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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2025-01-22; dernière modification 2024-12-18 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 8Produits laitiers (suite)

Lait (suite)

 Malgré les articles D.01.009 à D.01.011, est interdite la vente de poudre de lait, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si, une fois reconstituée selon le mode d’emploi, celle-ci contient 2 μg de vitamine D par 100 mL.

  •  (1) Est interdite la vente des aliments visés au paragraphe (2) sauf s’ils contiennent :

    • a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable de l’aliment contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;

    • b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, 2 μg de vitamine D par 100 mL.

  • (2) Les aliments auxquels s’applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :

    • a) le lait écrémé;

    • b) le lait partiellement écrémé;

    • c) le lait écrémé (nom de l’arôme);

    • d) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);

    • e) le lait écrémé additionné de solides du lait;

    • f) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait;

    • g) le lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;

    • h) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait.

 Est interdite la vente de lait écrémé en poudre, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’il contient :

  • a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;

  • b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, une fois reconstitué selon le mode d’emploi, 2 μg de vitamine D par 100 mL.

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 49]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 49]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 49]

 Est interdite la vente de lait évaporé, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’il contient :

  • a) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, de la vitamine C en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 mg et au plus 75 mg de vitamine C;

  • b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, une fois reconstitué à son volume original, 2 μg de vitamine D par 100 mL.

 Est interdite la vente de lait écrémé évaporé ou de lait évaporé partiellement écrémé, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’ils contiennent :

  • a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;

  • b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, de la vitamine C en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 mg et au plus 75 mg de vitamine C;

  • c) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, une fois reconstitué à son volume original, 2 μg de vitamine D par 100 mL.

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 50]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 50]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 50]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 50]

  •  (1) Est interdite la vente des aliments visés au paragraphe (2) dont la teneur en vitamine D a été accrue par addition ou par irradiation, à moins que :

    • a) dans le cas de l’addition de vitamine D, le dissolvant contenant ladite vitamine ne fournisse au lait au plus 0,01 pour cent de gras étranger au lait; et

    • b) dans les cas où la teneur en vitamine D est accrue par irradiation, l’espace principal ne porte l’inscription « vitamine D accrue » précédant ou suivant immédiatement le nom de l’aliment, sans interposition d’écrit, d’imprimé ou d’illustration.

  • (2) Les aliments auxquels s’applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :

    • a) le lait;

    • b) le lait écrémé;

    • c) le lait partiellement écrémé;

    • d) le lait écrémé additionné de solides du lait;

    • e) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait;

    • f) le lait (nom de l’arôme);

    • g) le lait écrémé (nom de l’arôme);

    • h) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);

    • i) le lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;

    • j) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;

    • k) le lait condensé;

    • l) le lait évaporé;

    • m) le lait écrémé évaporé;

    • n) le lait évaporé partiellement écrémé;

    • o) la poudre de lait;

    • p) le lait écrémé en poudre.

 DORS/2024-244, art. 52

 DORS/2024-244, art. 52

 DORS/2024-244, art. 52

 DORS/2024-244, art. 52

 DORS/2024-244, art. 52

 DORS/2024-244, art. 52

 DORS/2024-244, art. 52

 DORS/2024-244, art. 52

 Est interdite la vente de lait aux fins de fabrication de produits laitiers, sauf s’il contient une quantité de sédiments égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.

 DORS/2024-244, art. 53

 DORS/2024-244, art. 53

 Malgré toute autre disposition du présent règlement, nul n’est tenu d’ajouter des vitamines aux produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, s’ils sont utilisés ou vendus aux fins de fabrication d’autres aliments :

  • a) le lait;

  • b) le lait écrémé;

  • c) le lait partiellement écrémé;

  • d) le lait stérilisé;

  • e) le lait évaporé;

  • f) le lait écrémé évaporé;

  • g) le lait évaporé partiellement écrémé;

  • h) la poudre de lait;

  • i) le lait écrémé en poudre;

  • j) le lait écrémé additionné de solides du lait;

  • k) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait.

 DORS/2024-244, art. 53

Lait de chèvre

 La sécrétion lactée des glandes mammaires de tout animal autre que la vache, genre Bos, de même que tout produit ou dérivé de cette sécrétion doivent être étiquetés de façon qu’il soit fait mention du nom de l’animal.

  • DORS/85-623, art. 2
  •  (1) Il est interdit de vendre du lait de chèvre ou du lait de chèvre en poudre additionnés de vitamine D, à moins qu’ils ne contiennent 2 μg de vitamine D par 100 mL de l’aliment prêt à servir.

  • (2) Il est interdit de vendre du lait de chèvre partiellement écrémé, du lait de chèvre écrémé, du lait de chèvre partiellement écrémé en poudre ou du lait de chèvre écrémé en poudre additionnés de vitamine A ou D, à moins qu’ils ne contiennent, par 100 mL de l’aliment prêt à servir, ces deux vitamines dans les quantités suivantes :

    • a) au moins 140 U.I. et au plus 300 U.I. de vitamine A;

    • b) 2 μg de vitamine D.

  • (3) Il est interdit de vendre du lait de chèvre concentré additionné de toute vitamine ci-après, à moins qu’il ne contienne, par 100 mL de l’aliment reconstitué à son volume original, chacune de ces vitamines dans les quantités suivantes :

    • a) au moins 7 mg et au plus 9 mg de vitamine C;

    • b) 2 μg de vitamine D;

    • c) au moins 10 μg et au plus 20 μg d’acide folique.

  • (4) Il est interdit de vendre du lait de chèvre concentré partiellement écrémé ou du lait de chèvre concentré écrémé additionnés de toute vitamine ci-après, à moins qu’ils ne contiennent, par 100 mL de l’aliment reconstitué à son volume original, chacune de ces vitamines dans les quantités suivantes :

    • a) au moins 140 U.I. et au plus 300 U.I. de vitamine A;

    • b) au moins 7 mg et au plus 9 mg de vitamine C;

    • c) 2 μg de vitamine D;

    • d) au moins 10 μg et au plus 20 μg d’acide folique.

Fromage

  •  (1) Dans le présent titre, lorsqu’il s’agit de fromage,

    cornichons et achards

    cornichons et achards[Abrogée, DORS/2024-244, art. 54]

    entier

    entier se dit du produit ayant conservé la grosseur et la forme primitives qu’il avait lors de sa fabrication; (whole)

    entreposé

    entreposé se dit du produit conservé à une température d’au moins 2 °C durant 60 jours ou plus après la date du début de la fabrication; (stored)

    matière première pasteurisée

    matière première pasteurisée désigne le lait, le lait écrémé, la crème, le lait reconstitué à partir de sa poudre, le lait écrémé reconstitué à partir de sa poudre ou un mélange de ces produits, qui a été pasteurisé à une température d’au moins 61,6 °C durant une période minimale de 30 minutes, ou à une température et durant une période équivalentes dans le cas de la destruction de la phosphatase, déterminées selon la méthode officielle MFO-3, Détermination de l’activité phosphatasique des produits laitiers, 30 novembre 1981; (pasteurized source)

    produit laitier

    produit laitier[Abrogée, DORS/92-400, art. 3]

  • (2) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 54]

 Un fromage fait avec du lait qui est le produit de la sécrétion lactée normale des glandes mammaires d’animaux autres que les vaches, genre Bos, doit porter l’origine du lait sur l’espace principal.

  •  (1) Le pourcentage de matière grasse de lait suivi de l’expression « matière grasse de lait » ou de l’abréviation « M.G. », ainsi que le pourcentage d’humidité de l’aliment suivi du mot « humidité » ou du mot « eau » pour les fromages, à l’exception du fromage cottage et du fromage cottage en crème, doivent être indiqués sur l’espace principal.

  • (2) Sous réserve du paragraphe B.01.301(1), est interdite sur l’étiquette d’un aliment visé au paragraphe (1) toute mention expresse ou implicite de la teneur en matière grasse de lait ou de la teneur en humidité qui n’est pas conforme au paragraphe (1).

  • DORS/79-752, art. 2
  • DORS/88-559, art. 17
  • DORS/94-689, art. 2(A)
  • DORS/2010-94, art. 8(A)
  • DORS/2016-305, art. 75(F)
  • DORS/2024-244, art. 55

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 55]

 

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