Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues [4950 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues [13030 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 24 (suite)
Substituts de repas, suppléments nutritifs, repas préemballés et aliments vendus par les cliniques d’amaigrissement (suite)
B.24.205 (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un repas préemballé ou un substitut de repas pour régimes amaigrissants ou un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement, de manière à donner l’impression que la consommation d’un supplément de vitamines ou de minéraux nutritifs doit faire partie des régimes amaigrissants.
(2) Il est interdit de mentionner, directement ou indirectement, un supplément de vitamines ou de minéraux nutritifs sur l’étiquette ou dans la publicité d’un repas préemballé ou d’un substitut de repas pour régimes amaigrissants ou d’un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement.
(3) Quiconque annonce un repas préemballé ou un substitut de repas pour régimes amaigrissants ou un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement doit inclure dans la publicité la mention « UTILE POUR PERDRE DU POIDS SEULEMENT DANS LE CADRE D’UN RÉGIME À TENEUR RÉDUITE EN ÉNERGIE / USEFUL IN WEIGHT REDUCTION ONLY AS PART OF AN ENERGY-REDUCED DIET ».
- DORS/78-698, art. 9
- DORS/95-474, art. 5
Aliments présentés comme étant conçus pour régimes à très faible teneur en énergie
B.24.300 Il est interdit d’annoncer au grand public un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.
- DORS/94-35, art. 4
B.24.301 (1) Il est interdit de vendre un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie sans ordre écrit du médecin.
(2) Malgré le paragraphe (1), un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie peut être vendu, sans ordre écrit du médecin :
a) aux médecins;
b) aux grossistes en médicaments;
c) aux pharmaciens;
d) aux hôpitaux.
(3) Seuls les pharmaciens peuvent vendre au grand public un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.
- DORS/94-35, art. 4
B.24.302 Le pharmacien doit conserver pendant au moins deux ans après la date d’exécution l’ordre écrit d’un médecin visant un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.
- DORS/94-35, art. 4
B.24.303 (1) Un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, qu’il soit prêt à servir ou dilué avec de l’eau selon les indications du fabricant, doit, par ration quotidienne recommandée par le fabricant :
a) fournir :
(i) soit au moins 60 g de protéines d’une qualité nutritive équivalente à celle de la caséine,
(ii) soit des protéines en une quantité et d’une qualité telles que, lorsque cette qualité est exprimée en fraction de la qualité de la caséine :
(A) cette fraction ne soit pas inférieure à 85/100,
(B) le produit de la fraction par le poids en grammes de la protéine ne soit pas inférieur à 60;
b) renfermer les vitamines et les minéraux nutritifs mentionnés dans la colonne I du tableau du présent paragraphe, en une quantité au moins égale à la quantité minimale par jour indiquée à la colonne II;
c) contenir toute substance nutritive, sauf celles mentionnées aux alinéas a) et b), en une quantité suffisante pour l’usage préconisé de la substance dans l’aliment, selon des essais cliniques.
Colonne I Colonne II Article Vitamines et minéraux nutritifs Quantité minimale par jour 1 Thiamine 1,3 mg 2 Riboflavine 1,6 mg 3 Niacine 23 mg 4 Folacine 0,22 mg 5 Biotine 0,15 mg 6 Acide pantothénique 7,0 mg 7 Vitamine B6 1,5 mg 8 Vitamine B12 0,001 mg 9 Vitamine A 1000 ER 10 Vitamine D 0,005 mg 11 Vitamine E 10 mg 12 Vitamine C 40 mg 13 Calcium 800 mg 14 Phosphore 1000 mg 15 Magnésium 250 mg 16 Fer 13 mg 17 Iode 0,16 mg 18 Zinc 12 mg 19 Cuivre 2 mg 20 Manganèse 3,5 mg 21 Sélénium 0,07 mg 22 Chrome 0,05 mg 23 Molybdène 0,1 mg 24 Sodium 2000 mg 25 Potassium 3000 mg 26 Chlorure 1500 mg
(2) Malgré l’alinéa (1)a), tout aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie doit être accompagné d’un mode d’emploi qui, s’il est respecté, donnera un apport quotidien d’au moins 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel cible.
- DORS/94-35, art. 4
B.24.304 L’étiquette d’un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie doit porter les renseignements suivants :
a) une mention de la valeur énergétique de l’aliment exprimée en Calories (Calories ou Cal) et en kilojoules (kilojoules ou kJ) par 100 g ou par 100 mL de l’aliment sous sa forme commerciale et par unité de l’aliment prêt à servir;
b) une mention de la teneur de l’aliment en protéines, en matières grasses, en glucides et, s’il y a lieu, en fibres, exprimée en grammes par 100 g ou par 100 mL de l’aliment sous sa forme commerciale et par unité de l’aliment prêt à servir;
c) une mention de la teneur de l’aliment en vitamines et en minéraux nutritifs mentionnés au tableau du paragraphe B.24.303(1) exprimée en milligrammes ou, dans le cas de la vitamine A, en équivalents de rétinol (ER), par 100 g ou par 100 mL de l’aliment sous sa forme commerciale et par unité de l’aliment prêt à servir;
d) une mention de la teneur de l’aliment en toute autre substance nutritive qui y est ajoutée selon la quantité prévue à l’alinéa B.24.303(1)c), exprimée en milligrammes ou en grammes par 100 g ou par 100 mL de l’aliment sous sa forme commerciale et par unité de l’aliment prêt à servir;
e) la mention « À UTILISER SEULEMENT SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE » apposée bien en vue sur l’espace principal;
f) le mode d’emploi de l’aliment, y compris :
(i) un énoncé justificatif de l’emploi de l’aliment,
(ii) les critères de sélection des personnes auxquelles prescrire l’aliment,
(iii) les instructions pour la consultation, l’évaluation du patient et son suivi,
(iv) une mention concernant les précautions et les contre-indications voulues;
g) le mode de préparation de l’aliment, ainsi que les indications pour sa conservation avant et après l’ouverture du contenant;
h) la date limite d’utilisation de l’aliment.
- DORS/94-35, art. 4
B.24.305 (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie à moins que le fabricant n’ait donné au ministre, au moins 90 jours avant la vente ou l’annonce, un avis écrit de son intention de vendre l’aliment ou de l’annoncer en vue de la vente.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est signé par le fabricant et contient, à l’égard de l’aliment présenté comme conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, les renseignements suivants :
a) le nom sous lequel l’aliment sera vendu ou annoncé pour la vente;
b) les nom et adresse du principal établissement du fabricant;
c) les nom et adresse de chaque établissement où l’aliment est fabriqué;
d) la liste des ingrédients de l’aliment et la quantité de chacun d’eux;
e) les caractéristiques relatives à la qualité nutritive, microbiologique et physique des ingrédients et de l’aliment;
f) le détail des techniques de contrôle de la qualité appliquées aux essais des ingrédients et de l’aliment;
g) le détail du procédé de fabrication et des techniques de contrôle de la qualité appliquées au cours de la fabrication;
h) les résultats des essais effectués pour déterminer la date limite d’utilisation de l’aliment;
i) les preuves invoquées pour établir que l’aliment répond aux besoins nutritifs, autres que les besoins énergétiques, des personnes à qui il est destiné, lorsqu’il est consommé suivant le mode d’emploi;
j) une description du type d’emballage qui sera utilisé;
k) le mode d’emploi;
l) le texte des étiquettes, y compris les notices d’accompagnement, qui seront utilisées avec l’aliment;
m) les nom et titre du signataire de l’avis et la date de la signature.
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie si le ministre, après avoir été avisé par le fabricant conformément à ce paragraphe, informe celui-ci par écrit que l’avis satisfait aux exigences visées au paragraphe (2).
- DORS/94-35, art. 4
- DORS/2018-69, art. 27 et 29(F)
B.24.306 (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie qui a subi un changement majeur, à moins que le fabricant n’ait donné au ministre, au moins 90 jours avant la vente ou l’annonce, un avis écrit de son intention de vendre cet aliment ou de l’annoncer en vue de la vente.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est signé par le fabricant et contient, à l’égard de l’aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie qui a subi un changement majeur, les renseignements suivants :
a) le nom sous lequel l’aliment sera vendu ou annoncé en vue de la vente;
b) les nom et adresse du principal établissement du fabricant;
c) la description du changement majeur;
d) les preuves invoquées pour établir que l’aliment répond aux besoins nutritifs, autres que les besoins énergétiques, des personnes à qui il est destiné, lorsqu’il est consommé suivant le mode d’emploi;
e) les preuves invoquées pour établir que le changement majeur n’a pas d’effet indésirable sur l’aliment ou son utilisation;
f) le texte des étiquettes, y compris les notices d’accompagnement, qui seront utilisées avec l’aliment;
g) les nom et titre du signataire de l’avis et la date de la signature.
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie qui a subi un changement majeur si le ministre, après avoir été avisé par le fabricant conformément à ce paragraphe, a informé celui-ci par écrit que l’avis satisfait aux exigences visées au paragraphe (2).
- DORS/94-35, art. 4
- DORS/2018-69, art. 27 et 29(F)
TITRE 25
Définitions
B.25.001 Dans le présent titre,
- aliment pour bébés
aliment pour bébés Tout aliment étiqueté ou annoncé comme pouvant être consommé par des bébés; (infant food)
- bébé
bébé Individu de moins d’un an; (infant)
- changement majeur
changement majeur Relativement à un fortifiant pour lait humain ou à un succédané de lait humain, un changement d’ingrédient ou de la quantité d’un ingrédient, ou la modification du traitement ou de l’emballage du fortifiant pour lait humain ou du succédané de lait humain, qui pourrait, selon l’expérience du fabricant ou la théorie généralement admise, altérer les concentrations ou compromettre la disponibilité des éléments nutritifs du fortifiant pour lait humain ou du succédané de lait humain, ou l’innocuité microbiologique ou chimique de ceux-ci; (major change)
- date limite d’utilisation
date limite d’utilisation Relativement à un fortifiant pour lait humain ou à un succédané de lait humain, la date, à la fois :
a) après laquelle le fabricant recommande de ne pas le consommer,
b) jusqu’à laquelle il conserve la stabilité physique et microbiologique et la valeur nutritive indiquée sur son étiquette; (expiration date)
- fortifiant pour lait humain
fortifiant pour lait humain Aliment qui, à la fois :
a) comprend au moins une vitamine, un minéral nutritif ou un acide aminé ajouté,
b) est étiqueté ou annoncé comme devant être ajouté au lait humain pour en augmenter la valeur nutritive afin de satisfaire aux besoins alimentaires particuliers d’un bébé manifestant un état physique ou physiologique particulier en raison d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal; (human milk fortifier)
- (nom d’un aliment) en purée ou tamisé
(nom d’un aliment) en purée ou tamisé désigne l’aliment nommé qui est composé de particules d’une grosseur généralement uniforme et qui n’exige ni n’encourage la mastication avant d’être avalé par des bébés; (strained (naming a food))
- (nom d’un aliment) pour enfants en bas âge
(nom d’un aliment) pour enfants en bas âge désigne l’aliment nommé qui contient normalement des particules d’une grosseur encourageant la mastication, mais qui peut être facilement avalé par des bébés sans être mastiqué; (junior (naming a food))
- succédané de lait humain
succédané de lait humain Tout aliment étiqueté ou annoncé comme pouvant être :
a) soit utilisé comme un remplacement partiel ou total du lait humain et destiné à être consommé par des bébés,
b) soit utilisé comme un ingrédient d’un aliment visé à l’alinéa a); (human milk substitute)
- succédané de lait humain nouveau
succédané de lait humain nouveau désigne un succédané de lait humain :
a) soit qui est fabriqué pour la première fois,
b) soit qui est vendu au Canada pour la première fois,
c) soit qu’une personne fabrique pour la première fois. (new human milk substitute)
- DORS/78-637, art. 5
- DORS/83-933, art. 1
- DORS/90-174, art. 1
- DORS/2021-57, art. 12
- Date de modification :