Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-09-28 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 6 (suite)
Colorants pour aliments (suite)
B.06.008 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 51]
B.06.009 à B.06.013 [Abrogés, DORS/80-500, art. 2]
B.06.021 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.022 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.023 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.024 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.025 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.031 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.032 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.033 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.041 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 53]
B.06.042 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 53]
B.06.043 [N]. Le ponceau SX doit être le sel disodique de l’acide 2-(5-sulfo-2,4-xylylazo)-1-naphtol-4-sulfonique; il doit renfermer au moins 85 % de pigment et peut renfermer au plus :
a) 0,2 % de matière insoluble dans l’eau;
b) 0,2 % d’extraits d’éther réunis;
c) 1,0 % de pigments accessoires;
d) 0,5 % de composés intermédiaires;
e) trois parties par million d’arsenic;
f) dix parties par million de plomb.
- DORS/82-768, art. 9
- DORS/84-440, art. 3
- DORS/2016-305, art. 54
B.06.044 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.045 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.046 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.049 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.050 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.051 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.053 [N]. Le rouge citrin no 2 doit être le 1-(2,5-diméthoxyphénylazo)-2-naphtol; il doit renfermer au moins 98 % de pigment et peut renfermer au plus :
a) 0,5 % de matières volatiles (à 100 °C);
b) 0,3 % de cendres sulfatées;
c) 0,3 % de matière soluble dans l’eau;
d) 0,5 % de matière insoluble dans le tétrachlorure de carbone;
e) 0,05 % de composés intermédiaires non combinés;
f) 2,0 % de pigments accessoires;
g) une partie par million d’arsenic;
h) dix parties par million de plomb.
- DORS/82-768, art. 12
- DORS/84-440, art. 3
- DORS/2016-305, art. 55
B.06.061 La laque de tout colorant synthétique soluble dans l’eau qui est visé à l’article 2 de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme colorants doit être le sel de calcium ou d’aluminium du colorant en cause, absorbé sur alumine.
- DORS/82-1071, art. 3
- DORS/84-300, art. 20
- DORS/87-640, art. 2
- DORS/2016-305, art. 56
B.06.062 [Abrogé, DORS/82-768, art. 13]
TITRE 7Épices, condiments et assaisonnements
B.07.001 [N]. Le myrte-piment, pimenta, piment de la Jamaïque, piment des Anglais ou toute-épice, entier ou moulu, doit être la baie complète et non mûrie du Pimenta dioica (L) Merr. et doit renfermer
- DORS/79-659, art. 1
B.07.002 [N]. L’anis ou la graine d’anis, entier ou moulu, doit être le fruit desséché du Pimpinella anisum L. et doit renfermer
- DORS/79-659, art. 1
B.07.003 [N]. Le basilic ou le basilic odorant, entier ou moulu, doit être la feuille desséchée de l’Ocimum basilicum L. et doit renfermer
- DORS/79-659, art. 1
B.07.004 [N]. Les feuilles de laurier, entières ou moulues, doivent être les feuilles desséchées du Laurus nobilis L. et doivent renfermer
- DORS/79-659, art. 1
B.07.005 [N]. Le carvi ou la graine de carvi, entier ou moulu, doit être le fruit desséché du carvi, Carum carvi L. et doit renfermer
- DORS/79-659, art. 1
B.07.006 [N]. La cardamome ou la graine de cardamome, décolorée ou verte, entière ou moulue, doit être le fruit mûr et desséché de l’Elettaria cardamomum Maton et doit renfermer
- DORS/79-659, art. 1
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