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Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE IIÉquipement obligatoire à bord des navires neufs (suite)

Navires classe XI(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui ne sont pas autorisés à transporter des passagers mais qui transportent un équipage, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble) (suite)

 Le navire classe XI doit avoir à bord :

  • a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :

    • (i) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, ou un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,

    • (ii) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

  • d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 473]

  • e) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 473]

  • f) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 473]

  • g) un appareil lance-amarre, sauf si :

    • (i) le navire effectue un voyage en eaux abritées,

    • (ii) le navire effectue un voyage entier à la remorque et si le bâtiment remorqueur est muni d’un appareil lance-amarre;

  • h) six fusées à parachute;

  • i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

 Le navire classe XI doit être pourvu de panneaux indiquant :

  • a) l’emplacement :

    • (i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,

    • (ii) des postes d’embarquement;

  • b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.

  • DORS/96-218, art. 34

PARTIE IIIExigences opérationnelles et normes relatives à l’équipement

Plans relatifs à l’équipement de sauvetage

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 474]

  •  (1) Tout navire doit avoir à bord, bien en vue, le plan relatif à l’équipement de sauvetage le plus récent approuvé par le Bureau pour le navire.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), un navire à passagers d’une longueur de 25 m ou moins n’a pas à afficher le plan relatif à l’équipement de sauvetage s’il est impossible de le faire à cause de la dimension ou de la configuration du navire.

  • (3) À bord de tout navire à passagers, une annonce doit être faite pour informer les passagers avant que le navire quitte tout endroit où des passagers embarquent.

  • (4) L’annonce doit :

    • a) préciser l’emplacement des gilets de sauvetage;

    • b) dans chacun des secteurs du navire, informer les passagers du secteur de l’emplacement des gilets de sauvetage qui sont les plus près d’eux;

    • c) préciser l’emplacement des bateaux de sauvetage et des postes de rassemblement;

    • d) dans chaque secteur du navire, informer les passagers du secteur de l’emplacement des bateaux de sauvetage qui sont les plus près d’eux.

  • (5) L’annonce doit :

    • a) être faite en l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu des besoins des passagers;

    • b) suivre le modèle de présentation le plus récent que le Bureau a approuvé comme étant conforme aux exigences du présent article.

  • DORS/2001-179, art. 40
  • DORS/2002-122, art. 2

Marche à suivre pour l’évacuation

 Tout navire à passagers doit avoir une marche à suivre pour l’évacuation du chargement en personnes en toute sécurité dans un délai de 30 minutes après le moment où le signal d’abandon du navire est donné.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2006-256, art. 9

Évacuation des navires neufs classe IX

 Les bateaux de sauvetage obligatoires à bord d’un navire neuf classe IX doivent pouvoir être mis à l’eau avec leur plein chargement en personnes et en équipement dans un délai de 10 minutes à compter du moment où le signal d’abandon du navire est donné.

  • DORS/96-218, art. 34

Maintenance, entretien et formation

 Les inspections et les essais suivants doivent être effectués et consignés dans le journal de bord réglementaire du navire une fois par semaine dans le cas des navires ressortissant à la Convention de sécurité et toutes les deux semaines dans le cas des autres navires :

  • a) les bateaux de sauvetage ainsi que les dispositifs de mise à l’eau doivent faire l’objet d’une inspection visuelle afin de vérifier s’ils sont prêts à être utilisés;

  • b) le moteur des embarcations de sauvetage et des canots de secours doit être essayé en marche avant et en marche arrière pendant une durée globale d’au moins trois minutes;

  • c) le système d’alarme générale en cas d’urgence doit être mis à l’essai.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 41
  • DORS/2004-26, art. 26
  •  (1) Tout navire doit avoir à bord des manuels de maintenance qui contiennent les renseignements suivants fournis par le fabricant de l’équipement de sauvetage :

    • a) les instructions relatives à la maintenance et aux réparations;

    • b) les programmes de maintenance périodique;

    • c) les schémas des points de graissage et l’indication des lubrifiants recommandés;

    • d) des listes des pièces remplaçables;

    • e) des listes à jour des fournisseurs de pièces de rechange, si celles-ci sont disponibles;

    • f) des registres d’inscription des données relatives aux inspections et à la maintenance.

  • (2) Les manuels de maintenance doivent :

    • a) être rédigés en termes simples;

    • b) être offerts :

      • (i) en français et en anglais,

      • (ii) en nombre suffisant pour que les membres de l’équipage puissent facilement y avoir accès.

  • (3) La maintenance de l’équipement de sauvetage doit être effectuée conformément à la résolution MSC.402(96) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Prescriptions relatives à l’entretien, l’examen approfondi, la mise à l’essai en cours d’exploitation, la révision et la réparation des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des engins de mise à l’eau et des dispositifs de largage, avec ses modifications successives, et aux instructions contenues dans les manuels visés au paragraphe (1).

  • (4) Malgré le paragraphe (3), les réparations urgentes aux embarcations de secours et aux canots de secours peuvent être faites à bord du navire si des réparations permanentes sont ensuite effectuées à une station d’entretien.

 Tout navire doit avoir à bord des pièces de rechange et du matériel de réparation pour l’équipement de sauvetage et ses éléments qui doivent être régulièrement remplacés.

  • DORS/96-218, art. 34
  •  (1) Lorsqu’un navire a à bord des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau au moyen de garants, les garants sont inspectés, en accordant une attention particulière aux zones traversant les réas, conformément à l’appendice de l’annexe 1 de la circulaire MSC.1/Circ.1206/Rev.1 de l’Organisation maritime internationale, intitulée Mesures visant à prévenir les accidents mettant en cause des embarcations de sauvetage, avec ses modifications successives, et sont remplacés lorsque nécessaire du fait de leur détérioration ou dans un intervalle qui ne dépasse pas cinq ans, le délai le plus court étant retenu.

  • (2) Pour l’interprétation de l’appendice visée au paragraphe (1), l’emploi du conditionnel a valeur d’obligation et les recommandations et suggestions expriment une obligation.

  •  (1) Tout navire doit avoir à bord des manuels de formation expliquant comment utiliser l’équipement de sauvetage du navire.

  • (2) Les manuels de formation doivent :

    • a) être rédigés en termes simples;

    • b) être offerts :

      • (i) en français et en anglais,

      • (ii) en nombre suffisant pour que les membres de l’équipage puissent facilement y avoir accès.

  • DORS/96-218, art. 34
  •  (1) Le propriétaire d’une station d’entretien qui fait l’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable veille à ce que l’entretien soit effectué conformément à l’annexe de la résolution A.761(18) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandations sur les conditions d’agrément des stations d’entretien pour radeaux de sauvetage gonflables, avec ses modifications successives.

  • (2) Pour l’interprétation de l’annexe visée au paragraphe (1), l’emploi du conditionnel a valeur d’obligation et les recommandations et suggestions expriment une obligation.

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que l’équipement de sauvetage gonflable du bâtiment soit entretenu annuellement.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), l’intervalle entre les entretiens peut être de deux ans si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le navire à bord duquel se trouve l’équipement de sauvetage gonflable respecte les conditions suivantes :

      • (i) il n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité,

      • (ii) il navigue moins de sept mois par année,

      • (iii) il navigue uniquement pendant des mois où la moyenne historique mensuelle des températures minimales quotidiennes de l’air est supérieure à 0 °C selon les données climatiques de la station météorologique la plus proche de la zone d’exploitation du navire compilées par le ministère de l’Environnement;

    • b) moins de 15 ans se sont écoulés depuis la date de fabrication de l’équipement de sauvetage gonflable;

    • c) la période de validité du plus récent essai hydrostatique des bouteilles de gaz de l’équipement de sauvetage gonflable n’expire pas avant le prochain entretien;

    • d) l’équipement de sauvetage gonflable est entreposé à un endroit sec pendant les mois où le navire ne navigue pas.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), l’intervalle entre les entretiens peut être de 30 mois si l’équipement de sauvetage gonflable est d’un type approuvé conformément à la circulaire MSC.1/Circ.1328 de l’Organisation maritime internationale intitulée Directives pour l’approbation des radeaux de sauvetage gonflables devant faire l’objet d’un entretien à des intervalles plus longs ne dépassant pas 30 mois, avec ses modifications successives.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), l’inspection annuelle exigée par la circulaire, effectuée par le personnel chargé de l’inspection à bord d’un navire qui n’est pas un navire assujetti à la Convention de sécurité, peut être effectuée par un membre d’équipage qualifié si l’équipement est fourni avec les directives du fabricant sur la façon d’effectuer l’inspection à bord.

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 477]

Équipement nécessitant l’homologation par le Bureau

  •  (1) L’équipement de sauvetage qui se trouve à bord du navire et qui est visé à la colonne I du tableau du présent article doit :

    • a) être conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement ou dans la norme indiquées à la colonne II, compte tenu de leurs modifications successives;

    • b) être homologué comme satisfaisant à ces exigences.

      TABLEAU

      Colonne IColonne II
      ArticleÉquipement de sauvetageAnnexe ou norme
      0.1Embarcations de sauvetage classe 1Annexe V
      0.2Embarcations de sauvetage classe 2Annexe V
      0.3Embarcations approuvéesAnnexe XV
      0.4Embarcations appropriéesAnnexe XV
      1Embarcations de sauvetageRecueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      2Embarcations de secoursTP 14475
      3Canots de secoursRecueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      4Radeaux de sauvetageRecueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      5Plates-formes de sauvetage gonflablesTP 14475
      6Dispositifs d’évacuation en merRecueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      7Bouées de sauvetageRecueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      8Feux à allumage automatiqueRecueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      9Signaux fumigènes à déclenchement automatiqueRecueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      10[Abrogé, DORS/2023-257, art. 478]
      11Signaux de détresse pyrotechniquesRecueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      12Gilets de sauvetage (navires ressortissant à la Convention de sécurité)Recueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      13Gilets de sauvetage (navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité)
      • (1) soit le Recueil LSA, la TP 14475 et la résolution MSC.81(70) de l’OMI

      • (2) soit la norme CAN/CGSB-65.7 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage à l’égard des gilets de sauvetage de classe 1

      14[Abrogé, DORS/2006-256, art. 10]
      15Appareils lumineux individuelsRecueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      16Appareils lance-amarreRecueil LSA et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      17Combinaisons d’immersion
      • (1) soit le Recueil LSA, la TP 14475 et la résolution MSC.81(70) de l’OMI pour les combinaisons d’immersion fabriquées avec un matériau qui est naturellement isolant et conçues pour être portées sans gilet de sauvetage

      • (2) soit la norme et les méthodes d’essai CAN/CGSB-65.16-2005 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons flottantes

      • (3) soit les normes ANSI/CAN/UL 15027-2, intitulée Combinaisons d’immersion — Partie 2 : Combinaisons d’abandon, exigences, y compris la sécurité, et ANSI/CAN/UL 15027-3, intitulée Combinaisons de protection thermique en cas d’immersion — Partie 3 : Méthodes d’essai, des Underwriters Laboratories

      18Moyens de protection thermiqueRecueil LSA, TP 14475 et résolution MSC.81(70) de l’OMI
      19Combinaisons de travail flottantes de protection contre l’exposition aux intempéries
      • (1) soit le Recueil LSA, la TP 14475 et la résolution MSC.81(70) de l’OMI

      • (2) soit la norme CAN/CGSB-65.7, intitulée Gilets de sauvetage, à l’égard des gilets de sauvetage de classe 1 ou de classe 2 qui offrent une protection thermique de catégorie IV, de l’Office des normes générales du Canada

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2001-179, art. 45]

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 45
  • DORS/2002-122, art. 3 à 6
  • DORS/2004-26, art. 27
  • DORS/2004-253, art. 3(F)
  • DORS/2006-256, art. 10
  • DORS/2023-257, art. 478
 

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