Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE IÉquipement obligatoire à bord des navires existants (suite)
Navires classe XI(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui ne sont pas autorisés à transporter des passagers mais qui transportent un équipage, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble) (suite)
- DORS/96-218, art. 32
29 (1) Le navire classe XI d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 30,5 m 2 1 1 2 30,5 m ou plus 4 2 2 (2) Malgré les exigences du paragraphe (1), le navire classe XI n’a pas à avoir un nombre de bouées de sauvetage supérieur au chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
30 Le navire classe XI doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
c) si le navire effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme, un porte-voix ou un autre moyen de communication avec les membres du chargement en personnes aussi efficace que le porte-voix;
d) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, ou un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, au-delà des limites du golfe du Saint-Laurent, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,
(ii) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
e) pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
f) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
g) un appareil lance-amarre, sauf si :
(i) le navire effectue un voyage en eaux abritées,
(ii) le navire effectue un voyage entier à la remorque et si le bâtiment remorqueur est muni d’un appareil lance-amarre;
h) six fusées à parachute.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 25
- DORS/2023-257, art. 455
- DORS/2023-257, art. 505
Panneaux
31 Le navire classe XI doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(ii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
PARTIE IIÉquipement obligatoire à bord des navires neufs
Navires classe I(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages illimités, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages illimités ou des voyages à proximité du littoral, classe 1)
- DORS/2023-257, art. 456
32 (1) Sous réserve de l’article 33, le navire classe I doit avoir, de chaque bord :
a) soit suffisamment d’embarcations de sauvetage, sous bossoirs à gravité, pour recevoir au moins 50 pour cent du chargement en personnes;
b) soit suffisamment d’embarcations de sauvetage, sous bossoirs à gravité, pour recevoir au moins 37,5 pour cent du chargement en personnes et suffisamment de radeaux de sauvetage, desservis par des dispositifs de mise à l’eau, pour recevoir au moins 12,5 pour cent du chargement en personnes.
(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe I doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage, desservis par des dispositifs de mise à l’eau, pour recevoir au moins 25 pour cent du chargement en personnes.
(3) Les embarcations de sauvetage doivent être partiellement fermées ou complètement fermées.
- DORS/96-218, art. 34
33 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le navire classe I d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux peut avoir, de chaque bord, si le chargement en personnes est inférieur à 200, au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’article 32, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir :
a) soit le chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage sont arrimés à un emplacement permettant de les transférer facilement d’un bord à l’autre au même niveau du pont découvert;
b) soit 150 pour cent du chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage ne sont pas arrimés conformément à l’alinéa a).
(2) Si le canot de secours visé au paragraphe 34(2) est autorisé comme embarcation de sauvetage, sa capacité d’accueil peut être incluse dans le calcul prévu au paragraphe (1) en vue de réduire le nombre de radeaux de sauvetage requis.
(3) Le nombre de radeaux de sauvetage nécessaires pour répondre aux exigences du paragraphe (1) doit être calculé de façon que, compte tenu du pourcentage du chargement en personnes que pourrait recevoir chaque radeau de sauvetage, si l’un d’entre eux était perdu ou devenait inutilisable, les radeaux de sauvetage qui resteraient de chaque bord du navire seraient suffisants pour recevoir tout le chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
34 (1) Le navire classe I d’une jauge brute d’au moins 500 tonneaux doit avoir, de chaque bord, au moins un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau.
(2) Le navire classe I d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux doit avoir au moins un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
35 Tout radeau de sauvetage sur un navire classe I doit être arrimé :
a) avec la bosse attachée en permanence sur le navire;
b) avec un dispositif à dégagement libre;
c) de façon qu’il puisse être mis à l’eau par une ou deux personnes;
d) s’il est gonflable, de façon qu’il se gonfle automatiquement si le navire coule.
- DORS/96-218, art. 34
36 Le navire classe I doit avoir à bord un nombre suffisant d’embarcations de sauvetage et de canots de secours pour que chacun d’entre eux n’ait pas à rassembler plus de six radeaux de sauvetage en cas d’abandon du navire par les membres du chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
37 Le navire classe I d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à V.
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Longueur du navire | Bouées de sauvetage | Feux à allumage automatique | Signaux fumigènes à déclenchement automatique | Lignes de sauvetage flottantes |
1 | Moins de 60 m | 8 | 6 | 2 | 2 |
2 | 60 m ou plus mais moins de 120 m | 12 | 6 | 2 | 2 |
3 | 120 m ou plus mais moins de 180 m | 18 | 9 | 2 | 2 |
4 | 180 m ou plus mais moins de 240 m | 24 | 12 | 2 | 2 |
5 | 240 m ou plus | 30 | 15 | 2 | 2 |
- DORS/96-218, art. 34
38 Le navire classe I doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
b) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :
(i) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,
(ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres,
(iii) un nombre suffisant de gilets pour les personnes de quart,
(iv) un nombre suffisant de gilets aux endroits qui sont éloignés des postes de rassemblement et d’embarquement pour toutes les personnes susceptibles de s’y trouver.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 13
39 Le navire classe I doit avoir à bord :
a) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;
b) pour chaque membre de l’équipage du canot de secours, une combinaison de travail flottante de protection contre l’exposition aux intempéries;
c) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA;
d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 457]
e) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 457]
f) un appareil lance-amarre;
g) 12 fusées à parachute;
h) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 13
- DORS/2001-179, art. 26 et 76(F)
- DORS/2023-257, art. 457
40 Le navire classe I ressortissant à la Convention de sécurité, ou le navire classe I de 20 m ou plus de longueur, doit avoir à bord deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 14
41 Le navire classe I doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,
(ii) des postes de rassemblement,
(iii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 14
Navires classe II(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages à proximité du littoral, classe 1, limités à 120 milles marins du littoral)
- DORS/2023-257, art. 499
42 (1) Sous réserve de l’article 43, le navire classe II ressortissant à la Convention de sécurité doit avoir :
a) de chaque bord, sous bossoirs à gravité, suffisamment d’embarcations de sauvetage pour recevoir au moins 15 pour cent du chargement en personnes;
b) répartis également de chaque bord du navire, dans la mesure du possible, suffisamment de radeaux de sauvetage, desservis par des dispositifs de mise à l’eau, pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans les embarcations de sauvetage.
(2) Sous réserve de l’article 43, tout navire classe II qui n’est pas ressortissant à la Convention de sécurité doit avoir, répartis également de chaque bord du navire, dans la mesure du possible, l’équipement suivant, en nombre suffisant pour recevoir le chargement en personnes :
a) soit des embarcations de sauvetage, sous bossoirs à gravité;
b) soit des radeaux de sauvetage et des embarcations de sauvetage à condition qu’ils soient desservis par des dispositifs de mise à l’eau.
(3) En plus de satisfaire aux exigences des paragraphes (1) ou (2), le navire classe II doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l’eau pour recevoir au moins 25 pour cent du chargement en personnes.
(4) Les embarcations de sauvetage doivent être partiellement fermées ou complètement fermées.
- DORS/96-218, art. 34
43 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le navire classe II d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux peut avoir, de chaque bord, si le chargement en personnes est inférieur à 200, au lieu des bateaux de sauvetage prévus à l’article 42, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir :
a) soit le chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage sont arrimés à un emplacement permettant de les transférer facilement d’un bord à l’autre au même niveau du pont découvert;
b) soit 150 pour cent du chargement en personnes, si les radeaux de sauvetage ne sont pas arrimés conformément à l’alinéa a).
(2) Si le canot de secours visé au paragraphe 44(2) est autorisé comme embarcation de sauvetage, sa capacité d’accueil peut être incluse dans le calcul prévu au paragraphe (1) en vue de réduire le nombre de radeaux de sauvetage requis.
(3) Le nombre de radeaux de sauvetage nécessaires pour répondre aux exigences du paragraphe (1) doit être calculé de façon que, compte tenu du pourcentage du chargement en personnes que pourrait recevoir chaque radeau de sauvetage, si l’un d’entre eux était perdu ou devenait inutilisable, les radeaux de sauvetage qui resteraient de chaque bord du navire seraient suffisants pour recevoir tout le chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
44 (1) Le navire classe II d’une jauge brute d’au moins 500 tonneaux doit avoir, de chaque bord, au moins un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau.
(2) Le navire classe II d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux doit avoir au moins un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
45 Tout radeau de sauvetage sur un navire classe II doit être arrimé :
a) avec la bosse attachée en permanence sur le navire;
b) avec un dispositif à dégagement libre;
c) de façon qu’il puisse être mis à l’eau par une ou deux personnes;
d) s’il est gonflable, de façon qu’il se gonfle automatiquement si le navire coule.
- DORS/96-218, art. 34
46 Le nombre d’embarcations de sauvetage et de canots de secours à bord d’un navire classe II doit être suffisant pour que chacun d’entre eux n’ait pas à rassembler plus de neuf radeaux de sauvetage en cas d’abandon du navire par les membres du chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
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