Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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PARTIE IÉquipement obligatoire à bord des navires existants (suite)
Navires classe IX(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages illimités, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins) (suite)
- DORS/2023-257, art. 448
Panneaux
22.2 Le navire classe IX doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(ii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 20
Navires classe X(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages à proximité du littoral, classe 1, limités à 120 milles marins du littoral, des voyages à proximité du littoral, classe 2, des voyages en eaux abritées, des voyages en eaux internes, des voyages en eaux internes, limités à 25 milles marins du littoral, ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, limités à cinq milles marins du littoral ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)
- DORS/2023-257, art. 452
Navires autres que des navires-citernes
- DORS/96-218, art. 21
23 Sous réserve de l’article 27.1, le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3 et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir, le double du chargement en personnes,
(iii) d’un bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, les radeaux de sauvetage devant pouvoir recevoir à eux seuls le chargement en personnes, ou
(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 3,54 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage de dimensions égales, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 200 pour cent du chargement en personnes;
b) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage de l’un ou l’autre bord soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes,
(iii) une embarcation de sauvetage classe 1 de capacité d’au moins 2,12 m3 pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et d’une capacité suffisante pour le chargement en personnes, ou
(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau et ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage de dimensions égales, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes;
c) [Abrogé, DORS/96-218, art. 22]
d) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins, selon le cas :
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 1,61 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou de l’autre du navire, et d’une capacité suffisante pour le chargement en personnes,
(ii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée pourvue d’un moyen de mise à l’eau et ayant la capacité de recevoir au moins quatre personnes, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) s’il s’agit d’un navire autre qu’un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d’égales dimensions, d’une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;
e) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), b) ou d) pourra être compté aux fins du présent alinéa;
f) une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d’une capacité d’au moins 3,54 m3, placée sous des bossoirs, qui pourra compter pour une embarcation de sauvetage prescrite ailleurs au présent article, mais le présent alinéa ne s’applique pas
(i) à un navire d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux, ni
(ii) à un navire qui ne va pas au-delà du golfe Saint-Laurent.
g) à n) [Abrogés, DORS/96-218, art. 22]
(2) à (4) [Abrogés, DORS/96-218, art. 22]
- DORS/80-685, art. 14
- DORS/83-500, art. 4
- DORS/96-218, art. 22
- DORS/2001-179, art. 18
- DORS/2023-257, art. 508
24 Sous réserve de l’article 27.1, le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage de l’un ou l’autre bord, soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 2,12 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, une des embarcations pourra être de la classe 2;
b) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois les chargements en personnes,
(iii) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 2,12 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, l’une des embarcations pourra être de la classe 2;
c) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins,
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 1,42 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation appropriée ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) s’il s’agit d’un navire autre qu’un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d’égales dimensions, d’une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;
d) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), b) ou c) pourra être compté aux fins du présent alinéa.
e) à k) [Abrogés, DORS/96-218, art. 24]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/96-218, art. 24]
- DORS/80-685, art. 15
- DORS/83-500, art. 5
- DORS/96-218, art. 24
- DORS/2001-179, art. 19
- DORS/2023-257, art. 502
25 Sous réserve de l’article 27.1, tout navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage en eaux internes, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus, soit
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, chacune sous bossoirs, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 3,54 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 200 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, l’une des embarcations pourra être de la classe 2;
b) si la distance qui sépare un local habité du plus proche équipement prévu à l’alinéa a) excède 91,4 m, un ou plusieurs radeaux de sauvetage facilement accessibles aux occupants de ce local et pouvant les recevoir tous, mais ce dernier équipement n’aura pas à être en plus des radeaux de sauvetage déjà à bord conformément à l’alinéa a);
c) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux de sauvetage et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes,
(iii) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 2,12 m3, pouvait être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, l’une des embarcations pourra être de la classe 2;
d) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins,
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 1,42 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et d’une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée ayant une capacité d’au moins 1,42 m3 et pourvue d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iii) s’il s’agit d’un navire autre qu’un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d’égales dimensions, d’une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;
e) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), c) ou d) pourra être compté aux fins du présent alinéa.
f) à l) [Abrogés, DORS/96-218, art. 26]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/96-218, art. 26]
- DORS/80-685, art. 16
- DORS/82-952, art. 2(F)
- DORS/83-500, art. 6
- DORS/96-218, art. 26
- DORS/2001-179, art. 20
- DORS/2023-257, art. 503
26 Sous réserve de l’article 27.1, le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage en eaux internes, limité à 25 milles marins du littoral ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à cinq milles marins du littoral, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, chacune sous bossoirs, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes, ou
(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 2,12 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,
toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, l’une des embarcations pourra être de la classe 2;
b) si la distance qui sépare un local habité du plus proche équipement prescrit à l’alinéa a) excède 91,4 m, des radeaux de sauvetage facilement accessibles aux occupants de ce local et pouvant les recevoir tous, mais ce dernier équipement n’aura pas à être en plus des radeaux de sauvetage déjà à bord conformément à l’alinéa a);
c) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,
(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, ayant chacune une capacité d’au moins 2,12 m3, chacune sous bossoirs, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 2,12 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire, et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou
(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, l’une des embarcations pourra être de la classe 2;
d) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins, selon le cas :
(i) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 1,42 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation appropriée ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) s’il s’agit d’un navire autre qu’un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d’égales dimensions ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;
e) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), c) ou d) peut être compté aux fins du présent alinéa.
f) à k) [Abrogés, DORS/96-218, art. 28]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/96-218, art. 28]
- DORS/80-685, art. 17
- DORS/83-500, art. 7
- DORS/96-218, art. 28
- DORS/2001-179, art. 21
- DORS/2023-257, art. 509
- Date de modification :