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Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)

Règlement à jour 2023-03-06; dernière modification 2022-12-22 Versions antérieures

PARTIE IIÉquipement obligatoire à bord des navires neufs (suite)

Navires classe III(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe III, ou des voyages en eaux intérieures, classe I)

 Sous réserve de l’article 53, le navire classe III doit avoir, de chaque bord :

  • a) suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir au moins 60 pour cent du chargement en personnes;

  • b) un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau.

  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe III de moins de 85 m de longueur peut avoir, au lieu des bateaux de sauvetage visés à l’article 52 :

  • a) de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir au moins 50 pour cent du chargement en personnes;

  • b) au moins un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau.

  • DORS/96-218, art. 34

 Le nombre de canots de secours à bord d’un navire classe III doit être suffisant pour que chacun d’entre eux n’ait pas à rassembler plus de neuf radeaux de sauvetage en cas d’abandon du navire par les membres du chargement en personnes.

  • DORS/96-218, art. 34

 Si les exigences relatives à la capacité d’accueil des bateaux de sauvetage sont respectées, les navires satisfont aux exigences des alinéas 52a) et 53a) en ayant à bord des embarcations de sauvetage ou une combinaison d’embarcations de sauvetage et de radeaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34

 Tout radeau de sauvetage sur un navire classe III doit être arrimé :

  • a) avec la bosse attachée en permanence sur le navire;

  • b) avec un dispositif à dégagement libre;

  • c) de façon qu’il puisse être mis à l’eau par une ou deux personnes;

  • d) s’il est gonflable, de façon qu’il se gonfle automatiquement si le navire coule.

  • DORS/96-218, art. 34
  •  (1) Le navire classe III d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueLignes de sauvetage flottantes
    1Moins de 25 m211
    225 m ou plus mais moins de 50 m422
    350 m ou plus mais moins de 85 m632
    485 m ou plus842
  • (2) Malgré les exigences du paragraphe (1), le navire classe III doit avoir au moins une bouée de sauvetage, de chaque bord, sur chaque pont des passagers.

  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe III doit avoir à bord :

  • a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;

  • b) des gilets de sauvetage, comme suit :

    • (i) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,

    • (ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres,

    • (iii) un nombre suffisant de gilets pour les personnes de quart,

    • (iv) un nombre suffisant de gilets aux endroits qui sont éloignés des postes de rassemblement et d’embarquement pour toutes les personnes susceptibles de s’y trouver.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2004-26, art. 17

 Le navire classe III doit avoir à bord :

  • a) pour chaque membre de l’équipage du canot de secours, une combinaison de travail flottante de protection contre l’exposition aux intempéries;

  • b) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

  • c) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;

  • d) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

  • e) si le navire a une longueur de 85 m ou plus, un appareil lance-amarre;

  • f) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six doivent être des fusées à parachute et six, des fusées à parachute ou des feux à main;

  • g) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :

    • (i) plus de 100 personnes seront rassemblées,

    • (ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;

  • h) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;

  • i) s’il s’agit d’un navire de 20 m ou plus de longueur qui effectue un voyage de cabotage, classe III, trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2000-261, art. 17
  • DORS/2001-179, art. 28 et 76(F)

 Le navire classe III doit être pourvu de panneaux indiquant :

  • a) l’emplacement :

    • (i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,

    • (i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,

    • (ii) des postes de rassemblement,

    • (iii) des postes d’embarquement;

  • b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2004-26, art. 18

Navires classe IV(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux intérieures, classe II, ou des voyages en eaux secondaires, classe I)

  •  (1) Le navire classe IV doit avoir à bord :

    • a) suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes;

    • b) une embarcation de secours.

  • (2) La capacité d’accueil d’une embarcation de secours peut être incluse dans le calcul prévu à l’alinéa (1)a) en vue de réduire le nombre de radeaux de sauvetage requis.

  • (3) Si les exigences relatives à la capacité d’accueil des bateaux de sauvetage sont respectées, les navires peuvent satisfaire aux exigences du paragraphe (1) en ayant à bord des embarcations de sauvetage ou une combinaison d’embarcations de sauvetage et de radeaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34
  •  (1) Le navire classe IV d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueLignes de sauvetage flottantes
    1Moins de 25 m211
    225 m ou plus mais moins de 50 m422
    350 m ou plus mais moins de 85 m632
    485 m ou plus842
  • (2) Malgré les exigences du paragraphe (1), le navire classe IV doit avoir au moins une bouée de sauvetage, de chaque bord, sur chaque pont des passagers.

  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe IV doit avoir à bord :

  • a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;

  • b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2004-26, art. 19

 Le navire classe IV doit avoir à bord :

  • a) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

  • b) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;

  • c) pour chaque embarcation de secours, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;

  • d) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute;

  • e) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :

    • (i) plus de 100 personnes seront rassemblées,

    • (ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;

  • f) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 29 et 76(F)

 Le navire classe IV doit être pourvu de panneaux indiquant :

  • a) l’emplacement :

    • (i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,

    • (i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,

    • (ii) des postes de rassemblement,

    • (iii) des postes d’embarquement;

  • b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d’embarquement.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2004-26, art. 20

Navires classe V(Navires d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II)

  •  (1) Le navire classe V doit avoir à bord :

    • a) suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;

    • b) à moins qu’il n’ait un franc-bord inférieur à 1,5 m ou qu’il ne soit muni d’une plate-forme d’embarquement, une embarcation de secours.

  • (2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l’exigence relative à la capacité d’accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables visée aux alinéas (1)a) ou 67b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l’eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2006-256, art. 4
  • DORS/2013-235, art. 4

 Au lieu des bateaux de sauvetage visés au paragraphe 66(1), le navire classe V qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :

  • a) des bouées de sauvetage à raison d’une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :

    • (i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,

    • (ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;

  • b) suffisamment d’engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 30
  • DORS/2006-256, art. 5
  •  (1) Le navire classe V d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueLignes de sauvetage flottantes
    1Moins de 50 m422
    250 m ou plus622
  • (2) Malgré les exigences du paragraphe (1), le navire classe V doit avoir au moins une bouée de sauvetage, de chaque bord, sur chaque pont des passagers.

  • DORS/96-218, art. 34

 Le navire classe V doit avoir à bord :

  • a) un gilet de sauvetage pour chaque membre du chargement en personnes;

  • b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2004-26, art. 21

 Le navire classe V qui a à bord des bateaux de sauvetage doit avoir à bord :

  • a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I;

  • b) pour chaque embarcation de secours, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;

  • c) six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute;

  • d) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :

    • (i) plus de 100 personnes seront rassemblées,

    • (ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;

  • e) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 31 et 76(F)
 
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