins 25 pour cent du chargement en personnes.
(3) Les embarcations de sauvetage doivent être partiellement fermées ou complètement fermées.
- DORS/96-218, art. 34
33 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le navire classe I d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux peut avoir, de chaque bord, si le chargement en personnes est inférieur à 200, au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’article 32, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir :
a) soit le chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage sont arrimés à un emplacement permettant de les transférer facilement d’un bord à l’autre au même niveau du pont découvert;
b) soit 150 pour cent du chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage ne sont pas arrimés conformément à l’alinéa a).
(2) Si le canot de secours visé au paragraphe 34(2) est autorisé comme embarcation de sauvetage, sa capacité d’accueil peut être incluse dans le calcul prévu au paragraphe (1) en vue de réduire le nombre de radeaux de sauvetage requis.
(3) Le nombre de radeaux de sauvetage nécessaires pour répondre aux exigences du paragraphe (1) doit être calculé de façon que, compte tenu du pourcentage du chargement en personnes que pourrait recevoir chaque radeau de sauvetage, si l’un d’entre eux était perdu ou devenait inutilisable, les radeaux de sauvetage qui resteraient de chaque bord du navire seraient suffisants pour recevoir tout le chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
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