Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-09-28 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 24 (suite)
Aliments présentés comme étant conçus pour régimes à très faible teneur en énergie (suite)
B.24.305 (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie à moins que le fabricant n’ait donné au ministre, au moins 90 jours avant la vente ou l’annonce, un avis écrit de son intention de vendre l’aliment ou de l’annoncer en vue de la vente.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est signé par le fabricant et contient, à l’égard de l’aliment présenté comme conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, les renseignements suivants :
a) le nom sous lequel l’aliment sera vendu ou annoncé pour la vente;
b) les nom et adresse du principal établissement du fabricant;
c) les nom et adresse de chaque établissement où l’aliment est fabriqué;
d) la liste des ingrédients de l’aliment et la quantité de chacun d’eux;
e) les caractéristiques relatives à la qualité nutritive, microbiologique et physique des ingrédients et de l’aliment;
f) le détail des techniques de contrôle de la qualité appliquées aux essais des ingrédients et de l’aliment;
g) le détail du procédé de fabrication et des techniques de contrôle de la qualité appliquées au cours de la fabrication;
h) les résultats des essais effectués pour déterminer la date limite d’utilisation de l’aliment;
i) les preuves invoquées pour établir que l’aliment répond aux besoins nutritifs, autres que les besoins énergétiques, des personnes à qui il est destiné, lorsqu’il est consommé suivant le mode d’emploi;
j) une description du type d’emballage qui sera utilisé;
k) le mode d’emploi;
l) le texte des étiquettes, y compris les notices d’accompagnement, qui seront utilisées avec l’aliment;
m) les nom et titre du signataire de l’avis et la date de la signature.
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie si le ministre, après avoir été avisé par le fabricant conformément à ce paragraphe, informe celui-ci par écrit que l’avis satisfait aux exigences visées au paragraphe (2).
- DORS/94-35, art. 4
- DORS/2018-69, art. 27 et 29(F)
B.24.306 (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie qui a subi un changement majeur, à moins que le fabricant n’ait donné au ministre, au moins 90 jours avant la vente ou l’annonce, un avis écrit de son intention de vendre cet aliment ou de l’annoncer en vue de la vente.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est signé par le fabricant et contient, à l’égard de l’aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie qui a subi un changement majeur, les renseignements suivants :
a) le nom sous lequel l’aliment sera vendu ou annoncé en vue de la vente;
b) les nom et adresse du principal établissement du fabricant;
c) la description du changement majeur;
d) les preuves invoquées pour établir que l’aliment répond aux besoins nutritifs, autres que les besoins énergétiques, des personnes à qui il est destiné, lorsqu’il est consommé suivant le mode d’emploi;
e) les preuves invoquées pour établir que le changement majeur n’a pas d’effet indésirable sur l’aliment ou son utilisation;
f) le texte des étiquettes, y compris les notices d’accompagnement, qui seront utilisées avec l’aliment;
g) les nom et titre du signataire de l’avis et la date de la signature.
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie qui a subi un changement majeur si le ministre, après avoir été avisé par le fabricant conformément à ce paragraphe, a informé celui-ci par écrit que l’avis satisfait aux exigences visées au paragraphe (2).
- DORS/94-35, art. 4
- DORS/2018-69, art. 27 et 29(F)
TITRE 25
Définitions
B.25.001 Dans le présent titre,
- aliment pour bébés
aliment pour bébés désigne un aliment présenté comme pouvant être consommé par des bébés; (infant food)
- bébé
bébé désigne une personne de moins d’un an; (infant)
- changement majeur
changement majeur désigne, dans le cas d’un succédané de lait humain, un changement d’ingrédient ou de la quantité d’un ingrédient, ou la modification du traitement ou de l’emballage du succédané de lait humain, qui pourrait, selon l’expérience du fabricant ou la théorie généralement admise, altérer les concentrations ou compromettre la disponibilité des éléments nutritifs du succédané de lait humain ou l’innocuité microbiologique ou chimique de celui-ci; (major change)
- date limite d’utilisation
date limite d’utilisation s’entend, dans le cas d’un succédané de lait humain, de la date :
- (nom d’un aliment) en purée ou tamisé
(nom d’un aliment) en purée ou tamisé désigne l’aliment nommé qui est composé de particules d’une grosseur généralement uniforme et qui n’exige ni n’encourage la mastication avant d’être avalé par des bébés; (strained (naming a food))
- (nom d’un aliment) pour enfants en bas âge
(nom d’un aliment) pour enfants en bas âge désigne l’aliment nommé qui contient normalement des particules d’une grosseur encourageant la mastication, mais qui peut être facilement avalé par des bébés sans être mastiqué; (junior (naming a food))
- succédané de lait humain
succédané de lait humain désigne tout aliment présenté
- succédané de lait humain nouveau
succédané de lait humain nouveau désigne un succédané de lait humain :
- DORS/78-637, art. 5
- DORS/83-933, art. 1
- DORS/90-174, art. 1
Aliments pour bébés
B.25.002 Est interdite la vente ou la publicité en vue de la vente d’un aliment pour bébés visé à la colonne I du tableau I du présent titre, si cet aliment contient plus que la quantité de sodium indiquée à la colonne II du tableau.
- DORS/83-933, art. 1
B.25.003 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite la vente des aliments pour bébés qui contiennent,
auxquels du chlorure de sodium a été ajouté.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux desserts en purée contenant un aliment visé aux alinéas (1)a) à d).
- DORS/83-933, art. 1
Succédanés de lait humain et aliments renfermant un succédané de lait humain
B.25.045 Le nom usuel d’un succédané de lait humain ou d’un succédané de lait humain nouveau est préparation pour nourrissons. (infant formula)
- DORS/90-174, art. 2
B.25.046 (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer pour la vente un succédané de lait humain nouveau, à moins que le fabricant n’ait donné au ministre, au moins 90 jours avant la vente ou l’annonce de cet aliment, un avis écrit de son intention de vendre ou d’annoncer pour la vente le succédané de lait humain nouveau.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est signé et contient les renseignements suivants :
a) le nom sous lequel le succédané de lait humain nouveau sera vendu ou annoncé pour la vente;
b) le nom et l’adresse du principal établissement du fabricant;
c) les nom et adresse de chaque établissement où le succédané de lait humain nouveau est fabriqué;
d) la liste des ingrédients du succédané de lait humain nouveau et de la quantité de chacun d’eux;
e) les caractéristiques relatives à la qualité nutritionnelle, microbiologique et physique des ingrédients et du succédané de lait humain nouveau;
f) le détail des techniques de contrôle de la qualité appliquées à l’examen des ingrédients et du succédané de lait humain nouveau;
g) le détail du procédé de fabrication et des techniques de contrôle de la qualité appliquées au cours de la fabrication du succédané de lait humain nouveau;
h) les résultats des examens effectués pour déterminer la date limite d’utilisation du succédané de lait humain nouveau;
i) les preuves établissant que le succédané de lait humain nouveau a une valeur nutritive suffisante pour favoriser une croissance et un développement acceptables chez les bébés s’il est consommé conformément au mode d’emploi;
j) une description du type d’emballage qui sera utilisé pour le succédané de lait humain nouveau;
k) le mode d’emploi du succédané de lait humain nouveau;
l) le texte écrit des étiquettes, y compris les notices d’accompagnement, qui seront utilisées pour le succédané de lait humain nouveau;
m) le nom et le titre du signataire de l’avis et la date de la signature.
(3) Nonobstant le paragraphe (1), il est permis de vendre ou d’annoncer pour la vente un succédané de lait humain nouveau si le fabricant en a avisé le ministre conformément au paragraphe (1) et que celui-ci l’a informé par écrit que l’avis est satisfaisant.
- DORS/90-174, art. 2
- DORS/2018-69, art. 27 et 30(F)
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