Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2025-01-22; dernière modification 2024-12-18 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 15Contaminants
- DORS/2024-244, art. 110
B.15.001 (1) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 1 de la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1.
(2) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1 en une quantité dépassant la limite maximale prévue à la colonne 3.
(3) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments est soustrait à l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, en ce qui concerne une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1, si la substance est présente dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité ne dépassant pas la limite maximale prévue à la colonne 3.
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à une substance présente dans l’aliment ou sur sa surface, à titre, selon le cas :
a) d’additif alimentaire;
a.1) d’ingrédient supplémentaire;
b) de produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou d’un de ses composants ou dérivés;
c) d’une drogue pour usage vétérinaire ou d’un de ses métabolites.
- DORS/78-404, art. 1
- DORS/79-249, art. 1
- DORS/2016-74, art. 7
- DORS/2022-169, art. 19
- DORS/2024-244, art. 111(F)
B.15.002 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un aliment est falsifié dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou leurs composants ou dérivés, pour lesquels aucune limite maximale de résidus n’a été fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi pour l’aliment, sont présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité supérieure à 0,1 partie par million;
b) des produits chimiques agricoles ou des composants ou dérivés de ceux-ci, autres que les produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou leurs composants ou dérivés, sont présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité supérieure à 0,1 partie par million.
(2) L’aliment est exempté de l’application de l’alinéa 4(1)d) de la Loi si les produits chimiques agricoles ci-après ou leurs composants ou dérivés — seuls ou en combinaison — sont les seuls produits chimiques agricoles ou composants ou dérivés de ces produits présents dans l’aliment ou sur sa surface :
a) un produit fertilisant;
b) un adjuvant ou un véhicule de produit chimique agricole;
c) un sel de bromure inorganique;
d) du dioxyde de silicium;
e) du soufre;
f) des spores viables de Bacillus thuringiensis Berliner ou
g) du kaolin.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’aliment si est présent dans celui-ci, ou sur sa surface, tout produit chimique agricole visé à ce paragraphe, ou un de ses composants ou dérivés, qui est un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou un de ses composants ou dérivés pour lequel une limite maximale de résidus a été fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi pour l’aliment.
(4) [Abrogé, DORS/2008-181, art. 3]
- DORS/78-404, art. 1
- DORS/79-249, art. 1
- DORS/81-83, art. 2
- DORS/97-313, art. 2
- DORS/98-98, art. 1
- DORS/2005-67, art. 1
- DORS/2008-181, art. 3
- DORS/2008-182, art. 2
B.15.003 [Abrogé, DORS/2016-74, art. 8]
TITRE 16Additifs alimentaires
Définitions
B.16.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- colorant synthétique
colorant synthétique Colorant alimentaire organique, autre que le caramel, qui est produit par synthèse chimique et qui n’a pas son équivalent dans la nature. (synthetic colour)
- pigment
pigment En ce qui a trait aux colorants synthétiques, le pigment principal et tout pigment associé, isomère ou accessoire qui y sont présents. (dye)
Falsification
B.16.002 Un aliment est falsifié si un additif alimentaire s’y trouve ou y a été ajouté ou si l’aliment est recouvert d’un additif alimentaire.
- DORS/2018-69, art. 27
- DORS/2024-244, art. 112
Exemptions
B.16.003 Sous réserve des articles B.16.005 et B.16.006, lorsqu’un additif alimentaire figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés est ajouté à un aliment correspondant figurant à la colonne 3, l’aliment ne contient pas de substance toxique ou délétère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, ou n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de cette dernière, pour la seule raison que l’additif alimentaire s’y trouve, ou y a été ajouté ou que l’aliment est recouvert de l’additif alimentaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’additif alimentaire provient de toute source correspondante figurant à la colonne 2;
b) l’additif alimentaire est utilisé pour tout emploi dont le but correspondant figure à la colonne 4;
c) la quantité de l’additif alimentaire n’excède pas :
(i) toute limite de tolérance et toute limite maximale de résidus correspondantes qui figurent à la colonne 5,
(ii) celle requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’additif alimentaire a été ajouté, lorsque la mention « Bonne pratique de fabrication » figure à la colonne 5 à l’égard de cet additif alimentaire pour cet aliment;
d) toute autre condition correspondante figurant à la colonne 5 est respectée.
B.16.004 Lorsqu’un additif alimentaire figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés est combiné avec d’autres ingrédients pour fabriquer un prémélange — autre qu’un prémélange figurant à la colonne 3 —, ce prémélange n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de la Loi, pour la seule raison que l’additif alimentaire s’y trouve ou qu’il est recouvert de l’additif alimentaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le prémélange est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient soit dans la fabrication d’un autre aliment destiné à être vendu au consommateur au niveau du commerce de détail, soit dans la préparation d’un autre aliment par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution;
b) le prémélange n’est pas destiné à être vendu au consommateur au niveau du commerce de détail;
c) l’additif alimentaire provient de toute source correspondante figurant à la colonne 2;
d) l’additif alimentaire est destiné à être utilisé pour tout emploi dont le but correspondant figure à la colonne 4 relativement à un aliment correspondant figurant à la colonne 3.
B.16.005 Si un aliment, aux termes de l’article B.16.003, ne contient pas de substance toxique ou délétère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, ou n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de cette dernière, et qu’il est utilisé comme ingrédient dans un autre aliment, cet autre aliment est aussi un aliment qui ne contient pas de substance toxique ou délétère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, ou qui n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de cette dernière, pour la seule raison que l’additif alimentaire visé à l’article B.16.003 se trouve dans cet autre aliment ou que cet autre aliment est recouvert de l’additif alimentaire ou que l’additif alimentaire a été ajouté à l’ingrédient.
B.16.006 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les articles B.16.003 et B.16.005 ne s’appliquent pas aux aliments pour bébés.
(2) Les articles B.16.003 et B.16.005 s’appliquent à un aliment pour bébés dans les cas suivants :
a) il s’agit d’un produit de boulangerie;
b) l’additif alimentaire qui se trouve dans l’aliment ou le recouvre est de l’acide citrique.
(3) L’article B.16.003 s’applique à un aliment pour bébés dans les cas suivants :
a) les mots « bébés » ou « nourrissons » sont mentionnés à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés, à l’égard d’un aliment figurant dans cette colonne;
b) il s’agit d’un fortifiant pour lait humain figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés.
(4) L’article B.16.005 s’applique à un aliment pour bébés dans les cas suivants :
a) il contient, à titre d’ingrédient, un aliment figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés auquel un additif alimentaire correspondant qui figure à la colonne 1 a été ajouté et l’utilisation de l’ingrédient dans l’aliment pour bébés figure à la colonne 3;
b) il s’agit d’une préparation pour nourrissons qui contient, à titre d’ingrédient, un aliment figurant à la colonne 3 de la Liste des enzymes alimentaires autorisées qui contient un additif alimentaire correspondant qui figure à la colonne 1.
B.16.007 (1) Les articles B.16.003, B.16.005 et B.16.006 s’appliquent aux aliments qui y sont visés si les autres exigences prévues par le présent règlement qui sont applicables à l’égard de l’additif alimentaire visé à ces articles, sont respectées.
(2) L’article B.16.004 s’applique au prémélange qui y est visé si les autres exigences prévues par le présent règlement qui sont applicables à l’égard de l’additif alimentaire visé à cet article, sont respectées.
- DORS/87-640, art. 5
- DORS/2024-244, art. 112
Interdictions
B.16.008 Est interdite la vente de fruits ou de légumes frais destinés à être consommés crus, à l’exception de raisins frais, s’ils sont additionnés d’acide sulfureux ou de ses sels.
B.16.009 Est interdite la vente de toute substance à titre d’additif alimentaire, à moins que celle-ci ne figure à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés.
B.16.010 Est interdite la vente d’extrait de vanille ou de préparation aromatisante à la vanille, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 9 du Document sur les normes de composition des aliments, auxquels a été ajouté un colorant alimentaire.
Spécifications
B.16.011 (1) L’additif alimentaire qui figure à la colonne 1 du Tableau des spécifications des additifs alimentaires doit satisfaire aux spécifications prévues à son égard à la colonne 2.
(2) L’additif alimentaire qui ne figure pas dans le Tableau des spécifications des additifs alimentaires, mais pour lequel des spécifications sont prévues dans l’une des publications ci-après doit satisfaire à ces spécifications :
a) la publication de la United States Pharmacopeial Convention intitulée Food Chemicals Codex, y compris ses suppléments, avec ses modifications successives;
b) la publication de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, préparée par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires, intitulée Répertoire des normes pour les additifs alimentaires et publiée sur le site Web de l’organisation, avec ses modifications successives.
(3) Il est entendu que des parties des publications visées aux alinéas (2)a) et b) peuvent être incorporées dans les spécifications visées au paragraphe (1).
(4) Au présent article, Tableau des spécifications des additifs alimentaires s’entend du Tableau des spécifications des additifs alimentaires, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.
B.16.012 Lorsqu’un additif alimentaire est un colorant synthétique soluble dans l’eau, sa laque doit être le sel de calcium ou d’aluminium de ce colorant synthétique, adsorbé ou précipité sur alumine.
Étiquetage et emballage
B.16.013 Toute substance ou tout mélange de substances à utiliser comme additif alimentaire doit porter une indication, regroupée avec la liste des ingrédients, soit de la quantité de chacun des additifs alimentaires présents, soit du mode d’emploi donnant comme résultat un aliment qui ne contient pas ces additifs alimentaires en une quantité supérieure aux limites de tolérance ou aux limites maximales de résidus prévues par le présent règlement.
B.16.014 Le prémélange visé à l’article B.16.004 doit porter une indication, regroupée avec la liste des ingrédients, de la quantité de chacun des additifs alimentaires visés à cet article et du mode d’emploi donnant comme résultat un aliment correspondant figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés qui ne contient pas ces additifs alimentaires en une quantité supérieure aux limites de tolérance ou aux limites maximales de résidus prévues par le présent règlement.
B.16.015 Est interdite la vente pour un usage domestique dans un aliment ou sur celui-ci d’une préparation pour colorant alimentaire contenant un ou plusieurs colorants synthétiques, sauf si :
a) les mots « préparation colorante pour aliments » figurent sur l’espace principal;
b) s’agissant d’une préparation pour colorant alimentaire liquide, la capacité maximale du contenant est de 60 mL et le liquide ne peut être versé que goutte à goutte;
c) la préparation pour colorant alimentaire contient moins de 3 pour cent de pigments.
B.16.016 (1) L’étiquette d’un aliment qui contient de l’aspartame porte une mention à l’intention des personnes atteintes de la phénylcétonurie indiquant que l’aliment contient de la phénylalanine, ou une mention indiquant que l’aspartame contient de la phénylalanine.
(2) La mention satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est en caractères gras;
b) elle suit immédiatement, pour chaque version linguistique, la liste des ingrédients qui figure dans la même langue, sur la même ligne que le dernier ingrédient ou sur la suivante, sans qu’aucun texte écrit ou imprimé ni aucun signe graphique ne soit intercalé;
c) elle est présentée sur le même espace continu que la liste des ingrédients et de la même manière que cette liste, conformément au paragraphe B.01.008.2(2).
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