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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 29Aliments supplémentés (suite)

Étiquetage nutritionnel (suite)

Aliments supplémentés utilisés dans la fabrication d’autres aliments supplémentés
  •  (1) Le présent article s’applique à l’aliment supplémenté qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres aliments supplémentés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail.

  • (2) Il est interdit de vendre l’aliment supplémenté à moins que les renseignements visés au paragraphe (3) le concernant l’accompagnent sous forme écrite lors de sa livraison à l’acheteur.

  • (3) Les renseignements :

    • a) comprennent ceux que le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indiquerait, n’eût été le paragraphe B.29.002(6), aux termes des articles B.29.002 et B.29.003;

    • b) peuvent comprendre ceux que le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés peut indiquer aux termes de l’article B.29.003;

    • c) sont présentés conformément aux articles B.29.002 et B.29.003, sous réserve des modifications suivantes :

      • (i) les renseignements concernant les ingrédients supplémentaires sont exprimés au moyen de l’unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés,

        • (A) par gramme ou 100 g de l’aliment supplémenté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,

        • (B) par millilitre ou 100 ml de l’aliment supplémenté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,

      • ii) sauf s’ils portent sur des ingrédients supplémentaires, les renseignements concernant les vitamines mentionnées au paragraphe D.01.002(1) sont exprimés au moyen de l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1) et ceux concernant les minéraux nutritifs figurant aux alinéas D.02.001(1)a) à j), l) à n) et p) sont exprimés en milligrammes pour le sodium, le potassium, le calcium, le phosphore, le magnésium, le fer, le zinc, le chlore, le cuivre et le manganèse et en microgrammes pour l’iode, le chrome, le sélénium et le molybdène,

        • (A) par gramme ou 100 g de l’aliment supplémenté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,

        • (B) par millilitre ou 100 ml de l’aliment supplémenté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,

      • (iii) les renseignements concernant les autres éléments nutritifs ainsi que la valeur énergétique, figurant à la colonne 1 des tableaux des articles B.29.002 ou B.29.003, sont exprimés au moyen d’une unité visée à la colonne 3 :

        • (A) par gramme ou 100 g de l’aliment supplémenté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,

        • (B) par millilitre ou 100 ml de l’aliment supplémenté, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,

      • (iv) le pourcentage de la valeur quotidienne et les renseignements concernant la portion indiquée peuvent être omis,

      • (v) les renseignements sont indiqués avec un degré de précision qui correspond à la précision des méthodes analytiques utilisées pour produire ces renseignements.

Objet des renseignements
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique les renseignements uniquement en fonction de l’aliment supplémenté tel qu’il est vendu.

  • (2) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés du même type et dont la portion typique ne comprend qu’un de ces aliments indique les renseignements en fonction :

    • a) de chaque aliment supplémenté dans le produit préemballé, lorsque les renseignements figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.002 sont différents pour chaque aliment supplémenté;

    • b) d’un aliment supplémenté dans le produit préemballé, lorsque les renseignements figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.29.002 sont les mêmes pour chaque aliment supplémenté.

  • (3) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés du même type et dont la portion typique comprend plus d’un de ces aliments indique les renseignements qui correspondent soit à la valeur de chaque aliment supplémenté, soit à une valeur composée.

  • (4) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout aliment supplémenté à préparer selon des instructions fournies dans ou sur l’emballage, ou qui est normalement combiné avec d’autres ingrédients ou d’autres aliments ou cuit avant d’être consommé, peut également indiquer les renseignements en fonction de l’aliment supplémenté une fois préparé, auquel cas :

    • a) le tableau indique les renseignements ci-après en fonction de l’aliment supplémenté préparé :

      • (i) sauf dans le cas visé au sous-alinéa (ii), la quantité de l’aliment supplémenté exprimée en l’unité visée à la colonne 3 du sous-alinéa 1b)(i) du tableau de l’article B.29.002, soit « environ (la portion indiquée) » ou « environ (la portion indiquée) préparé », et, s’il y a lieu, au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 des paragraphes 1(1) et (2),

      • (ii) si l’aliment supplémenté est normalement combiné avec un autre aliment, la quantité de l’autre aliment exprimée en l’unité visée à la colonne 3 du sous-alinéa 1b)(i) du tableau de l’article B.29.002,

      • (iii) la valeur énergétique, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’article B.29.002, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,

      • (iv) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 8, 10, 11 et 13 à 15 du tableau de l’article B.29.002 et à la colonne 1 des articles 11 à 34 du tableau de l’article B.29.003 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés en fonction de l’aliment supplémenté tel qu’il est vendu, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de ces tableaux en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 de ceux-ci,

      • (v) les renseignements visés à la colonne 1 de l’article 18 du tableau de l’article B.29.002, exprimés au moyen de la nomenclature visée à la colonne 2, de l’unité visée à la colonne 3 et des règles d’écriture visées à la colonne 4;

    • b) le tableau peut également indiquer les renseignements ci-après en fonction des ingrédients ajoutés ou de l’autre aliment, s’ils sont déclarés dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l’aliment supplémenté tel qu’il est vendu :

      • (i) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l’article B.29.002, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12 et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,

      • (ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 10 du tableau de l’article B.29.003, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en grammes et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,

      • (iii) les renseignements visés à la colonne 1 de l’article 2 du tableau de l’article B.29.002, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3, par portion indiquée de l’aliment supplémenté préparé et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.

  • (5) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés peut également indiquer les renseignements en fonction d’autres quantités de l’aliment supplémenté qui correspondent à différents usages ou unités de mesure de l’aliment supplémenté, auquel cas :

    • a) le tableau indique les renseignements ci-après pour chacune des autres quantités de l’aliment supplémenté :

      • (i) la quantité exprimée selon une mesure domestique et une mesure métrique et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 du tableau de l’article B.29.002, aux paragraphes 1(1) et (2),

      • (ii) la valeur énergétique, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’article B.29.002, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,

      • (iii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 8, 10, 11 et 13 à 15 du tableau de l’article B.29.002 et à la colonne 1 des articles 11 à 34 du tableau de l’article B.29.003 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés à l’égard de la première quantité de l’aliment supplémenté pour laquelle des renseignements sont déclarés, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de ces tableaux, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 de ceux-ci,

      • (iv) les renseignements visés à la colonne 1 de l’article 18 du tableau de l’article B.29.002, exprimés au moyen de la nomenclature visée à la colonne 2, de l’unité visée à la colonne 3 et des règles d’écriture visées à la colonne 4;

    • b) si le tableau est présenté selon l’une des versions du modèle composé prévu à l’article B.29.015, il indique également les renseignements ci-après pour chacune des autres quantités de l’aliment supplémenté, s’ils sont déclarés dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés à l’égard de la première quantité de l’aliment supplémenté pour laquelle des renseignements sont déclarés :

      • (i) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 15 du tableau de l’article B.29.002, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7, 8 et 13 à 15 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12 et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,

      • (ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 34 du tableau de l’article B.29.003, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en microgrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 11, 13, 15, 21, 22, 26, 29, 32 et 33, en microgrammes d’équivalents de folate alimentaire pour ceux visés à la colonne 1 de l’article 20, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 12, 14, 16 à 19, 23 à 25, 27, 28, 30, 31 et 34, et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 10 et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.

Présentation du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est présenté selon le modèle de la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS, compte tenu notamment de l’ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.

  • (2) Les caractères et les filets du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés sont monochromes et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 %.

  • (3) Les caractères dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés :

    • a) figurent dans la même police, sans empattement et décoration, et sont inscrits de manière à ce qu’ils ne se touchent pas et ne touchent pas les filets;

    • b) peuvent être de dimensions plus grandes que celles indiquées dans la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS si tous les caractères sont agrandis de façon uniforme.

  • (4) La taille des caractères qui est indiquée entre parenthèses pour une version prévue à un tableau des articles B.29.009 à B.29.015 représente la taille minimale des caractères à utiliser, dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, pour indiquer les éléments nutritifs et les ingrédients supplémentaires figurant aux tableaux des articles B.29.002 et B.29.003 conformément à cette version.

  • (5) Un filet de un ou deux points visé à la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS peut avoir une force de corps plus grande dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

  • (6) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique les renseignements conformément aux paragraphes B.29.001(2) et (3) et aux articles B.29.002, B.29.003 et B.29.005.

  • (7) L’ordre de la langue indiqué dans la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS peut être inversé lorsque le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est composé d’un tableau en français et en anglais.

Emplacement du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est présenté :

    • a) dans un tableau en français et un tableau en anglais sur le même espace continu de la surface exposée disponible;

    • b) dans un tableau en français et en anglais sur tout espace continu de la surface exposée disponible;

    • c) dans un tableau en français sur tout espace continu de la surface exposée disponible et un tableau en anglais sur tout autre espace continu de cette surface de même grandeur et de même importance que le premier espace.

  • (2) Si, conformément au paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant être indiqués aux termes du présent règlement sur l’étiquette d’un aliment supplémenté peuvent l’être uniquement en français ou uniquement en anglais et qu’ils y figurent dans la langue en cause, le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés peut être présenté sur l’étiquette dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposée disponible.

Orientation du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est orienté dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette de l’aliment supplémenté.

  • (2) Dans le cas où une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être orientée dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette, elle est orientée dans un autre sens s’il y a suffisamment d’espace et si l’aliment contenu dans l’emballage ne fuit pas et n’est pas endommagé lorsque l’emballage est retourné.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui est présenté sur le dessus ou le dessous de l’emballage.

Modèles standard et horizontal
  •  (1) Le présent article s’applique à tout aliment supplémenté à moins que l’un des articles B.29.010 à B.29.015 ne s’y applique.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

  • (3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l’une des façons suivantes :

    • a) selon le modèle standard bilingue prévu aux figures 3.5(B), 3.6(B) ou 3.7(B) du Répertoire des modèles de TRAS;

    • b) selon le modèle horizontal bilingue prévu aux figures 4.3(B), 4.4(B) ou 4.5(B) du Répertoire des modèles de TRAS;

    • c) selon le modèle linéaire prévu aux figures 16.1(F) et (A) ou 16.2(F) et (A) du Répertoire des modèles de TRAS;

    • d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;

    • e) d’une façon prévue à l’article B.29.017.

  • (4) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement.

  • (5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues aux alinéas (3)a) à c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

    TABLEAU

    PARTIE 1

    Modèle standard

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)Condition d’utilisation
    11.1(F) et (A)

    (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

    21.2(F) et (A)

    (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points)

    La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    31.3(F) et (A)

    (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)

    Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    41.4(F) et (A)

    (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)

    Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    51.5(F) et (A)

    (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

    Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    61.6(F) et (A)

    (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

    Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

    PARTIE 2

    Modèle standard étroit

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)Condition d’utilisation
    12.1(F) et (A)

    (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

    22.2(F) et (A)

    (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points)

    La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    32.3(F) et (A)

    (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)

    Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    42.4(F) et (A)

    (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

    Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

    PARTIE 3

    Modèle standard bilingue

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)Condition d’utilisation
    13.1(B)

    (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 8 points)

    23.2(B)

    (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d’au moins 7 points)

    La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    33.3(B)

    (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)

    Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    43.4(B)

    (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

    Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

    PARTIE 4

    Modèle horizontal bilingue

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)Condition d’utilisation
    14.1(B)

    (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 7 points)

    Les versions des parties 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
    24.2(B)

    (éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)

    Les versions des parties 1 à 3 et de l’article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
 

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