Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’équipement de sauvetage (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’équipement de sauvetage [1012 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’équipement de sauvetage [1666 KB]
Règlement à jour 2023-09-13; dernière modification 2022-12-22 Versions antérieures
PARTIE IIÉquipement obligatoire à bord des navires neufs (suite)
Navires classe IX(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages internationaux, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins) (suite)
92 (1) Le navire classe IX doit avoir à bord le nombre suivant de répondeurs SAR :
a) dans le cas d’un navire de 20 m ou plus de longueur et d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier;
b) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
(2) Malgré le paragraphe (1), le navire d’une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 19
93 Le navire classe IX doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(ii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
Navires classe X(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages de cabotage, classe II, des voyages de cabotage, classe III, des voyages de cabotage, classe IV, des voyages en eaux intérieures, classe I, des voyages en eaux intérieures, classe II, des voyages en eaux secondaires, classe I, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)
94 Le navire classe X autre qu’un navire-citerne doit avoir, de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.
- DORS/96-218, art. 34
95 (1) Le navire classe X qui a une longueur de 85 m ou moins et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir à bord :
a) dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau;
b) dans les autres cas, une embarcation de secours desservie par un dispositif de mise à l’eau.
(2) Le navire classe X qui a une longueur supérieure à 85 m et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir :
a) lorsqu’il effectue un voyage de cabotage, classe II, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau, de chaque bord du navire;
b) lorsqu’il effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau;
c) lorsqu’il effectue tout autre voyage, une embarcation de secours desservie par un dispositif de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2006-256, art. 8
- DORS/2013-235, art. 6
96 (1) Sous réserve de l’article 97, le navire classe X qui est un navire-citerne doit avoir, de chaque bord, suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées et desservies par des dispositifs de mise à l’eau pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Les embarcations de sauvetage visées au paragraphe (1) doivent être protégées contre l’incendie et être munies d’un système autonome d’approvisionnement en air, sauf lorsque le navire :
a) effectue un voyage de cabotage, classe IV;
b) effectue un voyage en eaux secondaires, classe II;
c) transporte exclusivement du combustible de soute et du carburant diesel marin dont le point d’éclair, déterminé par des essais en creuset fermé, est supérieur à 60 °C.
(3) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe X qui est un navire-citerne doit avoir, de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir :
a) soit le chargement en personnes, si ces radeaux de sauvetage sont arrimés à un emplacement permettant de les transférer facilement d’un bord à l’autre au même niveau du pont découvert;
b) soit 150 pour cent du chargement en personnes, si ces radeaux de sauvetage ne sont pas arrimés conformément à l’alinéa a).
- DORS/96-218, art. 34
97 (1) Le navire classe X qui est un navire-citerne et qui est muni de dispositifs de mise à l’eau en chute libre peut avoir à bord, au lieu des embarcations de sauvetage visées au paragraphe 96(1), suffisamment d’embarcations de sauvetage complètement fermées et pouvant être mises à l’eau en chute libre à l’arrière du navire pour recevoir le chargement en personnes.
(2) Les embarcations de sauvetage visées au paragraphe (1) doivent être protégées contre l’incendie et être munies d’un système autonome d’approvisionnement en air, sauf lorsque le navire :
a) effectue un voyage de cabotage, classe IV;
b) effectue un voyage en eaux secondaires, classe II;
c) transporte exclusivement du combustible de soute et du carburant diesel marin dont le point d’éclair, déterminé par des essais en creuset fermé, est supérieur à 60 °C.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-253, art. 2
98 Les embarcations de sauvetage à bord d’un navire classe X, autre qu’un navire-citerne, doivent être :
a) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage de cabotage, classe II, complètement fermées;
b) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, partiellement fermées à redressement automatique ou complètement fermées;
c) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage en eaux intérieures, classe II, ou un voyage en eaux secondaires, classe I, partiellement fermées ou complètement fermées.
- DORS/96-218, art. 34
99 (1) Le navire classe X de plus de 100 m de longueur, sur lequel les bateaux de sauvetage sont arrimés à l’arrière, doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage arrimés dans la partie avant du navire pour recevoir toutes les personnes qui ont une couchette dans cette partie du navire.
(2) Le navire classe X dont les bateaux de sauvetage sont arrimés à plus de 100 m de l’étrave ou de l’arrière du navire doit avoir à bord un radeau de sauvetage arrimé aussi près que possible de l’avant ou de l’arrière, selon le cas.
- DORS/96-218, art. 34
100 Le navire classe X d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.
TABLEAU
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Longueur du navire | Bouées de sauvetage | Feux à allumage automatique | Lignes de sauvetage flottantes |
1 | Moins de 50 m | 4 | 2 | 2 |
2 | 50 m ou plus | 6 | 3 | 3 |
- DORS/96-218, art. 34
101 Le navire classe X doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
b) des gilets de sauvetage munis chacun d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel, comme suit :
(i) au moins deux gilets, rangés dans la timonerie,
(ii) au moins deux gilets, rangés dans la salle des machines,
(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour tous les enfants à bord.
- DORS/96-218, art. 34
102 Le navire classe X doit avoir à bord :
a) le nombre suivant d’appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :
(i) deux, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III,
(ii) trois, dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III;
b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe II, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I,
(ii) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
d) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
e) pour chaque embarcation de secours, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
f) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
g) si le navire a une longueur de 85 m ou plus et s’il effectue un voyage qui n’est pas un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, un appareil lance-amarre;
h) les signaux de détresse pyrotechniques suivants :
(i) si le navire a une longueur de moins de 85 m, 12 signaux de détresse pyrotechniques, dont six sont des fusées à parachute,
(ii) si le navire a une longueur de 85 m ou plus, 12 fusées à parachute;
i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage;
j) le nombre suivant de répondeurs SAR :
(i) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier,
(ii) dans le cas d’un navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 20
- DORS/2001-179, art. 37
103 Le navire classe X doit être pourvu de panneaux indiquant :
a) l’emplacement :
(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l’eau,
(ii) des postes d’embarquement;
b) les instructions pour se rendre aux postes d’embarquement.
- DORS/96-218, art. 34
Navires classe XI(Navires d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui ne sont pas autorisés à transporter des passagers mais qui transportent un équipage, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d’un câble)
104 (1) Le navire classe XI d’une longueur de 85 m ou plus qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme doit avoir :
a) soit les bateaux de sauvetage suivants :
(i) de chaque bord, suffisamment d’embarcations de sauvetage partiellement fermées, desservies par des dispositifs de mise à l’eau, pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) suffisamment de radeaux de sauvetage, mais pas moins de deux, pour recevoir le chargement en personnes;
b) soit les radeaux de sauvetage et les canots de secours suivants :
(i) de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes,
(ii) suffisamment de radeaux de sauvetage, mais pas moins de deux, pour recevoir le chargement en personnes,
(iii) au moins un canot de secours desservi par un moyen de mise à l’eau.
(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe XI sur lequel les bateaux de sauvetage sont à plus de 100 m d’un endroit où des personnes ont des couchettes doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir toutes ces personnes et les radeaux doivent leur être facilement accessibles.
- DORS/96-218, art. 34
105 Le navire classe XI d’une longueur de moins de 85 m qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme doit avoir :
a) de chaque bord, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes;
b) une embarcation de secours desservie par un moyen de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
106 (1) Le navire classe XI qui effectue un voyage à 20 milles marins ou moins de la terre ferme doit avoir à bord :
a) suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes;
b) une embarcation de secours desservie par un moyen de mise à l’eau.
(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le navire classe XI sur lequel les bateaux de sauvetage sont à plus de 100 m d’un endroit où des personnes ont des couchettes doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir toutes ces personnes et les radeaux doivent leur être facilement accessibles.
- DORS/96-218, art. 34
107 (1) Le navire classe XI d’une longueur visée à la colonne I du tableau du présent article doit avoir à bord l’équipement prévu aux colonnes II à IV.
(2) Malgré les exigences du paragraphe (1), un navire classe XI n’a pas à avoir à bord un nombre de bouées de sauvetage supérieur au chargement en personnes.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Longueur du navire Bouées de sauvetage Feux à allumage automatique Lignes de sauvetage flottantes 1 Moins de 85 m 4 2 2 2 85 m ou plus 6 3 3
- DORS/96-218, art. 34
108 Le navire classe XI doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe I, ou un voyage de cabotage, classe II, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I,
(ii) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
d) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
e) pour chaque embarcation de secours, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
f) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
g) un appareil lance-amarre, sauf si :
(i) le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(ii) le navire effectue un voyage entier à la remorque et si le bâtiment remorqueur est muni d’un appareil lance-amarre;
h) six fusées à parachute;
i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 38
- Date de modification :