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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE JDrogues d’usage restreint (suite)

Pertes, vols et transactions douteuses

Note marginale :Mesures de protection — licences et permis

 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des licences et des permis qui sont en sa possession.

Note marginale :Mesures de protection — drogues d’usage restreint

 Les personnes ci-après prennent toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des drogues d’usage restreint qui sont en leur possession :

  • a) le distributeur autorisé;

  • b) l’établissement;

  • c) le chercheur compétent qui les a en sa possession dans le but de faire des essais cliniques ou de la recherche en laboratoire à un établissement;

  • d) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de ces drogues d’usage restreint et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.

Note marginale :Pertes et vols — licences et permis

 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes.

Note marginale :Pertes et vols — drogues d’usage restreint

  •  (1) Toute personne visée à l’article J.01.066 qui prend connaissance de la perte ou du vol de drogues d’usage restreint se conforme, sous réserve du paragraphe (2), aux exigences suivantes :

    • a) elle fournit un rapport écrit à un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivantes;

    • b) elle fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes et lui confirme que le rapport prévu à l’alinéa a) a été fourni.

  • Note marginale :Pertes explicables — distributeurs autorisés

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de drogues d’usage restreint pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées.

Note marginale :Transactions douteuses

  •  (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que, si le distributeur autorisé est une personne morale, le poste de l’individu ayant fait le rapport;

    • b) les nom et adresse municipale de l’autre partie à la transaction;

    • c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, son type, le nom de la drogue d’usage restreint, la quantité en cause et, s’agissant d’un produit ou d’un composé, la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il contient;

    • d) exception faite d’un nécessaire d’essai, l’identification numérique qui a été attribuée au produit contenant la drogue d’usage restreint aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu;

    • e) une description détaillée des motifs de ses soupçons.

  • Note marginale :Bonne foi

    (2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.

  • Note marginale :Non-divulgation

    (3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.

Note marginale :Protection partielle contre l’auto-incrimination

 Ni le rapport fourni en application de l’un des articles J.01.067 à J.01.069 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de drogues d’usage restreint

Note marginale :Destruction à l’installation

 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une drogue d’usage restreint à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

  • a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;

  • b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :

    • (i) le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant,

    • (ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;

  • c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

  • d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la drogue d’usage restreint a été complètement détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.

Note marginale :Destruction ailleurs qu’à l’installation

 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une drogue d’usage restreint ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

  • a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;

  • b) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la drogue d’usage restreint durant son transport afin de prévenir le détournement de celle-ci vers un marché ou un usage illicites;

  • c) la destruction est effectuée par une personne travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d’une autre personne travaillant pour cette entreprise;

  • d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

  • e) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que la drogue d’usage restreint a été complètement détruite et qui contient les renseignements suivants :

    • (i) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,

    • (ii) le nom et la quantité de la drogue d’usage restreint et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait,

    • (iii) la méthode de destruction,

    • (iv) la date de la destruction,

    • (v) les nom en lettres moulées et signature de cette personne ainsi que de l’autre personne présente lors de la destruction.

Note marginale :Demande d’approbation préalable

  •  (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d’obtenir l’approbation préalable de la destruction d’une drogue d’usage restreint :

    • a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;

    • b) la date prévue de la destruction;

    • c) l’adresse municipale du lieu où la destruction sera effectuée;

    • d) une brève description de la méthode de destruction;

    • e) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans sa licence, le nom des personnes proposées pour l’application de l’alinéa J.01.071b) et des renseignements établissant que celles-ci remplissent les conditions visées à cet alinéa;

    • f) le nom de la drogue d’usage restreint et, le cas échéant, la marque nominative du produit qui en contient ou le nom du composé qui en contient;

    • g) la forme et la quantité soit de la drogue d’usage restreint, soit du produit ou du composé qui en contient et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;

    • b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :

      • (i) la méthode de destruction prévue est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction,

      • (ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation.

Note marginale :Approbation

 Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation, approuve la destruction de la drogue d’usage restreint, sauf dans les cas suivants :

  • a) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans la licence du distributeur autorisé, les personnes proposées pour l’application de l’alinéa J.01.071b) ne remplissent pas les conditions visées à cet alinéa;

  • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la drogue d’usage restreint ne serait pas détruite;

  • c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’approbation ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

  • d) la drogue d’usage restreint est, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une enquête criminelle, administrative ou préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure engagée sous le régime d’une loi ou de ses règlements;

  • e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’approbation risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites.

Documents

Distributeurs autorisés

Note marginale :Méthode de consignation

 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application de la présente partie le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Note marginale :Renseignements généraux

 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :

  • a) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il commande, le nom de la personne qui fait la commande pour son compte et la date de la commande;

  • b) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il reçoit ainsi que les nom et adresse municipale de la personne qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception;

  • c) s’agissant d’une drogue d’usage restreint qu’il vend ou fournit, les précisions ci-après la concernant :

    • (i) la marque nominative du produit ou le nom du composé contenant la drogue d’usage restreint et le nom de celle-ci,

    • (ii) l’identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,

    • (iii) la forme et la quantité de la drogue d’usage restreint et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,

    • (iv) les nom et adresse municipale de la personne à laquelle il l’a vendue ou fournie,

    • (v) la date de la vente ou de la fourniture;

  • d) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il fabrique ou assemble ainsi que sa date d’entreposage et, le cas échéant, la concentration de la drogue contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;

  • e) d’une part, le nom et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il utilise dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé et, d’autre part, la marque nominative et la quantité de ce produit ou le nom et la quantité de ce composé ainsi que la date d’entreposage;

  • f) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint entreposée à la fin de chaque mois;

  • g) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il livre, transporte ou expédie, les nom et adresse municipale du destinataire ainsi que la date de la livraison, du transport ou de l’expédition;

  • h) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il importe, la date de l’importation, les nom et adresse municipale de l’exportateur ainsi que le nom du pays d’exportation et de tout pays de transit ou de transbordement;

  • i) le nom, la forme et la quantité de toute drogue d’usage restreint qu’il exporte, la date de l’exportation, les noms et adresse municipale de l’importateur ainsi que le nom du pays de destination finale et de tout pays de transit ou de transbordement.

Note marginale :Pertes explicables de drogues d’usage restreint

 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de drogues d’usage restreint pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées consigne les renseignements suivants :

  • a) le nom de chaque drogue d’usage restreint perdue et, le cas échéant, la marque nominative du produit ou le nom du composé qui en contenait;

  • b) la forme et la quantité de cette drogue d’usage restreint et, le cas échéant, la forme du produit ou du composé qui en contenait, la concentration de la drogue d’usage restreint contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;

  • c) la date à laquelle il a pris connaissance de la perte;

  • d) l’explication de la perte.

Note marginale :Destruction

 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant toute drogue d’usage restreint qu’il a détruite à l’installation précisée dans sa licence :

  • a) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée;

  • b) le nom, la forme et la quantité de la drogue d’usage restreint et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait;

  • c) la méthode de destruction;

  • d) la date de la destruction.

 

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