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Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)

Règlement à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-12-22 Versions antérieures

PARTIE IÉquipement obligatoire à bord des navires existants (suite)

Navires classe X(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages de cabotage, classe II, des voyages de cabotage, classe III, des voyages de cabotage, classe IV, des voyages en eaux intérieures, classe I, des voyages en eaux intérieures, classe II, des voyages en eaux secondaires, classe I, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins) (suite)

Navires autres que des navires-citernes (suite)

[
  • DORS/96-218, art. 21
]

 Sous réserve de l’article 27.1, tout navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage en eaux intérieures, classe I, doit avoir à bord :

  • a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus, soit

    • (i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

    • (ii) de chaque bord, chacune sous bossoirs, chacune d’une capacité d’au moins 3,54 m3, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, ou

    • (iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 3,54 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 200 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,

    toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, l’une des embarcations pourra être de la classe 2;

  • b) si la distance qui sépare un local habité du plus proche équipement prévu à l’alinéa a) excède 91,4 m, un ou plusieurs radeaux de sauvetage facilement accessibles aux occupants de ce local et pouvant les recevoir tous, mais ce dernier équipement n’aura pas à être en plus des radeaux de sauvetage déjà à bord conformément à l’alinéa a);

  • c) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,

    • (i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

    • (ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux de sauvetage et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes,

    • (iii) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 2,12 m3, pouvait être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou

    • (iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,

    toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, l’une des embarcations pourra être de la classe 2;

  • d) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins,

    • (i) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 1,42 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et d’une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

    • (ii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée ayant une capacité d’au moins 1,42 m3 et pourvue d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou

    • (iii) s’il s’agit d’un navire autre qu’un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d’égales dimensions, d’une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;

  • e) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), c) ou d) pourra être compté aux fins du présent alinéa.

  • f) à l) [Abrogés, DORS/96-218, art. 26]

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/96-218, art. 26]

  • DORS/80-685, art. 16
  • DORS/82-952, art. 2(F)
  • DORS/83-500, art. 6
  • DORS/96-218, art. 26
  • DORS/2001-179, art. 20

 Sous réserve de l’article 27.1, le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage en eaux intérieures, classe II, ou un voyage en eaux secondaires, classe I, doit avoir à bord :

  • a) s’il a une longueur de 30,5 m ou plus,

    • (i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

    • (ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d’une capacité d’au moins 2,12 m3, chacune sous bossoirs, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1,5 fois le chargement en personnes, ou

    • (iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 2,12 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,

    toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, l’une des embarcations pourra être de la classe 2;

  • b) si la distance qui sépare un local habité du plus proche équipement prescrit à l’alinéa a) excède 91,4 m, des radeaux de sauvetage facilement accessibles aux occupants de ce local et pouvant les recevoir tous, mais ce dernier équipement n’aura pas à être en plus des radeaux de sauvetage déjà à bord conformément à l’alinéa a);

  • c) s’il a une longueur de plus de 18,3 m mais de moins de 30,5 m,

    • (i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d’une capacité d’au moins 2,12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

    • (ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, ayant chacune une capacité d’au moins 2,12 m3, chacune sous bossoirs, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d’un bord ou de l’autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

    • (iii) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 2,12 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire, et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou

    • (iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

    toutefois, si un navire non à passagers a plus d’une embarcation de sauvetage, l’une des embarcations pourra être de la classe 2;

  • d) s’il a une longueur de 18,3 m ou moins, selon le cas :

    • (i) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une capacité d’au moins 1,42 m3, pouvant être mise à l’eau d’un bord ou l’autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

    • (ii) une embarcation appropriée ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

    • (iii) s’il s’agit d’un navire autre qu’un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d’égales dimensions ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;

  • e) s’il s’agit d’un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a), c) ou d) peut être compté aux fins du présent alinéa.

  • f) à k) [Abrogés, DORS/96-218, art. 28]

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/96-218, art. 28]

  • DORS/80-685, art. 17
  • DORS/83-500, art. 7
  • DORS/96-218, art. 28
  • DORS/2001-179, art. 21

 Sous réserve de l’article 27.1, le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, doit avoir à bord :

  • a) s’il a une longueur de 18,3 m ou plus, selon le cas :

    • (i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, d’une capacité d’au moins 1,42 m3, avec moyens de mise à l’eau pour chacune, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

    • (ii) une embarcation de sauvetage classe 2 pourvue d’un moyen de mise à l’eau et ayant une capacité d’au moins 1,42 m3, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou plates-formes de sauvetage gonflables, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

    • (iii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

  • b) s’il a une longueur de moins de 18,3 m,

    • (i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, d’une capacité d’au moins 1,42 m, avec moyens de mise à l’eau pour chacune et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

    • (ii) une embarcation appropriée ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou plates-formes de sauvetage gonflables, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou, s’il est impossible que le navire ait à bord une embarcation appropriée, un nombre de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables suffisant pour recevoir le chargement en personnes,

    • (iii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité suffisante pour le chargement en personnes;

  • c) s’il s’agit d’un remorqueur ayant un équipage de deux personnes ou plus, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l’alinéa a) ou b) pourra être compté aux fins du présent alinéa.

  • d) à g) [Abrogés, DORS/96-218, art. 30]

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/96-218, art. 30]

  • DORS/80-685, art. 18
  • DORS/96-218, art. 30
  •  (1) Le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, qui est un vraquier, qui a plus de 91,4 m de longueur et qui effectue un voyage sur le fleuve Saint-Laurent à l’est de l’entrée de la voie maritime du Saint-Laurent à Montréal, doit avoir parmi son équipement de sauvetage des radeaux de sauvetage ayant une capacité suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes.

  • (2) Lorsque le navire visé au paragraphe (1) transporte des personnes dont certaines occupent des couchettes dans la partie avant du navire, des radeaux de sauvetage ayant une capacité suffisante pour recevoir toutes ces personnes doivent être arrimés dans la partie avant, et les radeaux de sauvetage qui restent doivent être arrimés dans la partie arrière.

  • DORS/96-218, art. 31
  •  (1) Le navire classe X, autre qu’un navire-citerne ou un remorqueur, qui effectue un voyage visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe et qui a une longueur visée à la colonne II, doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes III à V.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
    ArticleVoyageLongueur du navireBouées de sauvetageFeux à allumage automatiqueLignes de sauvetage flottantes
    1Tout voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe IIMoins de 30,5 m211
    2Voyage de cabotage, classe IV, ou voyage en eaux secondaires, classe IIMoins de 30,5 m2s/o1
    3Tout voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II30,5 m ou plus mais moins de 152,4 m422
    4Voyage de cabotage, classe IV, ou voyage en eaux secondaires, classe II30,5 m ou plus mais moins de 152,4 m4s/o2
    5Tout voyage152,4 m ou plus422
  • (2) Le navire classe X qui est un remorqueur doit avoir à bord :

    • a) si le remorqueur a 25 m ou plus de longueur :

      • (i) deux bouées de sauvetage munies de feux à allumage automatique,

      • (ii) deux bouées de sauvetage munies de lignes de sauvetage flottantes,

      • (iii) deux bouées de sauvetage additionnelles;

    • b) si le remorqueur a moins de 25 m de longueur :

      • (i) deux bouées de sauvetage disposées de façon à surnager librement si le remorqueur chavire brusquement,

      • (ii) une bouée de sauvetage munie d’un feu à allumage automatique,

      • (iii) une bouée de sauvetage munie d’une ligne de sauvetage flottante.

  • (3) Le navire classe X, autre qu’un navire-citerne, doit avoir à bord :

    • a) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :

      • (i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

      • (ii) dans le cas d’un remorqueur, au moins deux gilets rangés dans la timonerie, et deux, dans la salle des machines;

    • b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

    • c) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :

      • (i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III,

      • (ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III;

    • d) pour chaque radeau de sauvetage :

      • (i) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe II,

      • (ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,

      • (iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

    • e) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

    • f) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;

    • g) un appareil lance-amarre, si le navire a une jauge brute de 500 tonneaux ou plus et effectue un voyage, autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;

    • h) les signaux de détresse suivants :

      • (i) dans le cas d’un navire de moins de 85 m de longueur, 12 signaux de détresse pyrotechniques, dont six sont des fusées à parachute,

      • (ii) dans le cas d’un navire de 85 m ou plus de longueur, 12 fusées à parachute,

      • (iii) dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux jusqu’à leur date d’expiration :

        • (A) six signaux de détresse du type A, si le navire effectue un voyage qui ne dépasse pas les limites du golfe du Saint-Laurent,

        • (B) 12 signaux de détresse du type A, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I,

        • (C) 12 signaux de détresse du type B, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe III,

        • (D) six signaux de détresse du type B, si le navire effectue un voyage en eaux intérieures, classe II;

    • i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage, sauf dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;

    • j) le nombre suivant de répondeurs SAR :

      • (i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage au-delà des zones VHF ou de la zone océanique A1, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,

      • (ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage au-delà des zones VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.

  • DORS/96-218, art. 31
  • DORS/2000-261, art. 11
  • DORS/2001-179, art. 22
  • DORS/2002-122, art. 1(F)
 
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