Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2025-05-05; dernière modification 2025-04-14 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 14Viande, préparations et produits de la viande (suite)
B.14.003 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 86]
B.14.004 La viande, les sous-produits de viande, les préparations de viande ou les préparations de sous-produits de viande sont falsifiés s’il s’y trouve ou si on leur a ajouté des muqueuses, tout organe ou partie de l’appareil génital, du cæcum, de la rate, du pis, des poumons ou tout autre organe ou partie d’un animal qui ne sont pas habituellement vendus comme aliments.
- DORS/92-725, art. 2
- DORS/97-516, art. 2
- DORS/2016-74, art. 6(F)
- DORS/2024-244, art. 87
B.14.005 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 87]
B.14.006 L’huile de coton entièrement hydrogénée en poudre peut être appliquée comme agent de démoulage sur la surface de la viande, des sous-produits de viande, des viandes préparées, des sous-produits de viande préparés, des produits de viande avec allongeur et des simili-produits de viande en une quantité n’excédant pas 0,25 % du produit.
- DORS/2010-142, art. 59(F)
- DORS/2022-168, art. 42
B.14.007 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 88]
B.14.008 Est interdite la vente d’un liant à viande, d’un agent de remplissage ou de préparations pour marinade par injection ou marinade par immersion ou d’un mélange de salaison à sec, présentés comme devant servir dans les produits de viande, sauf si le respect du mode d’emploi figurant sur l’étiquette produit un aliment :
a) conforme aux dispositions de l’article B.14.030, en ce qui concerne l’agent de remplissage;
b) dont la quantité d’additifs alimentaires, le cas échéant, n’excède pas les limites de tolérance ou les limites maximales de résidus prévues pour cet aliment dans les Listes des additifs alimentaires autorisés.
- DORS/84-300, art. 44(A)
- DORS/2024-244, art. 88
B.14.009 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 88]
B.14.010 Est interdite la vente comme aliment d’un animal mort ou de n’importe quelle partie d’un tel animal.
B.14.011 Est interdite la vente comme aliment de la viande, des sous-produits de la viande, des préparations contenant de la viande ou des dérivés de la viande, obtenus, préparés ou fabriqués à partir d’un animal mort.
B.14.012 Aux fins des articles B.14.010 et B.14.011, animal mort signifie un animal mort qui
a) n’a pas été abattu pour servir comme aliment, conformément aux pratiques acceptées couramment d’abattre les animaux pour utiliser comme aliment, et qui doit comprendre la saignée; ou
b) était atteint de maladie au moment de l’abattre.
B.14.013 et B.14.014 [Abrogés, DORS/97-148, art. 3]
Viande, sous-produits de la viande
B.14.015 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 89]
B.14.015A [Abrogé, DORS/2024-244, art. 89]
B.14.015B [Abrogé, DORS/2024-244, art. 89]
B.14.015C Est interdite la vente de boeuf haché, sauf s’il contient une quantité de gras de boeuf égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
- DORS/82-768, art. 40
- DORS/2024-244, art. 89
B.14.016 Est interdite la vente de viande de cheval, de sous-produits de viande de cheval, ou de tout aliment en contenant, à moins
a) qu’ils ne soient étiquetés comme tels, lorsqu’ils sont offerts ou exposés en vente; et
b) lorsqu’ils sont sous forme d’emballages, que l’espace principal de l’étiquette ne porte une déclaration de la présence de viande de cheval ou d’un sous-produit de viande de cheval en caractères au moins aussi lisibles et aussi en évidence que n’importe quels autres caractères sur ledit espace principal.
- DORS/88-336, art. 3
B.14.017 [Abrogé, DORS/2003-292, art. 2]
B.14.018 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’annonce pour la vente d’une carcasse de boeuf ou de veau ou d’une partie de celle-ci pesant au moins 7 kg doit indiquer :
a) s’il s’agit d’une carcasse autre qu’une carcasse importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou d’une loi provinciale;
b) s’il s’agit d’une carcasse de boeuf importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou d’une loi provinciale ou la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu des lois du pays d’origine;
c) s’il s’agit d’une carcasse de veau importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu des lois du pays d’origine;
d) s’il s’agit d’une carcasse de boeuf, la catégorie de rendement qui a été attribuée à la carcasse, le cas échéant, en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
(2) Si la carcasse visée au paragraphe (1) n’a fait l’objet d’aucune classification et que toute la carcasse ou partie de celle-ci pesant au moins 7 kilogrammes est annoncée pour la vente, l’annonce doit indiquer clairement que la carcasse n’a pas été classée.
- DORS/92-626, art. 15
- DORS/2003-6, art. 79
- DORS/2018-108, art. 398
B.14.019 (1) L’annonce, pour la vente, d’une carcasse de boeuf, de veau, de porc ou d’agneau ou d’une partie de celle-ci pesant au moins 7 kilogrammes qui indique le prix de vente doit :
a) contenir la mention « le prix au kilogramme est établi en fonction du poids de la carcasse avant le débitage, le désossage et le parage » ou la mention « le prix au kilogramme est établi en fonction du poids de la viande après le débitage, le désossage et le parage », selon le cas;
b) si, en sus du prix de vente, des frais sont exigibles pour le débitage, le désossage, le parage, l’emballage ou la congélation de la carcasse ou de la partie de carcasse :
(i) préciser le montant de ces frais,
(ii) lorsque ces frais sont établis d’après un prix unitaire au poids, préciser s’ils sont calculés selon le poids avant ou après le débitage, le désossage et le parage de la carcasse.
(2) Les renseignements exigés au paragraphe (1) doivent figurer juste à côté du prix de vente, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique soient intercalés entre les deux.
- DORS/92-626, art. 15
- DORS/95-548, art. 5(F)
B.14.020 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 90]
B.14.021 (1) Est interdite la vente de viande coupée solide à laquelle ont été ajoutés des additifs alimentaires ou de l’eau, sauf si :
a) la viande, à l’exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, et du porc et du boeuf salés, a :
(i) si elle est cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 12 pour cent,
(ii) si elle n’est pas cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 10 pour cent.
b) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 91]
(2) Aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande visée à l’alinéa (1)a), les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte.
- DORS/94-262, art. 3
- DORS/2024-244, art. 91
B.14.022 Est interdite la vente de boeuf attendri mécaniquement à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :
a) le boeuf est identifié comme tel lorsqu’il est offert ou exposé en vente;
b) il porte une étiquette ayant un espace principal qui, sous réserve de l’article B.01.012, contient les renseignements suivants :
(i) en caractères au moins aussi lisibles et en évidence que ceux du nom usuel :
(A) pour ce qui est de la version française de l’étiquette, les mots « attendri mécaniquement », avec les adaptations nécessaires, le cas échéant,
(B) pour ce qui est de la version anglaise de l’étiquette, les mots « mechanically tenderized »,
(ii) en caractères au moins aussi lisibles et en évidence que ceux de tout autre renseignement autre que le nom usuel :
(A) pour ce qui est de la version française de l’étiquette, les mentions ci-après :
(I) « Faire cuire jusqu’à ce que la température interne atteigne au moins 63 °C (145 °F). »,
(II) en outre, s’agissant de bifteck, « Retourner le bifteck au moins deux fois durant la cuisson. »,
(B) pour ce qui est de la version anglaise de l’étiquette, les mentions ci-après :
(I) « Cook to a minimum internal temperature of 63°C (145°F). »,
(II) en outre, s’agissant de bifteck, « Turn steak over at least twice during cooking. ».
- DORS/2014-99, art. 2
Viandes préparées, sous-produits de viande préparés
B.14.030 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article B.14.030A, il est interdit de vendre de la viande préparée ou un sous-produit de viande préparée dont la teneur en protéines est de moins de 1,5 point de pourcentage inférieure à la teneur totale en protéines exigée pour cet aliment.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit de viande avec allongeur.
(3) Dans le cas où la viande préparée ou le sous-produit de viande préparée contient de la gélatine, cet ingrédient ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la teneur totale en protéines de cet aliment.
- DORS/78-637, art. 3
- DORS/79-251, art. 5(F)
- DORS/80-13, art. 3
- DORS/82-768, art. 41
- DORS/86-875, art. 3
B.14.030A Pour l’application des articles B.14.030 et B.14.074 à B.14.077 et de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, dans le cas où des ingrédients non carnés sont présents dans la viande préparée ou les sous-produits de viande préparés, en morceaux identifiables de telle sorte qu’ils se différencient des autres ingrédients, ces ingrédients non carnés ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la quantité totale de gras ou de protéines dans la viande préparée ou les sous-produits de viande préparés.
- DORS/86-875, art. 3
- DORS/2024-244, art. 92
B.14.031 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 92]
B.14.032 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 92]
B.14.032A [Abrogé, DORS/2024-244, art. 93]
B.14.032AA [Abrogé, DORS/2024-244, art. 93]
B.14.033 Est interdite la vente des aliments ci-après, à moins qu’ils ne soient cuits ou que la viande et les sous-produits de viande, selon le cas, dont ils sont composés ne soient cuits :
a) la viande en pot;
b) le pain de viande;
c) la viande en rouleau;
d) la viande à lunch;
e) les sous-produits de viande en pot;
f) le pain de sous-produits de viande;
g) le pain de viande et de sous-produits de viande;
h) la tête fromagée;
i) le fromage de porc.
- DORS/80-13, art. 6
- DORS/2011-280, art. 4
- DORS/2017-18, art. 19(F)
- DORS/2024-244, art. 93
B.14.034 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 93]
B.14.035 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 93]
B.14.036 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 93]
B.14.037 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 93]
B.14.038 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 93]
B.14.039 [Abrogé, DORS/2022-143, art. 26]
B.14.040 Sous réserve de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de viande hachée et d’agents de remplissage, de sous-produits de viande hachés et d’agents de remplissage ou de viande hachée, de sous-produits de viande hachés et d’agents de remplissage, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 13 pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas d’un mélange contenant de la viande de porc ou des sous-produits de porc, ou les deux;
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas de tout autre mélange de viande.
- DORS/79-251, art. 7(F)
- DORS/82-768, art. 43
- DORS/2024-244, art. 94
B.14.041 Sous réserve de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de viande hachée, d’épices et d’assaisonnements, de sous-produits de viande hachés, d’épices et d’assaisonnements, de viande hachée, de sous-produits de viande hachés, d’épices et d’assaisonnements ou de viande hachée et de sous-produits de viande hachés, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas d’un mélange contenant de la viande de porc, ou des sous-produits de porc, ou les deux;
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas de tout autre mélange de viande.
- DORS/79-251, art. 7(F)
- DORS/82-768, art. 44
- DORS/2024-244, art. 95
B.14.061 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 96]
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