Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE IÉquipement obligatoire à bord des navires existants (suite)
Navires classe X(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages à proximité du littoral, classe 1, limités à 120 milles marins du littoral, des voyages à proximité du littoral, classe 2, des voyages en eaux abritées, des voyages en eaux internes, des voyages en eaux internes, limités à 25 milles marins du littoral, ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, limités à cinq milles marins du littoral ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins) (suite)
- DORS/2023-257, art. 452
Navires autres que des navires-citernes (suite)
- DORS/96-218, art. 21
27 Sous réserve de l’article 27.1, le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage en eaux abritées, doit avoir à bord :
a) s’il a une longueur de 18,3 m ou plus, selon le cas :
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, d’une capacité d’au moins 1,42 m3, avec moyens de mise à l’eau pour chacune, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation de sauvetage classe 2 pourvue d’un moyen de mise à l’eau et ayant une capacité d’au moins 1,42 m3, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou plates-formes de sauvetage gonflables, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) s’il a une longueur de moins de 18,3 m,
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, d’une capacité d’au moins 1,42 m, avec moyens de mise à l’eau pour chacune et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) une embarcation appropriée ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou plates-formes de sauvetage gonflables, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou, s’il est impossible que le navire ait à bord une embarcation appropriée, un nombre de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables suffisant pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité suffisante pour le chargement en personnes;
c) s’il s’agit d’un remorqueur ayant un équipage de deux personnes ou plus, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a) ou b) pourra être compté aux fins du présent alinéa.
d) à g) [Abrogés, DORS/96-218, art. 30]
(2) et (3) [Abrogés, DORS/96-218, art. 30]
- DORS/80-685, art. 18
- DORS/96-218, art. 30
- DORS/2023-257, art. 505
27.1 (1) Le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui est un vraquier, qui a plus de 91,4 m de longueur et qui effectue un voyage sur le fleuve Saint-Laurent à l’est de l’entrée de la voie maritime du Saint-Laurent à Montréal, doit avoir parmi son équipement de sauvetage des radeaux de sauvetage ayant une capacité suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes.
(2) Lorsque le navire visé au paragraphe (1) transporte des personnes dont certaines occupent des couchettes dans la partie avant du navire, des radeaux de sauvetage ayant une capacité suffisante pour recevoir toutes ces personnes doivent être arrimés dans la partie avant, et les radeaux de sauvetage qui restent doivent être arrimés dans la partie arrière.
- DORS/96-218, art. 31
27.2 (1) Le navire classe X, autre qu’un navire-citerne ou un remorqueur, qui effectue un voyage visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe et qui a une longueur visée à la colonne II, doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes III à V.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Article Voyage Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Tout voyage autre qu’un voyage en eaux abritées Moins de 30,5 m 2 1 1 2 Voyage en eaux abritées Moins de 30,5 m 2 s/o 1 3 Tout voyage autre qu’un voyage en eaux abritées 30,5 m ou plus mais moins de 152,4 m 4 2 2 4 Voyage en eaux abritées 30,5 m ou plus mais moins de 152,4 m 4 s/o 2 5 Tout voyage 152,4 m ou plus 4 2 2 (2) Le navire classe X qui est un remorqueur doit avoir à bord :
a) si le remorqueur a 25 m ou plus de longueur :
(i) deux bouées de sauvetage munies de feux à allumage automatique,
(ii) deux bouées de sauvetage munies de lignes de sauvetage flottantes,
(iii) deux bouées de sauvetage additionnelles;
b) si le remorqueur a moins de 25 m de longueur :
(i) deux bouées de sauvetage disposées de façon à surnager librement si le remorqueur chavire brusquement,
(ii) une bouée de sauvetage munie d’un feu à allumage automatique,
(iii) une bouée de sauvetage munie d’une ligne de sauvetage flottante.
(3) Le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, doit avoir à bord :
a) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :
(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
(ii) dans le cas d’un remorqueur, au moins deux gilets rangés dans la timonerie, et deux, dans la salle des machines;
b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
c) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral ou un voyage à proximité du littoral, classe 2,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral ou un voyage à proximité du littoral, classe 2;
d) pour chaque radeau de sauvetage :
(i) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,
(ii) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
e) pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
f) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
g) un appareil lance-amarre, si le navire a une jauge brute de 500 tonneaux ou plus et effectue un voyage, autre qu’un voyage en eaux abritées;
h) les signaux de détresse suivants :
(i) dans le cas d’un navire de moins de 85 m de longueur, 12 signaux de détresse pyrotechniques, dont six sont des fusées à parachute,
(ii) dans le cas d’un navire de 85 m ou plus de longueur, 12 fusées à parachute;
i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage, sauf dans le cas où le navire effectue un voyage en eaux abritées;
j) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage au-delà des zones VHF ou de la zone océanique A1, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage au-delà des zones VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
- DORS/96-218, art. 31
- DORS/2000-261, art. 11
- DORS/2001-179, art. 22
- DORS/2002-122, art. 1(F)
- DORS/2023-257, art. 453
- DORS/2023-257, art. 505
- DORS/2023-257, art. 510
Navires-citernes
27.3 Le navire classe X qui est un navire-citerne doit avoir à bord :
a) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de moins de 1 600 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, ayant une capacité d’au moins 3,54 m3 chacune et une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;
b) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 1 600 tonneaux mais de moins de 3 000 tonneaux, des embarcations de sauvetage, sous bossoirs à gravité, comme suit :
(i) une embarcation de sauvetage à moteur,
(ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 de 4,9 m ou plus de longueur ayant une capacité globale suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l’embarcation de sauvetage à moteur;
c) dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au moins 3 000 tonneaux, quatre embarcations de sauvetage sous bossoirs à gravité :
(i) réparties également des deux bords du navire, dont deux sont arrimées à l’arrière et les deux autres, au milieu ou, si le navire n’a pas de superstructure au milieu, qui sont arrimées à l’arrière,
(ii) dont une est une embarcation de sauvetage à moteur ou, si le navire a une jauge brute d’au moins 5 000 tonneaux, dont deux sont des embarcations de sauvetage à moteur qui sont placées une de chaque bord du navire;
d) dans le cas d’un navire d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l’équipement prévu aux colonnes II à IV :
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 30,5 m 2 1 1 2 30,5 m ou plus 4 2 2 e) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
f) une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
g) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral ou un voyage à proximité du littoral, classe 2,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral ou un voyage à proximité du littoral, classe 2;
h) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage en eaux abritées ou un voyage qui ne dépasse pas les limites du golfe du Saint-Laurent, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA,
(ii) s’il effectue tout autre voyage, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA;
i) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 454]
j) un appareil lance-amarre, si le navire a une jauge brute d’au moins 500 tonneaux et s’il n’effectue pas un voyage en eaux abritées;
k) 12 fusées à parachute;
l) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage, sauf dans le cas où le navire effectue un voyage en eaux abritées;
m) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
- DORS/96-218, art. 31
- DORS/2000-261, art. 12
- DORS/2001-179, art. 23
- DORS/2023-257, art. 454
- DORS/2023-257, art. 505
- DORS/2023-257, art. 510
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