Règlement sur l’équipement de sauvetage (C.R.C., ch. 1436)
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PARTIE IIIExigences opérationnelles et normes relatives à l’équipement (suite)
Engins flottants
122 (1) Tout engin flottant à bord d’un navire doit porter une étiquette de la United States Coast Guard indiquant que l’engin est conforme aux exigences énoncées à la Sous-partie 160.010 du Titre 46, Volume 6, du Code of Federal Regulations des États-Unis.
(2) Toute inscription sur un engin flottant qui se trouve à bord du navire doit être en français et en anglais. La présente exigence ne s’applique pas à l’étiquette exigée par le paragraphe (1).
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 46
- DORS/2006-256, art. 11
- DORS/2013-235, art. 7
Signaux de détresse pyrotechniques
123 Tout signal de détresse pyrotechnique à bord d’un navire doit être retiré du service au plus tard quatre ans après la date de sa fabrication.
- DORS/96-218, art. 34
Appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage
124 (1) L’appareil radiotéléphonique VHF pour bateaux de sauvetage à bord d’un navire doit être conforme aux exigences des articles 222 et 232 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
(2) L’appareil radiotéléphonique VHF pour bateaux de sauvetage à bord d’un navire doit être mis à l’essai conformément aux exigences du paragraphe 239(3) du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 21
- DORS/2020-216, art. 403
Répondeurs SAR
125 (1) Le répondeur SAR à bord d’un navire doit être conforme aux exigences des articles 222 et 231 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
(2) Le répondeur SAR à bord d’un navire doit être inspecté et mis à l’essai conformément aux exigences du paragraphe 239(2) du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 21
- DORS/2020-216, art. 404
RLS de classe II
126 (1) La RLS de classe II à bord d’un navire doit être conforme aux exigences des articles 222 et 228 à 230 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
(2) La RLS de classe II doit être inspectée et mise à l’essai conformément aux exigences du paragraphe 239(1) du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 21
- DORS/2020-216, art. 405
127 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 479]
Gilets de sauvetage
127.1 Les gilets de sauvetage à bord d’un navire doivent être placés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et être rangés dans un endroit bien indiqué.
- DORS/2004-26, art. 28
Panneaux
128 (1) Les panneaux qui indiquent l’emplacement des bateaux de sauvetage, des dispositifs de mise à l’eau, de l’équipement de secours, des postes de rassemblement ou des postes d’embarquement et sur lesquels figurent des instructions pour se rendre aux postes de rassemblement ou aux postes d’embarquement doivent :
a) être bien visibles sous l’éclairage de secours;
b) porter :
(i) dans le cas d’un navire existant, soit des mots en français et en anglais, soit des symboles,
(ii) dans le cas d’un navire neuf, des symboles.
(2) Les symboles employés doivent être les symboles illustrés dans la résolution A.760(18) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Symboles relatifs aux engins et dispositifs de sauvetage et adoptée le 4 novembre 1993, avec ses modifications successives.
(3) Dans le cas où les symboles visés au paragraphe (2) nécessitent l’utilisation de mots, ceux-ci doivent être en français et en anglais.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-26, art. 29
Dispositifs de mise à l’eau
129 Les dispositifs de mise à l’eau doivent être conformes aux exigences prévues :
a) dans le cas d’un navire existant;
(i) soit à la partie I de l’annexe IX,
(ii) soit au Recueil LSA et à la TP 14475;
b) dans le cas d’un navire neuf, au Recueil LSA et à la TP 14475.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2023-257, art. 480
Assujettissement et emballage de l’équipement des embarcations de sauvetage, des canots de secours et des embarcations de secours
130 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout l’équipement à bord d’une embarcation de sauvetage, d’un canot de secours ou d’une embarcation de secours doit être :
a) assujetti dans l’embarcation au moyen de saisines, arrimé à l’intérieur de cases ou de compartiments ou assujetti au moyen de pattes de retenue ou d’autres supports similaires;
b) assujetti de manière à ne pas gêner la manoeuvre d’abandon du navire;
c) emballé dans le format le plus léger et compact possible.
(2) Afin qu’il soit possible d’avoir aisément accès aux gaffes pour déborder l’embarcation, elles ne doivent pas être assujetties.
- DORS/96-218, art. 34
Bouées de sauvetage et équipement pour bouées de sauvetage
131 (1) Les bouées de sauvetage ainsi que leur équipement doivent être conformes aux exigences de l’annexe XIV.
(2) Toute bouée de sauvetage à bord d’un navire doit porter une inscription, en lettres d’une couleur contrastante d’au moins 100 mm de hauteur, indiquant le nom et le port d’immatriculation du navire.
- DORS/96-218, art. 34
Moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage
132 Les moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage doivent être conformes aux exigences de l’annexe VI.
- DORS/96-218, art. 34
Postes de rassemblement et d’embarquement
133 Tout navire neuf qui est un navire à passagers doit être pourvu de postes de rassemblement qui :
a) se trouvent près des postes d’embarquement et permettent aux passagers d’avoir aisément accès à ces derniers;
b) sous réserve de l’article 135, ont une superficie dégagée d’au moins 1 m2 pour chaque groupe de quatre passagers qui y sont affectés pour le rassemblement et l’instruction.
- DORS/96-218, art. 34
134 Tout navire neuf qui est un navire à passagers doit être pourvu de postes d’embarquement, chacun offrant :
a) lorsqu’un dispositif d’évacuation en mer est utilisé, une superficie dégagée suffisante pour permettre le libre passage des passagers depuis le poste de rassemblement jusqu’à l’entrée du dispositif d’évacuation en mer;
b) dans tous les autres cas et sous réserve de l’article 135, une superficie dégagée d’au moins 1 m2 pour chaque groupe de deux personnes qui doivent embarquer dans des bateaux de sauvetage à partir de ce poste.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 76(F)
135 Si, sur un navire neuf qui est un navire à passagers, un poste de rassemblement et un poste d’embarquement partagent le même lieu, celui-ci doit offrir, en plus de l’espace nécessaire pour la mise à l’eau des bateaux de sauvetage, une superficie d’au moins 1 m2 pour chaque groupe de quatre personnes qui doivent y être rassemblées et qui doivent embarquer dans des bateaux de sauvetage à partir de ce lieu.
- DORS/96-218, art. 34
136 Tout poste d’embarquement sur un navire neuf qui est un navire de charge doit offrir une superficie d’au moins 1 m2 pour chaque groupe de deux personnes qui doivent embarquer dans des bateaux de sauvetage à partir de ce poste.
- DORS/96-218, art. 34
137 Sur les navires neufs, les postes de rassemblement et les postes d’embarquement pour bateaux de sauvetage sous bossoirs doivent être disposés de façon à permettre d’embarquer les personnes sur civière dans les bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
138 Les postes de rassemblement et les postes d’embarquement doivent :
a) être facilement accessibles à partir des locaux d’habitation et de service;
b) être dotés d’un éclairage convenable, pouvant être fourni par l’alimentation d’urgence du navire.
- DORS/96-218, art. 34
139 (1) Les voies d’accès aux postes de rassemblement et aux postes d’embarquement, y compris les coursives, les escaliers et les issues, doivent être dotées d’un éclairage convenable, pouvant être fourni par l’alimentation d’urgence du navire.
(2) Tout navire doit pouvoir, pendant les préparatifs d’embarquement et la mise à l’eau, fournir l’éclairage destiné à éclairer les bateaux de sauvetage, les dispositifs de mise à l’eau et le plan d’eau où ils seront mis à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
Arrimage et maniement des bateaux de sauvetage
Exigences générales
140 Dans le cas où les embarcations de sauvetage, les canots de secours ou les embarcations de secours doivent être pourvus de bossoirs, chaque embarcation ou canot doit avoir un jeu séparé de bossoirs.
- DORS/96-218, art. 34
141 Le bateau de sauvetage desservi par des dispositifs de mise à l’eau doit pouvoir être mis à l’eau avec son plein chargement en personnes et en équipement, lorsque le navire a un angle d’assiette de 10° et un angle de gîte de 20°.
- DORS/96-218, art. 34
142 (1) Si un radeau de sauvetage ou une plate-forme de sauvetage gonflable est placé de telle façon qu’il risque d’être emporté ou de subir des avaries par suite d’intempéries ou de toute autre cause, il doit être assujetti au moyen d’une saisine dotée d’un croc à échappement, d’un dispositif de largage hydrostatique ou d’un autre dispositif de dégagement rapide.
(2) Sur les navires de moins de 25 m de longueur, les radeaux de sauvetage et les plates-formes de sauvetage gonflables doivent être :
a) soit placés dans de profonds chantiers sans saisines pour qu’ils puissent surnager librement si le navire coule;
b) soit assujettis au moyen d’une saisine munie d’un dispositif de largage hydrostatique.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2002-122, art. 7
143 (1) Les bateaux de sauvetage qui ont besoin des dispositifs de mise à l’eau doivent être arrimés aussi près que possible des locaux d’habitation et de service.
(2) Les postes de mise à l’eau doivent être situés de manière à permettre la mise à l’eau des bateaux de sauvetage :
a) en toute sécurité, à l’écart de l’hélice et des parties en surplomb et abruptes de la coque;
b) dans la mesure du possible, sur la partie rectiligne du bordé du navire, sauf si les bateaux de sauvetage sont spécialement conçus pour une mise à l’eau en chute libre.
(3) Si les postes de mise à l’eau sont à l’avant, ils doivent être situés à l’arrière de la cloison d’abordage, dans un endroit abrité.
(4) La préparation et le maniement des bateaux de sauvetage à un poste de mise à l’eau ne doivent aucunement gêner le maniement rapide de tout autre bateau de sauvetage à un autre poste de mise à l’eau.
(5) Les bateaux de sauvetage doivent être arrimés :
a) aussi près de la ligne de flottaison que cela est possible en toute sécurité;
b) de manière que, lorsqu’ils sont en position d’embarquement, ils soient à 2 m au moins au-dessus de la ligne de flottaison, le navire ayant son plein chargement en personnes et en équipement, un angle d’assiette de 10° et le plus petit d’un angle de gîte de 20° ou de l’angle auquel le bord du pont découvert se trouve immergé;
c) de manière qu’ils soient prêts à être utilisés à tout moment pour que deux membres de l’équipage puissent mener à bien les préparatifs d’embarquement et de mise à l’eau en moins de cinq minutes;
d) dans une position qui empêche tout déversement provenant du navire de les envahir pendant l’abaissement.
(6) L’alinéa 5b) ne s’applique pas aux radeaux de sauvetage gonflables qui n’ont pas besoin de dispositifs de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2004-253, art. 4(F)
Embarcations de sauvetage
144 (1) Les embarcations de sauvetage qui sont mises à l’eau sur le bordé du navire doivent être arrimées de la manière suivante :
a) à bord des navires de moins de 80 m de longueur, le plus à l’avant possible de l’hélice;
b) à bord des navires de charge d’une longueur de 80 m ou plus mais de moins de 120 m, de façon à ce que l’extrémité arrière de l’embarcation de sauvetage se trouve à l’avant de l’hélice à une distance au moins égale à la longueur de l’embarcation de sauvetage;
c) à bord des navires à passagers d’une longueur de 80 m ou plus et des navires de charge d’une longueur de 120 m ou plus, de façon à ce que l’extrémité arrière de l’embarcation de sauvetage se trouve à l’avant de l’hélice à une distance au moins égale à 1,5 fois la longueur de l’embarcation de sauvetage.
(2) Les embarcations de sauvetage doivent être protégées, dans la mesure du possible, des dommages occasionnés par grosse mer lorsqu’elles sont au poste d’arrimage.
(3) Les embarcations de sauvetage doivent être attachées aux dispositifs de mise à l’eau pendant qu’elles sont arrimées.
(4) Les embarcations de sauvetage doivent pouvoir être mises à l’eau, à l’aide de bosses si nécessaire, lorsque le navire avance à une vitesse de cinq noeuds ou moins en eau calme.
- DORS/96-218, art. 34
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